Date de début de publication du BOI : 23/08/1991
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 000 du 23 août 1991

ARTICLE 6

1 - Les bénéfices de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.

2 - Les bénéfices de l'exploitation des bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entréprise.

3 - Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime ou intérieure se trouve à bord d'un navire ou d'un bateau, il est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou de ce bateau. A défaut de port d'attache dans l'un des Etats contractants, le siège de la direction effective est réputé situé dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire ou du bateau est le résident.

4 - Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent par analogie à la contribution des patentes (Gewerbesteuer), perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.

ARTICLE 7

1 - Les revenus provenant de la cession d'une participation dans une société de capitaux ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est le résident.

2 - Le paragraphe 1 ne s'applique pas quand la participation cédée fait partie de l'actif d'un établissement stable que le cédant possède dans l'autre Etat. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.

ARTICLE 8 2

Les sociétés résidentes de la République fédérale qui possèdent en France un établissement stable ne sont pas soumises à l'impôt de distribution visé à l'article 115 quinquies'du code général des impôts.

ARTICLE 9 3

1 - Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2 - Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les dividendes par voie de retenue à la source, conformément à sa législation. Toutefois, ce prélèvement ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes.

3 - Par dérogation au paragraphe 2, les dividendes payés à un résident de la République fédérale par une société résident de France, dont les distributions, si elles étaient faites au profit d'une personne résident de France, ouvriraient droit à un avoir fiscal, ne donnent pas lieu au prélèvement de l'impôt français, cet impôt étant acquitté par le règlement visé à l'article 20 (§ 1 b-bb).

4 - Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les dividendes payés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 p. 100 du capital social de la première société ne peuvent pas être imposés en France. Ces dividendes n'ouvrent pas droit à un avoir fiscal. Le précompte éventuellement prélevé lors du versement de ces dividendes est remboursé à cette société de la République fédérale.

5 - Par dérogation au paragraphe 2, lorsque les dividendes sont payés par une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale à une société de capitaux qui est un résident de France et qui détient au moins 10 p. 100 du capital de la première société, l'impôt prélevé à la source dans la République fédérale ne peut excéder :

- 10 p. 100 du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1 er janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 1991 ;

- 5 p. 100 du montant brut des dividendes mis en paiement à compter du 1 er janvier 1992.

6 - Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou droits de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, sont également considérés comme dividendes aux fins des paragraphes 2 à 5 :

a) Les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distritiutrice est un résident ; et

b) En République fédérale :

- les revenus qu'un « stiller Gesellschafter » tire de sa participation comme tel ;

- les revenus provenant de « partiarische Dailehen », de «  Gewinnobligationen » et les rémunérations similaires liées aux bénéfices ainsi que les distributions afférentes à des parts dans un fonds d'investissement.

7.- Dans la mesure où les dispositions des articles 4 et 6 confèrent à la France le droit d'imposer les bénéfices des sociétés mentionnées au paragraphe 3 de l'article 4, les revenus provenant de ces bénéfices, qui sont regardés comme' des dividendes au sens de la législation française, sont imposables selon les dispositions du paragraphe 2 du présent article.

8 - Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas quand le bénéficiaire des dividendes possède un établissement stable dans l'autre Etat contractant et que les participations font partie de l'actif de cet établissement. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.

9 - Les revenus visés au paragraphe 6, provenant de droits ou parts bénéficiaires participant aux bénéfices (y compris les actions ou droits de jouissance et dans le cas de la République fédérale d'Allemagne, les revenus qu'un « stiller Gesellschafter » tire de sa participation comme tel, ou d'un « partiarisches Darleheri » et de « Gewinnobligatio- nen ») qui sont déductibles pour la détermination des bénéfices du débiteur sont imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, selon la législation de cet Etat

ARTICLE 10

1 - Les intérêts et autres produits des obligations, bons de caisse, prêts et dépôts ou de toutes autres créances, assortis ou non de garanties hypothécaires, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.

