B.O.I. N° 91 DU 26 OCTOBRE 2010
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
14 A-7-10
N° 91 DU 26 OCTOBRE 2010
INSTRUCTION DU 13 OCTOBRE 2010
PUBLICATION DE L'AVENANT A L'ACCORD DU 25 JUILLET 1977 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE MALTE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE,
SIGNE A LA VALETTE LE 29 AOUT 2008
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(JORF N°0127 DU 4 JUIN 2010 PAGE 10217)
NOR : ECE L 10 40010 J
Bureau E 1
La version consolidée du texte de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malte, signé le 25 juillet 1977 et modifié par l'avenant du 8 juillet 1994, l'échange de lettres du 8 juillet 1994 et l'avenant du 29 août 2008, figure en annexe.
•
JORF n°0127 du 4 juin 2010
Texte n°53
DECRET
Décret n° 2010-588 du 1er juin 2010 portant publication de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à La Valette le 25 juillet 1977 et modifié par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet 1994 et l'échange de lettres du 8 juillet 1994, signé à La Valette le 29 août 2008 2
NOR : MAEJ1011244D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu la loi n° 2010-207 du 2 mars 2010 autorisant l'approbation de l'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à La Valette le 25 juillet 1977 et modifié par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet 1994 et l'échange de lettres du 8 juillet 1994, signé à La Valette le 29 août 2008,
Décrète :
Article 1
L'avenant à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signé à La Valette le 25 juillet 1977 et modifié par l'avenant signé à La Valette le 8 juillet 1994 et l'échange de lettres du 8 juillet 1994, signé à La Valette le 29 août 2008, sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
AVENANT A L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE MALTE TENDANT EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, SIGNE A LA VALETTE LE 25 JUILLET 1977 ET MODIFIE PAR L'AVENANT SIGNE A LA VALETTE LE 8 JUILLET 1994 ET L'ECHANGE DE LETTRES DU 8 JUILLET 1994, SIGNE A LA VALETTE LE 29 AOUT 2008
Le Gouvernement de la République française
et
le Gouvernement de Malte,
désireux de modifier l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signé le 25 juillet 1977 et modifié le 8 juillet 1994 (ci-après dénommé « l'Accord »),
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
L'article 2 de l'Accord est modifié comme suit :
1. Un sous-alinéa iv) libellé « la taxe sur les salaires ; » est ajouté à l'alinéa a) du paragraphe 3.
2. Un sous-alinéa v) rédigé comme suit est ajouté à l'alinéa a) du paragraphe 3 :
« v) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale ; ».
3. A l'alinéa b) du paragraphe 3, les termes « et la surtaxe, y compris les avances d'impôt effectuées par voie de retenue à la source ou d'une autre façon » sont supprimés.
Article 2
L'article 10 de l'Accord est modifié comme suit :
1. L'alinéa a) du paragraphe 2 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
« 2. a) Lorsque les dividendes sont payés par une société qui est un résident de France à un résident de Malte qui en est le bénéficiaire effectif, l'impôt français ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident de France et dont le bénéficiaire effectif est une société qui est un résident de Malte et qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ne sont imposables qu'à Malte. ».
2. Au paragraphe 3, les termes « les revenus d'autres parts sociales assujettis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident » sont supprimés et remplacés par les termes suivants « les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident ».
3. A l'alinéa a) du paragraphe 5, les termes « alinéa a) ii » sont remplacés par les termes « alinéa a) ».
4. Un nouveau paragraphe rédigé comme suit est ajouté :
« 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. ».
Article 3
L'article 11 de l'Accord est modifié comme suit :
1. Au paragraphe 2, « 10 % » est remplacé par « 5 % ».
2. Un nouveau paragraphe rédigé comme suit est ajouté :
« 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. ».
Article 4
A l'article 12 de l'Accord, un nouveau paragraphe rédigé comme suit est ajouté :
« 8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les redevances consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. ».
Article 5
L'article 22 de l'Accord est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
« 1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet Etat si ce résident est soumis à l'impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet Etat. Si cette condition n'est pas remplie, ces éléments de revenu restent imposables dans l'autre Etat contractant et selon sa législation. ».
