Date de début de publication du BOI : 29/07/1999
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 141 du 29 JUILLET 1999


SECTION 2 :

Champ d'application. Limites à considérer



SOUS-SECTION 1 :

Champ d'application de la franchise



  A. ASSUJETTIS CONCERNES


7.Le bénéfice de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B-I du CGI concerne l'ensemble des assujettis établis en France, quelle que soit leur forme juridique, à l'exception des exploitants agricoles placés sous le régime simplifié de l'agriculture et des assujettis qui bénéficient de la franchise spécifique de 245 000 F prévue à article 293 B-III du même code (avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, avoués, auteurs d'oeuvres de l'esprit et artistes-interprètes), L'article 293 G-II du code précité autorise toutefois les assujettis qui relèvent en principe de la franchise spécifique de 245 000 F à bénéficier, sous certaines conditions, de la franchise de droit commun pour l'ensemble de leurs opérations (cf sur ce point n os 95 et 96).

Les bénéficiaires de la franchise peúvent donc être des personnes physiques, des sociétés civiles ou Les bénéficiaires de la franchise peuvent donc être des personnes pysiques, des sociétés civiles ou commerciales, des associations, des organismes publics ou des collectivités locales. Le bénéfice de la franchise est toutefois réservé aux assujettis établis en France, c'est-à-dire aux assujettis qui ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle.

8.Le régime d'imposition à la TVA sous lequel se trouvaient les assujettis jusqu'au 31 décembre 1998 est indifférent. Les redevables imposés sous le régime du forfait au titre de 1998 bénéficient ainsi de plein droit de la franchise de TVA à compter du 1er janvier 1999 dès lors que leur chiffre d'affaires forfaitaire arrêté pour 1998 n'excède pas les limites prévues à l'article 293 B-I du CGI.

9.De même, sauf option de leur part pour l'imposition à la TVA, les entreprises nouvelles sont placées de plein droit sous le régime de la franchise dès le début de leur activité.

10.Enfin, la situation des intéressés au regard de l'imposition de leurs bénéfices, est sans incidence sur l'application de la franchise de TVA. Les personnes qui seraient soumises, de plein droit ou sur option, à un régime réel d'imposition de leurs bénéfices peuvent néanmoins bénéficier dans les conditions prévues à l'article 293 B-I du CGI de la franchise en base de TVA.


  B. OPERATIONS SUSCEPTIBLES DE BENEFICIER DE LA FRANCHISE



  I. Opérations susceptibles de bénéficier de la franchise


11.Aux termes du nouvel article 293 B-I du CGI, les assujettis bénéficient de la franchise de TVA pour l'ensemble de leurs livraisons de biens, qu'elles soient internes ou intracommunautaires, et de leurs prestations de services, à l'exception des opérations mentionnées ci-après.


  II. Opérations exclues


L'article 293 C du CGI prévoit que cette dispense de paiement n'est pas applicable aux opérations suivantes :

12.  1. Opérations immobilières visées aux articles 257-7° et 257-7° bis du code général des impôts

Il s'agit des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles affectés ou non à l'habitation (CGI, art. 257-7°) et des livraisons à soi-même de travaux de réhabilitation de logements locatifs sociaux rénovés par des bailleurs (CGI, art. 257-7° bis).

13.  2. Opérations visées à l'article 298 bis du code général des impôts

La franchise n'est pas susceptible de s'appliquer aux exploitants agricoles et aux bailleurs de biens ruraux ayant exercé l'option de l'article 260-6° du CGI, soumis à la TVA selon le régime simplifié de l'agriculture visé à l'article 298 bis du même code. Les intéressés peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise agricole prévue à l'article 298 bis A du même code (cf. DB 3 I 1363).

14.Cas particulier :

Agriculteur imposable à la TVA selon le régime général et selon le régime simplifié de l'agriculture

1) L'article 298 bis III bis du CGI prévoit que, lorsque le montant total des recettes accessoires, commerciales et non commerciales, réalisées par un agriculteur n'excède pas au titre de l'année civile précédente, 200 000 F et 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles, les recettes accessoires passibles de la TVA peuvent être imposées selon le régime simplifié de l'agriculture.

Cette disposition qui permet aux agriculteurs d'obtenir l'ensemble des avantages résultant du régime de TVA agricole est incompatible avec le bénéfice de la franchise prévue à l'article 293 B-I du CGI.

2) Les entreprises dont les recettes du secteur non agricole excèdent, au cours de l'année civile précédente, 200 000 F ou 30 % du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles et qui ont été autorisées à confondre toutes leurs activités en un seul secteur relevant du régime général de la TVA ne peuvent pas bénéficier de la franchise prévue à l'article 293 B-I du CGI.

3) Si les exploitants concemés veulent bénéficier de la franchise prévue à l'article 293 B-I du CGI pour leurs activités non agricoles, ils doivent alors renoncer à la confusion de l'ensemble de leurs activités et imposer leurs activités agricoles au régime simplifié de l'agriculture et leurs autres activités au régime général.

Dans cette situation, ils peuvent, le cas échéant, bénéficier :

• de la franchise agricole pour leurs activités agricoles ;

• de la franchise instituée par l'article 293 B-I du CGI pour leurs activités non agricoles.

15.  3. Opérations soumises à la taxe en vertu d'une option ou d'une autorisation prévue aux articles 260, 260 A, 260 B et 260 E du CGI

Les opérations soumises à la TVA en vertu d'une option ou d'une autorisation n'ouvrent pas droit au bénéfice de la franchise.