2 - Le paragraphe 1 ne s'applique pas quand le bénéficiaire des intérêts ou autres produits possède dans l'autre Etat contractant un établissement stable et que la créance fait partie de l'actif de cet établissement. Dans ce cas, l'article 4 est applicable.

ARTICLE 11

1 - Sous réserve du paragraphe 2, les tantièmes, jetons de présence et autres allocations attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ou aux membres d'organes analogues et qui leur sont alloués en leur dite qualité ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.

2 - Chacun des Etats contractants conserve le droit de percevoir l'impôt sur les revenus visés au paragraphe 1 par voie de retenue à la source, conformément à sa législation.

3 - Les rémunérations que les personnes visées au paragraphe 1 reçoivent en une autre qualité entrent selon leur nature dans les prévisions de l'article 12 ou de l'article 13.

ARTICLE 12

1 - Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et tous les revenus du travail autres que ceux visés aux articles 13 et 14 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus.

2 - Une profession libérale n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des Etats contractants que dans le cas où le contribuable y utilise pour cette activité une installation permanente dont il dispose de façon régulière. Cette condition n'est toutefois pas applicable lorsqu'il s'agit de manifestations publiques de l'activité indépendante d'artistes, de professionnels du sport ou du spectacle de conférenciers ou autres personnes.

3 - L'article 4, paragraphe 4 s'applique par analogie.

ARTICLE 13 4

1 - Sous réserve des dispositions des paragraphes ci-après, les revenus provenant d'un travail dépendant ne sont imposables que dans l'Etat contractant où s'exerce l'activité personnelle source de ces revenus. Sont considérés notamment comme revenus provenant d'un travail dépendant, les appointements, traitements, salaires, gratifications ou autres émoluments, ainsi que tous les avantages analogues payés ou alloués par des personnes autres que celles visées à l'article 14.

2 - Les rémunérations afférentes à une activité exercée à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise. Si cet Etat ne perçoit pas d'impôt sur lesdites rémunérations, celles-ci sont imposables dans l'Etat contractant dont les bénéficiaires sont les résidents.

3 - Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux étudiants résidents de l'un des Etats contractants qui sont occupés à titre onéreux par une entreprise de l'autre Etat contractant au maximum 183 jours dans le courant d'une année civile afin d'acquérir la formation pratique nécessaire. Les revenus provenant d'une telle activité ne sont imposables que dans l'Etat dont l'étudiant est le résident.

4 - Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

1. Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total cent quatre vingt trois jours au cours de l'année fiscale considérée, et

2. Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

3. La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une installation permanente que l'employeur a dans l'autre Etat.

5 a) Par dérogation aux paragraphes 1, 3 et 4, les revenus provenant du travail dépendant de personnes qui travaillent dans la zone frontalière d'un Etat contractant et qui ont leur foyer d'habitation permanent dans la zone frontalière de l'autre Etat contractant où elles rentrent normalement chaque jour ne sont imposables que dans cet autre Etat ;

b) La zone frontalière de chaque Etat contractant comprend les communes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 20 kilomètres ;

c) Le régime prévu au a) est également applicable à l'ensemble des personnes qui ont leur foyer d'habitation permanent dans les départements français limitrophes de la frontière et qui travaillent dans les communes allemandes dont tout ou partie du territoire est situé à une distance de la frontière n'excédant pas 30 kilomètres.

6 - Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 à 4, les rémunérations qu'un salarié résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant dans le cadre d'un contrat qu'il a conclu avec un professionnel du travail intérimaire sont imposables dans cet autre Etat. Ces rémunérations sont aussi imposables dans l'Etat dont le salarié est un résident. Selon leur droit interne, les Etats contractants peuvent exiger du loueur ou du preneur le paiement de l'impôt applicable à ces rémunérations ou les en tenir responsables.

7 - Au sens du présent article, l'expression « travail dépendant » inclut notamment les fonctions de direction ou de gérance exercées dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

8 - Les pensions de retraite privées et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.