2. Un nouveau paragraphe rédigé comme suit est ajouté :
« 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. ».
Article 6
Au sous-alinéa bb) de l'alinéa d) ii) du paragraphe 1 de l'article 24 de l'Accord, « 10 % » est remplacé par « 5 % ».
Article 7
Les dispositions de l'article 27 de l'Accord sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à l'Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe l par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par 1'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe l, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. ».
Article 8
Le Protocole de l'Accord est modifié comme suit :
1. Le paragraphe V est supprimé et les paragraphes VI et VII sont renumérotés respectivement paragraphes V et VI.
2. Un nouveau paragraphe rédigé comme suit est ajouté :
« VII. Lorsqu'en vertu d'une disposition de l'Accord, des revenus ou des gains bénéficient d'un allégement total ou partiel d'impôt dans un Etat et qu'en vertu de la législation en vigueur dans l'autre Etat, une personne est soumise à l'impôt sur la base du montant de ces revenus ou de ces gains qui est remis ou reçu dans cet autre Etat et non sur la base de la totalité de ces revenus ou de ces gains, tout allégement prévu par les dispositions de cet Accord dans le premier Etat ne s'applique qu'à la part des revenus ou des gains qui est remise ou reçue dans l'autre Etat. ».
Article 9
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ou après cette date ;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice au cours de laquelle ou duquel l'Avenant entre en vigueur ;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ou après cette date.
3. Les dispositions de l'Avenant demeureront en vigueur aussi longtemps que l'Accord sera applicable.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à La Valette le 29 août 2008, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Fait à Paris, le 1er juin 2010.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
Pour le Gouvernement
de la République française :
Eric Woerth
Ministre du budget,
des comptes publics
et de la fonction publique
Pour le Gouvernement
de Malte :
Tonio Fenech
Ministre des finances
•
ANNEXE
VERSION CONSOLIDEE DE L'ACCORD FRANCO-MALTAIS DU 25 JUILLET 1977
MODIFIE par l'avenant du 8 juillet 1994, l'échange de lettres du 8 juillet 1994
ET L'AVENANT DU 29 AOUT 2008 3
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MALTE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Malte,
Désireux de conclure un accord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Personnes visées
Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Le présent Accord s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Accord sont :
a) En ce qui concerne la France :
i)l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) l'impôt de solidarité sur la fortune 4 ;
iv) la taxe sur les salaires 5 ;
v) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale 6 ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ;
(ci-après dénommés " impôt français " ) ;
b) En ce qui concerne Malte :
l'impôt sur le revenu ;
(ci-après dénommés " impôt maltais " ).
4. L'Accord s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les Autorités compétentes des État contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
Article 3 7
Définitions générales
1. Au sens du présent Accord :
a) Le terme " France " désigne les départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de ces départements sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
b) Le terme " Malte " désigne la République de Malte et comprend outre l'île de Malte, l'île de Gozo et les autres îles de l'archipel maltais ainsi que leurs eaux territoriales, et les zones situées hors des eaux territoriales de Malte qui, en conformité avec le droit international, ont été ou pourraient être ultérieurement désignées, en vertu de la législation de Malte relative au plateau continental, comme des zones où peuvent être exercés les droits de Malte relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
e) Les expressions " entreprise d'un État contractant " et " entreprise de l'autre État contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
f) Le terme " nationaux " désigne :
i) en ce qui concerne la France, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité française ;
ii) en ce qui concerne Malte, tous les citoyens de Malte ainsi qu'il en est disposé dans le chapitre III de la Constitution de Malte et dans la loi de 1965 sur la citoyenneté maltaise ;
iii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant ;
g) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État contractant ;
h) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le Ministre de l'Économie et des Finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas de Malte, le Ministre responsable des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de l'Accord par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Domicile fiscal
1. Au sens du présent Accord, l'expression " résident d'un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, mais n'inclut pas les personnes qui ne sont imposables dans cet État que pour le revenu qu'elles tirent de sources situées dans ledit État ou pour la fortune qu'elles possèdent dans cet État.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des deux États contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident de chacun des États contractants, elle est réputée résident de l'État contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens du présent Accord, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ; et
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles, y compris un chantier de forage en mer.
