B.O.I. N° 101 du 1 er DECEMBRE 2008
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ci-après dénommée " la Convention " ), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1, 2 et 3 (Abrogés).
4. En ce qui concerne l'article 9 de la Convention, il est entendu que lorsqu'il est procédé à un ajustement prévu au paragraphe 2 de cet article, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent convenir de ne pas appliquer d'intérêts de retard aux sommes dues à la suite des redressements effectués conformément aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, si des intérêts moratoires ne sont pas versés au titre des sommes dégrevées à la suite de l'ajustement.
5. (Abrogé).
5A. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 10 de la Convention, il est entendu que le terme " dividendes” inclut également les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident.
6. (Abrogé).
6A. En ce qui concerne les articles 10 et 11 de la Convention, il est entendu que :
a) nonobstant toute autre disposition de la Convention, un fonds de pension est éligible aux avantages prévus aux articles 10 et 11, à condition qu'à la fin de l'année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de ses bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l'un ou l'autre des Etats contractants. Toutefois, l'avantage prévu au paragraphe 3 de l'article 11 n'est accordé que si les intérêts, dont le bénéficiaire effectif est ce fonds de pension, ne proviennent pas, directement ou indirectement, de l'exercice par ce même fonds de pension d'une activité industrielle ou commerciale ;
b) l'expression " fonds de pension” désigne toute personne :
i) constituée en tant que telle en vertu de la législation d'un Etat contractant ;
ii) exerçant une activité principalement en vue d'administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d'autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et
iii) exonérée d'impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au point ii).
7. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, il est entendu que l'expression " créances assurées” inclut, nonobstant les dispositions du paragraphe précité, les créances assurées par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) pour le compte de l'Etat français, conformément aux dispositions du décret n° 94-376 du 14 mai 1994.
8. (Abrogé).
9. En ce qui concerne l'article 17 de la Convention, il est entendu que l'expression " personne morale de droit public " comprend, dans le cas du Japon, la Fondation du Japon.
9A. En ce qui concerne l'article 15 et le paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires perçus, au titre d'un emploi au Japon, par un résident de France qui participait au régime de sécurité sociale français immédiatement avant d'exercer cet emploi au Japon, ne sont pas imposables au Japon, pendant une période qui ne peut excéder 60 mois consécutifs à partir de la date de début des fonctions, lorsque ces rémunérations correspondent, au cours de l'année imposable, à la plus petite des valeurs ci-après :
a) le montant total des cotisations obligatoires versées par ou pour le compte de ce résident à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'un ou l'autre des Etats contractants, prélevées sur les rémunérations de ce résident et n'ouvrant pas droit à allégement fiscal en France ; ou
b) le montant total maximum de toutes les cotisations à verser à un régime de sécurité sociale établi et reconnu aux fins d'imposition au Japon.
9B. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention et le paragraphe 9A du protocole, il est entendu que le délai de " 60 mois consécutifs” ne s'applique pas lorsque l'article 9 de l'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon signé à Paris le 25 février 2005 est applicable.
9C. En ce qui concerne le point ii) de l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention et le paragraphe 9A du protocole, il y est entendu que l'expression " régime de sécurité sociale” y désigne le régime auquel s'applique l'Accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon signé à Paris le 25 février 2005.
10. En ce qui concerne l'article 19 de la Convention, il est entendu que :
a) les dispositions de cet article s'appliquent aussi aux rémunérations payées par une institution de droit public d'un Etat contractant dont les activités ont exclusivement un caractère public, à condition que ces rémunérations soient soumises à l'impôt dans cet Etat ;
b) les dispositions du ii du b) du paragraphe 1 de cet article ne s'appliquent pas à une personne physique qui était un fonctionnaire ou agent du premier Etat contractant ou de l'une de ses collectivités locales immédiatement avant de se rendre dans l'autre Etat contractant.
10A. En ce qui concerne l'article 20A de la Convention, il est entendu que les revenus ou gains tirés " d'autres contrats similaires” par un associé résident de l'un des deux Etats contractants sont considérés aux fins d'imposition de la même manière que les revenus ou gains tirés par un associé passif d'un contrat de société en participation ( " Tokumei Kumiai”) ou autres visés au point 12 de l'article 161 de la loi du Japon relative à l'impôt sur le revenu (loi n° 33 de 1965) ou au point 11 de l'article 138 de la loi du Japon relative à l'impôt sur les sociétés (loi n° 34 de 1965).
10B. En ce qui concerne l'alinéa d) du paragraphe 7 de l'article 22A de la Convention, il est entendu que, pour l'application du paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention, et en vue de déterminer si une personne détenant, directement ou indirectement, des parts de la société qui demande à bénéficier des avantages de la Convention, est un bénéficiaire équivalent, cette personne est réputée détenir dans la société qui paie les dividendes le même capital ou les mêmes droits de vote que ceux détenus par la société qui demande à bénéficier des avantages.
11. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention, il est entendu que :
a) l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée aux i et ii du a) de ce paragraphe 1 désigne :
i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;
b) l'expression " montant de l'impôt payé au Japon " employée au ii du a) du paragraphe 1 précité désigne le montant de l'impôt japonais effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.
12. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 23 de la Convention, l'expression " Sous réserve de la législation japonaise " signifie que sont réglées conformément à cette législation les modalités d'application du crédit prévu à ce paragraphe.
13. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 24 de la Convention, il est entendu qu'une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une association ou un organisme qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une association ou un organisme qui n'est pas un résident de cet Etat ; et ce, même si les personnes morales, les sociétés de personnes, les associations ou les organismes sont considérés dans le cas de la France, en application des dispositions du h du paragraphe 1 de l'article 3, comme des nationaux de l'Etat dont ils sont des résidents.
13A. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 25, il est entendu que lorsqu'un élément de revenu :
a) provenant de l'un des Etats contractants par l'intermédiaire d'une entité constituée dans un Etat tiers ;
b) considéré comme un revenu de cette entité en vertu de la législation fiscale d'un Etat contractant ; et
c) considéré comme un revenu des bénéficiaires, membres ou participants de cette entité en vertu de la législation fiscale de l'autre Etat contractant ; fait l'objet d'une double imposition du fait de cette différence de traitement, le cas est soumis à la procédure amiable.
13B. Il est entendu que le paragraphe 5 de l'article 26 de la Convention autorise un Etat contractant à refuser de communiquer des renseignements ayant trait aux communications confidentielles entre avocats ou autres représentants légaux agréés dans l'exercice de leur fonction et leurs clients, dans la mesure où la divulgation de ces communications est protégée par la législation nationale de cet Etat contractant.
14. En ce qui concerne l'article 28 de la Convention, il est entendu que :
a) nonobstant les dispositions de l'article 4 de la Convention, un agent diplomatique ou un fonctionnaire consulaire d'un Etat contractant, qui se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant ou d'un Etat tiers, est considéré aux fins de la Convention comme un résident de l'Etat accréditant, à condition qu'il soit soumis dans cet Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôt sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat ;
b) la Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de leur revenu, que les résidents de cet Etat.
15. En ce qui concerne les dispositions de l'article 29 de la Convention, il est entendu que :
a) l'expression " fonds d'investissement agréé d'un Etat contractant " désigne :
i) lorsque cet Etat est la France, les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement à capital variable visés par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, telle qu'elle était en vigueur à la date de signature de la Convention et n'a pas été modifiée après cette date, ou l'a été de façon mineure sans que son économie générale en soit affectée ;
ii) lorsque cet Etat est le Japon, les trusts d'investissement et les trusts d'investissement étrangers visés aux paragraphes 3 et 28 de l'article 2 de la loi n° 198 de 1951 relative aux trusts d'investissement en valeurs mobilières, les trusts de prêts visés au paragraphe 1 de l'article 2 de la loi n° 195 de 1952 relative aux trusts de prêts, les trusts à gestion conjointe visés à l'alinéa 11 du paragraphe 1 de l'article 2 de la loi n° 33 de 1965 relative à l'impôt sur le revenu, et les fiducies ad hoc visées au paragraphe 13 de l'article 2 de la loi n° 105 de 1998 relative à la liquidation des actifs, telles que ces dispositions étaient en vigueur à la date de signature de l'Avenant et n'ont pas été modifiées après cette date, ou l'ont été de façon mineure sans que leur économie générale en soit affectée.
iii) d'autres fonds d'investissement similaires à ceux qui sont mentionnés aux i et ii, à condition qu'ils soient agréés par échange de notes diplomatiques entre les gouvernements des Etats contractants.
b) lorsqu'une demande en vue de bénéficier d'une réduction d'impôt ou d'un autre avantage prévus aux articles 10 ou 11 de la Convention est faite par la personne chargée de la gestion, ou le fiduciaire, d'un fonds d'investissement agréé d'un Etat contractant, conformément aux dispositions de l'article 29 de la Convention, l'autorité compétente de l'autre Etat contractant dans lequel la demande est faite peut exiger de ces personnes qu'elles fournissent des informations sur le point de savoir si les associés ou membres du fonds sont des résidents du premier Etat.
16. a) Si la législation interne française autorise des sociétés qui sont des résidents de France à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d'une consolidation englobant notamment les résultats de filiales qui sont des résidents du Japon ou d'établissements stables situés au Japon, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation, lorsque, sous réserve des dispositions de la législation interne française, l'impôt japonais payé sur les résultats de ces filiales ou de ces établissements stables qui sont pris en compte pour l'assiette de l'impôt français de ces résidents de France fait l'objet d'un crédit déductible de cet impôt.
b) Si, conformément à sa législation interne, la France détermine les bénéfices imposables de résidents de France en déduisant les déficits de filiales qui sont des résidents du Japon ou d'établissements stables situés au Japon, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits, les dispositions de la Convention ne s'opposent pas à l'application de cette législation.
17. a) Il est entendu que les dispositions de l'article 212 du code général des impôts français relatif à la sous-capitalisation, ou toutes autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article, sont applicables, mais seulement dans la mesure où leur application est conforme aux principes du paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention.
b) Les dispositions de la Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 209 B de son code général des impôts ou toutes autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
18. L'autorité compétente française peut prescrire des procédures et des obligations déclaratives en ce qui concerne les modalités de l'application de la Convention par la France.
19. Pour l'application de la Convention, il est entendu que l'autorité compétente d'un Etat contractant peut, après avoir consulté l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, exiger des personnes qui demandent à bénéficier d'un avantage prévu par la Convention une attestation établie par l'autorité compétente ou les autorités appropriées de cet autre Etat contractant, certifiant que ces personnes sont des résidents de cet autre Etat contractant.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 3 mars 1995, en double exemplaire, en langues française et japonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
PIERRE MARIANI,
Directeur de cabinet du ministre du budget, chargé de la communication
Pour le Gouvernement du Japon :