ARTICLE 14

1 - Les traitements, salaires et rémunérations analogues, ainsi que les pensions de retraite versés par un des Etats contractants, un Land ou par une personne morale de droit public de cet Etat ou Land à des personnes physiques - résidents de l'autre Etat en considération de services administratifs ou militaires actuels ou antérieurs, ne sont imposables que dans le premier Etat. Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s'appliquer lorsque les rémunérations sont allouées à des personnes possédant la nationalité de l'autre Etat sans être en même temps ressortissants du premier Etat ; en ce cas, les rémunérations ne sont imposables que dans l'Etat dont ces personnes sont les résidents.

2 - Les dispositions du paragraphe 1, phrase 1, sont également applicables :

1. Aux sommes versées au titre des assurances sociales légales ;

2. Aux pensions, rentes viagères et autres prestations, périodiques ou non, versées par l'un des Etats contractants un Land ou une autre personne morale de droit public de cet Etat ou Land en raison de dommages subis du fait des hostilités ou de persécutions politiques.

3 - Les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables aux rémunérations versées au titre de services rendus à l'occasion d'une activité commerciale ou industrielle exercée, à des fins lucratives, par l'un des deux Etats contractants, un Land ou une personne morale de droit public de cet Etat ou Land.

ARTICLE 15

1 - Les redevances et autres rémunérations pour l'usage ou le droit à l'usage des droits d'auteur sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, y compris les films cinématographiques, de brevets, de marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles, de plans, de procédés ou de formules secrets ou de tous biens ou droits analogues ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est le résident.

2 - Sont traités comme les redevances, les droits de location et rémunérations analogues pour l'usage ou le droit à l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques et pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique..

3 - Ne sont pas considérés comme redevances les paiements variables ou fixes pour l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles.

4 - Le paragraphe 1 s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation des biens et droits mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

5 - Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances ou autres rémunérations entretient dans l'Etat contractant dont proviennent ces revenus un établissement stable ou une installation fixe d'affaires servant à l'exercice d'une profession libérale ou d'une autre activité indépendante et que ces redevances ou autres rémunérations sont à attribuer à cet établissement stable ou à cette installation fixe d'affaires. Dans ce cas, ledit Etat a le droit d'imposer ces revenus.

ARTICLE 16

Les professeurs ou instituteurs résidents de l'un des Etats contractants qui, au cours d'un séjour provisoire d'un maximum de deux ans, perçoivent une rémunération pour une activité pédagogique exercée dans une université, une école supérieure, une école ou un autre établissement d'enseignement dans l'autre Etat ne sont imposables au titre de cette rémunération que dans le premier Etat.

ARTICLE 17

Les étudiants, apprentis et stagiaires de l'un des Etats contractants qui séjournent dans l'autre Etat à seule fin d'y faire leurs études ou d'y acquérir la formation professionnelle ne sont soumis à aucune imposition de la part de ce dernier Etat pour les subsides d'origine étrangère qu'ils reçoivent sous forme d'allocation d'entretien, d'étude ou de formation.

ARTICLE 18

Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire de ces revenus est résident.

ARTICLE 19 5

1 - La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 3 que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.

2 - La fortune constituée par des actions ou des parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés dans un des Etats contractants ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

3 - La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers rattachés à une installation permanente dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

4 - La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.

5 - Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

6 - Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune d'une personne physique résidente de France qui a la nationalité allemande sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1 er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.

Si cette personne perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1 er janvier de chacune des cinq annnées civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.

ARTICLE 20 6

1 - En ce qui concerne les résidents de la République fédérale, la double imposition est évitée de la façon suivante :

a) Sous réserve des dispositions des alinéas b et c, sont exclus de la base de l'imposition allemande les revenus provenant de France et les éléments de la fortune situés en France qui, en vertu de la présente Convention, sont imposables en France. Cette règle ne limite pas le droit de la République fédérale de tenir compte, lors de la détermination du taux de ses impôts, des revenus et des éléments de la fortune ainsi exclus.

b) aa) 7 En ce qui concerne les dividendes, les dispositions de l'alinéa a) ne sont applicables qu'aux revenus nets correspondant aux dividendes versés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 p. 100 du capital social de la première société. Sont également soumises à cette règle les participations dont les dividendes tomberaient sous le coup de la phrase précédente.