3. Un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant constituent un établissement stable à condition que ce chantier ou ces activités aient une durée supérieure à douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, une autre activité, si celle-ci a un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d'affaires est utilisée exclusivement pour l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a à e du présent paragraphe, à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, si une personne, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 6, agit pour le compte de l'entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, ladite entreprise est considérée comme disposant d'un établissement stable dans cet État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 qui, si elles sont exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne font pas considérer ladite installation comme établissement stable par application de ce paragraphe.
6. Une entreprise n'est pas considérée comme disposant d'un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle, ou est contrôlée par une société qui est résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
Article 6 8
Revenus immobiliers
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. L'expression " biens immobiliers " est définie conformément à la législation fiscale de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression englobe en tous cas les accessoires, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
5. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par cette société ou personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet État. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent nonobstant celles des articles 7 et 14.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Transport maritime et aérien
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en transport international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'État contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou, à défaut de port d'attache, dans l'État contractant dont l'exploitant du navire est résident.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
Article 9
Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État contractant et d'une entreprise de l'autre État contractant ,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'État dont la société qui paye les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais :
a) Lorsque les dividendes sont payés par une société qui est un résident de France à un résident de Malte qui en est le bénéficiaire effectif, l'impôt français ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident de France et dont le bénéficiaire effectif est une société qui est un résident de Malte et qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ne sont imposables qu'à Malte 9 ;
b) Lorsque les dividendes sont payés par une société qui est un résident de Malte à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif :
i) l'impôt maltais ne peut excéder celui pouvant être mis à la charge de la société qui paye les dividendes en ce qui concerne les bénéfices ainsi distribués ;
ii) nonobstant les dispositions de l'alinéa i , l'impôt maltais ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes si ces dividendes sont payés à partir de gains ou de bénéfices réalisés durant une année au titre de laquelle la société a bénéficié d'aides fiscales en vertu des dispositions régissant les aides à l'industrie à Malte, et si l'actionnaire soumet des déclarations et des documents comptables aux autorités fiscales de Malte, en ce qui concerne son revenu imposable à l'impôt maltais pour l'année d'imposition dont il s'agit.
Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant dont la société distributrice est un résident 10 .
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société payant les dividendes est résidente, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et lorsque la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. a) Un résident de Malte qui reçoit d'une société qui est un résident de France des dividendes qui donneraient droit à un avoir fiscal s'ils étaient reçu par un résident de France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l'impôt prévue à l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article 11 .
b) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe s'appliquent seulement à un résident de Malte qui est :
i) soit une personne physique ;
ii) soit une société qui ne contrôle pas la société qui paye les dividendes ; pour l'application du présent alinéa, on considère qu'une société contrôle une autre société quand, soit à elle seule, soit conjointement avec une ou plusieurs sociétés apparentées, elle contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. cent des droits de vote de cette autre société, et on considère que deux sociétés sont apparentées si l'une est contrôlée directement ou indirectement par l'autre, ou si les deux sont contrôlées directement ou indirectement par une société tierce de la manière mentionnée ci-dessus.
c) Les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé à l'alinéa a du présent paragraphe n'est pas assujetti à l'impôt maltais à raison de ce paiement.
d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a du présent paragraphe sont considérés comme des dividendes pour l'application du présent Accord.
6. a) Lorsque le précompte est prélevé à raison d'une distribution de dividendes par une société qui est un résident de France à un résident de Malte qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 5 du présent article afférent à ces dividendes, ce résident de Malte peut obtenir le remboursement du précompte, sous réserve de la déduction sur le montant des sommes remboursées de l'impôt prévu au paragraphe 2 du présent article ;
b) Les sommes remboursées selon les dispositions de l'alinéa a du présent paragraphe sont considérées comme des dividendes pour l'application du présent Accord.
7. Lorsqu'une société qui est un résident de Malte a un établissement stable en France, les bénéfices de cet établissement stable peuvent, après avoir supporté l'impôt français sur les sociétés, être assujettis conformément à la législation française à un impôt dont le taux ne peut excéder 10 p. cent.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession 12 .
