Date de début de publication du BOI : 25/07/1996
Identifiant juridique : 14A-4-96
Références du document :  14A-4-96

B.O.I. N° 141 du 25 JUILLET 1996


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

14 A-4-96

N° 141 du 25 JUILLET 1996

14 A.I./6

INSTRUCTION DU 12 JUILLET 1996

APPLICATION DE LA CONVENTION FISCALE SIGNEE AVEC L'ITALIE LE 5 OCTOBRE 1989.
MODALITES DU TRANSFERT DE LA MOITIE DE L'AVOIR FISCAL AUX SOCIETES MERES RESIDENTES D'ITALIE.

NOR : BUD F 96 40005 J

[S.L.F. - Bureau E 1]



RESUME


L'application des dispositions de la convention fiscale entre la France et l'Italie du 5 octobre 1989 relatives au transfert de la moitié de l'avoir fiscal attaché aux dividendes de source française à certaines sociétés résidentes d'Italie avait été différée par l'instruction administrative du 11 mars 1994 (B.O.I. 14 B-1-94 ). Ces dispositions sont dorénavant applicables.

La présente instruction précise les conditions de ce transfert pour les dividendes versés entre le 1er mai 1992 et sa date de parution.



GENERALITES


Le paragraphe 3 b) de l'article 10 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 prévoit que, sous certaines conditions, les sociétés-mères résidentes d'Italie qui reçoivent des dividendes de sociétés résidentes de France ont droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à la moitié de l'avoir fiscal attaché à ces dividendes, sous déduction d'une retenue à la source, calculée sur le total formé par le dividende et la moitié de l'avoir fiscal, au taux de 5 % (ou de 15 % dans certains cas).

Ces dispositions ont été commentées par l'instruction du 11 mars 1994 (B.O.I. 14 B-1-94 ) à laquelle il convient de se référer pour de plus amples précisions. Leur application a néanmoins été reportée dans l'attente du résultat des concertations engagées avec les autorités italiennes en vue d'assurer une réciprocité effective en faveur des sociétés-mères françaises (voir n°s 190 et 191 de l'instruction déjà citée).

Ces concertations ayant abouti, la présente instruction a pour objet de préciser les modalités selon lesquelles interviendront les paiements de la moitié des avoirs fiscaux aux sociétés-mères italiennes pour les dividendes payés entre le 1er mai 1992, date de prise d'effet de la convention, et la date de parution de la présente instruction.

A compter de cette date les numéros 190 et 191 de l'instruction du 11 mars 1994 déjà citée cessent par conséquent de s'appliquer. Dès lors, les dispositions de l'article 119 ter du code général des impôts ne sont plus applicables aux dividendes ouvrant droit à avoir fiscal qui sont versés à des sociétés résidentes d'Italie. Ces dividendes sont passibles de la retenue à la source au taux de 5 % ou 15 % prévus par l'article 10 § 2 de la convention fiscale franco-italienne et, s'agissant du transfert de la moitié de l'avoir fiscal y attaché, il y a lieu de se reporter aux seules dispositions de l'instruction précitée.


  I - Présentation des demandes de paiement du demi avoir fiscal


Afin d'obtenir le transfert de la moitié de l'avoir fiscal attaché aux dividendes qui y donnent droit en application de la législation française, sous déduction de la retenue à la source au taux de 5 % prévu par le paragraphe 2 a) de l'article 10 de la convention calculée sur le montant brut des dividendes et la moitié de l'avoir fiscal y attaché, les sociétés-mères italiennes doivent présenter par l'intermédiaire de leur établissement payeur en France un formulaire RF n° 5001-A auprès du Centre des impôts des non-résidents 9, rue d'Uzès 75094 - Paris Cedex 02.

Dans certains cas, l'instruction des demandes nécessitera par ailleurs d'inviter la société résidente de France distributrice des dividendes à compléter les renseignements déjà communiqués par sa société-mère résidente d'Italie sur le formulaire RF n° 5001-A.

A cet effet, le Centre des impôts des non-résidents pourra adresser le questionnaire joint en annexe, sans préjudice des autres renseignements qui s'avéreraient nécessaires.

L'imprimé RF n° 5001-A devra être adapté par l'établissement payeur de la manière suivante.


  A. REDUCTION, SI NECESSAIRE, DU TAUX DE LA RETENUE A LA SOURCE APPLIQUEE


Le taux de 25 % qui figure dans l'intitulé de la colonne 4 au verso dudit imprimé correspond au taux de retenue à la source sur les dividendes prévu par le droit interne français (art. 119 bis-2 et 187-1 du code général des impôts).