Il en est ainsi :

16. - de l'option pour le paiement de la taxe sur :

• les opérations réalisées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics au titre de certains services publics : fourniture de l'eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d'action s'exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants, assainissement, abattoirs publics, marché d'intérêt national, enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance générale pour enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 260 A) ;

• les opérations réalisées par les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti ou, si le bail fait mention de l'option, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti (CGI, art. 260-2°) ;

• les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent (CGI, art. 260 B et annexe III, art. 70 sexies et 70 septies).

17. - du paiement de la taxe sur autorisation en ce qui concerne les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération effectuées par les entreprises qui ne possèdent pas d'installation permanente ou qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année civile précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 6 000 000 F.

Il est rappelé que les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires annuel total inférieur à 500 000 F TTC demeurent en tout état de cause exonérées de TVA sans possibilité d'imposition (CGI, art. 260-E et 261-3-2°).

18.  4. Livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs

La franchise en base prévue à l'article 293 B-I du CGI ne s'applique pas aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (CGI, art. 293 C. 4°).


SOUS-SECTION 2 :

Chiffre d'affaires limite


19.Pour bénéficier de la franchise de TVA au titre d'une année donnée, les assujettis ne doivent pas avoir réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :

- 500 000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;

- 175 000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.

Ces limites sont applicables en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Elles s'entendent sans TVA.


  A. LES LIMITES APPLICABLES



  I. aux assujettis exerçant une seule activité


20.Lorsque l'assujetti réalise exclusivement des opérations relevant de l'une ou l'autre des deux catégories prévues au 1 de l'article 293 B-I du CGI, la détermination du chiffre d'affaires limite applicable découle de la nature des opérations accomplies.

S'il s'agit d'un assujetti qui réalise des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, la limite de 500 000 F lui est applicable.

Pour ce qui concerne la définition des ventes à consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons, il conviendra de se reporter à la documentation de base (DB 3 A 1131 n° 45).

Les prestations d'hébergement à retenir sont celles qui ne sont pas exonérées de la TVA en application de l'article 261-D-4° du CGI. Il s'agit des prestations fournies dans les hôtels et les résidences de tourisme classés ou dans les villages de vacances classés ainsi que celles fournies dans les établissements où l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, des prestations parahôtelières définies au b de l'article 261-D-4° précité.

Les assujettis qui ne fournissent que des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement relèvent de la limite de 175 000 F. Il en est ainsi pour les assujettis qui ne font que prêter leurs services et ceux de leurs salariés, sans effectuer aucune fourniture (entrepreneur de transport par exemple) ou en ne fournissant que des produits accessoires à la réalisation du service rendu (cordonniers, teinturiers, coiffeurs...).

21.Cas particuliers :

1 - Les exploitants de terrains de camping qui ne procèdent qu'à des locations d'emplacements relèvent de la limite de 175 000 F.

2 - Les exploitants d'établissements de spectacles sont des prestataires de services relevant, en principe, de la limite de 175 000 F. Toutefois, dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, la limite applicable est celle de 500 000 F.


  II. aux assujettis qui exercent des activités mixtes


22.Lorsque l'activité d'un assujetti se rattache à la fois aux deux catégories d'opérations, c'est-à-dire lorsqu'il réalise d'une part des livraisons de biens et d'autre part des services, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500 000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175 000 F (CGI, art. 293 B-I-2).


  III. aux assujettis qui réalisent des travaux immobiliers


23.Les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services en application de l'article 256 IV-1° du CGI. Ils relèvent donc en principe de la limite de 175 000 F.

Cela étant, lorsque les assujettis qui réalisent des travaux immobiliers fournissent non seulement la main d'oeuvre mais également les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils sont chargés d'exécuter, ils sont considérés pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite comme exerçant une activité mixte. Le bénéfice de la franchise est alors subordonné à la double condition que le chiffre d'affaires global de l'année précédente n'excède pas 500000 F et que le chiffre d'affaires se rapportant aux services fournis n'excède pas 175 000 F (cf n° 22 ).

Tel est notamment le cas des entrepreneurs du bâtiment ainsi que des peintres en bâtiment lorsqu'ils fournissent les produits et matériaux nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

La doctrine antérieure applicable en matière d'appréciation des limites du forfait est rapportée.

Cela étant, la situation des assujettis qui, depuis le 1er janvier 1999 se sont placés sous le régime de la franchise en base de TVA en application de cette doctrine (chiffre d'affaires global 1998 inférieur à 500 000 F) mais dont la part de chiffre d'affaires afférent aux services fournis serait supérieur à 175 000 F ne sera pas remise en cause pour les opérations réalisées pendant la période écoulée du 1er janvier 1999 jusqu'à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la date de publication de la présente instruction. Les assujettis concernés devront, en revanche, soumettre à la TVA les opérations réalisées après cette date. Ils pourront éventuellement bénéficier d'un crédit de départ dans les conditions fixées au n° 90 .


  B. LES OPERATIONS A RETENIR



  I. Règles à retenir pour l'appréciation des limites d'application de la franchise


24.1. Les opérations situées hors du champ d'application de la TVA ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires limite.

25.2. En revanche, bien qu'elles soient expressément exclues du champ d'application de la franchise, les opérations en principe non soumises à la taxe qui ont fait l'objet d'une option ou d'une autorisation pour le paiement de la TVA doivent être prises en compte dans le calcul du chiffre d'affaires limite.

26.3. Les subventions ou aides aux entreprises doivent être prises en compte lorsqu'elles constituent, en réalité, la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services ou sont directement liées au prix des opérations retenues pour l'appréciation des chiffres d'affaires limites, énumérées ci-après (cf. n os28 et 29 ).

27.4. Les seuils d'application de la franchise s'apprécient par rapport au montant hors taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux livraisons de biens effectuées ou aux prestations de services exécutées par un assujetti au cours de l'année.

Pour leur part, les titulaires de revenus non commerciaux doivent retenir les recettes effectivement encaissées.