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des intérêts 13 .
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident, si ces intérêts sont payés au titre d'un prêt accordé ou garanti par cet État ou un organisme public de cet État.
4. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un des États contractants, exerce, dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l'État contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession 14 .
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage, ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les oeuvres enregistrées pour la radio ou la télévision, ne sont imposables que dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident, si ce résident est le bénéficiaire effectif de ces rémunérations.
4. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale, une personne morale de droit public ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions du présent Accord.
8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les redevances consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession 15 .
Article 13 16
Gains en capital
1. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils définis au paragraphe 2 de l'article 6, ou de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société immobilière de copropriété ou dans une société dont l'actif est composé principalement, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers, sont imposables dans l'État contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un État contractant dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l'aliénation des biens mobiliers affectés à l'exploitation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l'aliénation d'actions ou de parts faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'un État contractant sont imposables dans cet État et selon la législation de cet État. Au sens du présent paragraphe, on considère qu'il existe une participation substantielle lorsque le cédant, seul ou avec des personnes associées ou apparentées, dispose directement ou indirectement d'actions ou parts dont l'ensemble ouvre droit à 25 p. cent ou plus des bénéfices de la société.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, ces revenus peuvent être imposés dans l'autre État contractant, dans les situations suivantes :
a) Si ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités (auquel cas, ces revenus sont imposables dans cet autre État contractant uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe) ; ou
b) Si ce résident séjourne dans cet autre État contractant pendant une période ou des périodes atteignant ou excédant au total 183 jours au cours d'une année civile.
2. L'expression " profession libérale " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État contractant.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État ; et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international sont imposables dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance, ou d'un autre organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 17
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.
2. Lorsque le revenu d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, être imposé dans l'État contractant où sont exercées les activités de l'artiste ou du sportif.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices et les traitements, salaires et autres revenus similaires que les artistes du spectacle et les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité dans un État contractant, ne sont imposables que dans l'autre État contractant lorsque leur séjour dans le premier État contractant est financé pour une part importante par des fonds publics de cet autre État contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l'une de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif dans un État contractant est attribué à une autre personne que l'artiste ou le sportif lui-même, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, il n'est imposable que dans l'autre État contractant lorsque cette personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre État contractant, de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l'une de leurs personnes morales de droit public, ou lorsque cette personne est un organisme sans but lucratif de cet autre État.
Article 18
Pensions
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, et les rentes versées à un résident d'un État contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres versements faits en application de la législation sur la sécurité sociale d'un État contractant ne sont imposables que dans ledit État.
3. Au sens du présent article :
a) L'expression " pensions et autres rémunérations similaires " désigne des paiements périodiques effectués après la cessation d'activité, au titre d'un emploi antérieur, ou au titre de l'indemnisation d'infirmités liées à un emploi antérieur ;
b) Le terme " rente " désigne une somme déterminée payée périodiquement à titre viager, ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer des paiements en contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.
Article 19
Fonctions publiques
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État ;
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de cet État qui :
i) possède la nationalité dudit État, ou
ii) n'est pas devenu un résident dudit État à seules fins de rendre les services.
2. a) Les pensions versées par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre État contractant si le bénéficiaire est un résident de cet État et s'il en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des États contractants ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 20
Étudiants
1. Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
2. Les rémunérations qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de séjourner dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans le premier État, ne sont pas imposables dans le premier État à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
Article 21
Professeurs et chercheurs
1. Un professeur ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de séjourner dans un État contractant, résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant pour y enseigner ou s'y livrer à des recherches, est exonéré d'impôt dans cet État pendant un période n'excédant pas deux ans à raison des rémunérations reçues au titre de ces activités.
2. Le présent article ne s'applique pas aux revenus provenant de travaux de recherche, si ces travaux ne sont pas entrepris dans l'intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d'un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
Article 22
Revenus non expressément mentionnés
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet Etat si ce résident est soumis à l'impôt à raison de ces éléments de revenu dans cet Etat. Si cette condition n'est pas remplie, ces éléments de revenu restent imposables dans l'autre Etat contractant et selon sa législation 17 .