Il devra être biffé et remplacé par le taux de la retenue à la source effectivement prélevée lors de la mise en paiement des dividendes si celui-ci est inférieur à 25 %, c'est-à-dire :

a ) 0 % lorsque la société-mère résidente d'Italie aura déjà bénéficié de l'exonération de la retenue à la source en application de l'article 119 ter du code général des impôts (cf. n°s 190 et 191 de l'instruction précitée) ;

b ) 5 % en application du paragraphe 2, a) de l'article 10 de la convention fiscale franco-italienne, si la société résidente d'Italie bénéficiaire des dividendes est une société passible de l'impôt sur les sociétés en Italie qui a détenu directement ou indirectement, pendant une période d'au moins 12 mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

c ) 15 % si les conditions rappelées au b) ci-dessus ne sont pas remplies.


  B. PAIEMENT DU DEMI AVOIR FISCAL


Le taux de 27,50 % qui figure dans la colonne 5 au verso du formulaire RF n° 5001 A correspond au cas où la totalité de l'avoir fiscal est transféré aux résidents d'Italie, sous déduction d'une retenue à la source de 15 %. Ce taux doit donc être biffé et remplacé par le taux de 18,75 %.

Toutefois, dans les cas exceptionnels où les sociétés résidentes d'Italie ne détiennent pas directement ou indirectement, pendant une période d'au moins 12 mois précédant la date de la décision de distribution des dividendes, au moins 10 % du capital de la société résidente de France qui paie les dividendes, mais relèveraient de la législation italienne applicable aux sociétés-mères, le taux à reporter est de 6,25 %.

Il est rappelé par ailleurs que dans cette situation, les sociétés résidentes d'Italie doivent fournir à l'établissement payeur en France, ou à la société distributrice si elle assure directement le paiement des dividendes, pour chaque société française distributrice concernée et au titre de chacune des années au cours desquelles elles perçoivent des dividendes, une attestation de l'administration fiscale italienne certifiant qu'elles sont considérées comme des sociétés-mères par l'Italie. Cette attestation doit indiquer la référence au texte législatif italien applicable, les conditions requises pour être ainsi qualifié de société-mère et le régime fiscal qui en découle en Italie.


  II. Contrôle de la régularité des demandes de transfert du demi-avoir fiscal et certification du droit à cet avantage conventionnel


Le Centre des impôts des non-résidents vérifie la régularité des demandes.

Si celles-ci sont fondées, il certifie le droit à l'avoir fiscal en visant la formule dans le cadre réservé à cet effet au verso des exemplaires n°s 2 et 3 de l'imprimé n° 5001 A et retourne l'exemplaire n° 2 à l'établissement payeur en France.


  III. Paiement du demi avoir fiscal par le Trésor français


Ce paiement peut intervenir de deux manières.

L'établissement payeur en France est admis à récupérer le montant des règlements effectués au profit des créanciers concernés au titre de l'avoir fiscal par voie d'imputation sur les versements qu'il effectue au Trésor au titre du prélèvement sur les intérêts ou de la retenue à la source sur les dividendes (voir note du 8 février 1972, B.O.I. 14 B-1-72, instruction du 26 août 1992, B.O.I. 5 I-4-92et instruction du 13 mai 1994 B.O.I. 4 J-1-94).

Si cette imputation ne peut être pratiquée en totalité par suite d'insuffisance de versements au Trésor, les sommes non imputées sont alors remboursées par le Trésor français sur la base d'une réclamation contentieuse qui est adressée dans les meilleurs délais au Chef du Centre des impôts dont dépend l'établissement payeur en France.

Dans les deux cas, il convient de joindre à la demande d'imputation ou de remboursement l'exemplaire n° 2 de la formule RF n° 5001 A certifié par le Centre des impôts des non-résidents.


  IV. Délais de présentation des demandes


L'ensemble des demandes concernant les dividendes payés entre le 1er mai 1992 et le 31 décembre 1994 seront admises à titre exceptionnel par l'administration fiscale française si celles-ci sont adressées au Centre des impôts des non-résidents au plus tard le 31 décembre 1996.


  V. Cas des dividendes payés depuis le 1er janvier 1996


La présente instruction ne concerne que les seuls dividendes payés entre le 1er mai 1992 et sa date de parution, y compris les dividendes payés depuis le 1 er janvier 1996.

Ces dividendes-ont dans certains cas bénéficié des dispositions des numéros 190 et 191 de l'instruction du 11 mars 1994. Les demandes de transfert du demi-avoir fiscal seront régies conformément aux dispositions de la présente instruction.

Toutefois, le paiement du demi-avoir fiscal n'interviendra, conformément au droit commun, qu'à compter du 15 janvier 1997.

- Annoter : B.O.I. 14 B-1-94

le Directeur, Chef du Service de la législation fiscale

P. FORGET


ANNEXE


APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 § 3 b) DE LA CONVENTION FISCALE ENTRE LA FRANCE ET L'ITALIE DU 5 OCTOBRE 1989