bb) Les dividendes non visés au sous-alinéa aa) ci-dessus et distribués par une société résident de France, visée à l'article 9 (§ 3), sont soumis au régime suivant :

Le résident de la République fédérale bénéficie d'un avoir fiscal égal à celui qui est accordé aux résidents de France au moment de la distribution des dividendes pour des produits de même nature ; le montant de cet avoir fiscal correspond actuellement à la moitié du dividende distribué. Cet avoir fiscal qui constitue un revenu supplémentaire pour le bénéficiaire est ajouté au montant du dividende distribué pour la détermination de la base de l'imposition allemande. L'avoir fiscal est imputé sur l'impôt allemand afférent au dividende ainsi majoré. Dans la mesure où l'avoir fiscal excède cet impôt allemand, l'excédent est remboursé lorsqu'il ne peut pas être compensé par l'impôt allemand afférent à d'autres revenus. Le Trésor français rembourse au Trésor allemand un montant égal à cet avoir fiscal ; cependant le Trésor français déduit de ce montant une somme correspondant à la retenue à la source calculée au taux de 15 p. 100 sur le total composé du dividende et de l'avoir fiscal. Sur la base d'un avoir fiscal égal à la moitié du dividende distribué, le montant du remboursement à effectuer par le Trésor français s'établit actuellement à 27,5 p. 100 de ce même dividende.

c) 7 L'impôt français perçu conformément à la présente Convention sur les dividendes autres que ceux visés à l'alinéa b) ci-dessus ainsi que sur les revenus visés à l'article 11 et l'article 13, paragraphe 6, qui proviennent de France est imputé, sous réserve des dispositions de la législation allemande concernant l'imputation de l'impôt étranger, sur l'impôt allemand afférent à ces mêmes revénus.

Les revenus mentionnés au paragraphe 7 de l'article 9 ne sont pas considérés comme des dividendes pour l'application du présent alinéa.

2 - 7 En ce qui concerne les résidents de France, la double imposition est évitée de la façon suivante :

a) Les bénéfices et autres revenus positifs qui proviennent de la République fédérale et qui y sont imposables conformément aux dispositions de la présente Convention sont également imposables en France lorsqu'ils reviennent à un résident de France. L'impôt allemand n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France. Mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal à :

aa) Pour les revenus visés à l'article 9, paragraphe 2, à un montant égal au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ce paragraphe. L'excédent éventuel est remboursé au contribuable selon les modalités prévues par la législation française en matière d'avoir fiscal ;

bb) Pour les revenus visés à l'article 9, paragraphes 5 et 9, à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 6, au montant de l'impôt payé en République fédérale, conformément aux dispositions de ces articles. Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;

cc) Pour tous les autres revenus, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Cette disposition est notamment applicable aux revenus visés aux articles 3, 4, paragraphes 1 et 3, 6, paragraphe 1, 12, paragraphe 1, 13 paragraphes 1 et 2, et 14.

b) Lorsqu'une société qui est un résident de France opte pour le régime d'imposition des bénéfices d'après des comptes consolidés englobant notamment les résultats de filiales résidentes de la République fédérale ou d'établissements stables situés en République fédérale, les dispositions de la Convention ne font pas obstacle à l'application des dispositions prévues par la législation française, dans le cadre de ce régime, pour l'élimination des doubles impositions.

c) La fortune imposable en République fédérale en application de l'article 19 est également imposable en France. L'impôt perçu en République fédérale sur cette fortune ouvre droit, au profit des résidents de France, à un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en République fédérale, mais qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent à cette fortune. Ce crédit est imputable sur l'impôt de solidarité sur la fortune dans les bases d'imposition duquel la fortune en cause est comprise.

3 - 8 Lorsqu'une société qui est un résident de la République fédérale d'Allemagne affecte des revenus provenant de France à des distributions de dividendes, les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle à la perception d'une imposition compensatoire sur les montants distribués, au titre de l'impôt sur les sociétés, conformément aux dispositions de la législation fiscale de la République fédérale d'Allemagne.