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire du revenu, résident d'un État contractant exerce dans l'autre État contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située, et lorsque le droit ou le bien générateur du revenu s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession 18 .
Article 23 19
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, est imposable dans l'État contractant où ces biens sont situés. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autres sociétés ou personnes morales, de biens immobiliers situés dans un État contractant ou de droits portant sur de tels biens est imposable dans cet État.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale est imposable dans l'État contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
3. Les navires et les aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l'État contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
Article 24 20
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la manière suivante.
a) Les revenus qui proviennent de Malte et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet État conformément aux dispositions du présent Accord, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt maltais n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus qui, selon les dispositions de l'Accord, ne sont imposables qu'à Malte, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus qui, selon les dispositions de l'Accord, sont imposables à Malte, au montant de l'impôt payé à Malte conformément aux dispositions de l'Accord ; ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable à Malte conformément aux dispositions de l'Accord est aussi imposable en France à raison de cette fortune. L'impôt français est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé à Malte à raison de cette fortune. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à cette fortune.
c) Il est entendu que l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée au a) désigne :
i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression " montant de l'impôt français correspondant à cette fortune " employée au b).
d) i) Il est entendu que l'expression " montant de l'impôt payé à Malte " employée aux a) et b) désigne le montant de l'impôt maltais effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de l'Accord, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.
ii) Nonobstant les dispositions du i), en ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et 12, qui proviennent de Malte et sont payés à un bénéficiaire qui est un résident de France par une personne à laquelle s'applique l'Accord, l'impôt maltais est considéré comme ayant été payé comme suit :
aa) sur les dividendes, au taux de 15 % prévu au b (ii) du paragraphe 2 de l'article 10 ;
bb) sur les intérêts, au taux de 5 % prévu au paragraphe 2 de l'article 11 21 ; et
cc) sur les redevances, autres que les redevances visées au paragraphe 3 de l'article 12, au taux de 10 % prévu au paragraphe 2 de l'article 12.
L'imputation sur l'impôt français du crédit prévu au présent ii) est accordée pour une période de dix ans seulement, à compter de la date à laquelle l'Avenant du 8 juillet 1994 est entré en vigueur. Toutefois, cette période peut être prolongée par accord entre les États contractants.
2. En ce qui concerne Malte, la double imposition est évitée de la manière suivante :
Sous réserve des dispositions de la législation maltaise concernant la déduction d'un crédit pour impôt étranger de l'impôt maltais, lorsque, conformément aux dispositions du présent Accord, des revenus de source française ou des éléments de fortune situés en France sont compris dans l'assiette de l'impôt maltais, l'impôt français perçu sur ces revenus ou ces éléments de fortune, suivant les cas, ouvre droit à un crédit déductible de l'impôt maltais correspondant à ces revenus ou ces éléments de fortune.
3. Lorsque l'Accord prévoit qu'un revenu provenant d'un État contractant est exonéré, en tout ou partie, d'impôt dans cet État contractant et lorsqu'en vertu de la législation en vigueur dans l'autre État contractant, ce revenu n'est imposable qu'à concurrence du montant de ce revenu transféré ou reçu dans cet autre État et non à concurrence du montant total dudit revenu, l'exonération totale ou partielle dans le premier État contractant n'est accordée que pour le montant du revenu transféré ou reçu dans l'autre État.
Article 25 22
Non-discrimination
1. Les nationaux d'un État contractant, qu'ils soient ou non résidents de l'un des États contractants, ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation. Il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un État contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet État, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes et associations, ces entités sont considérées, en application du f) du paragraphe 1 de l'article 3, comme des nationaux de l'État contractant dont elles sont des résidents.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3. Sauf en cas d'application des dispositions de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 et du paragraphe 7 de l'article 12, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier État.
De même, les dettes d'une entreprise d'un État contractant envers les résidents de l'autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État contractant.
4. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
5. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26
Procédure amiable
1. Lorsqu'un résident d'un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions au présent Accord, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'État contractant dont il est résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 25, à celle de l'État contractant dont il possède la nationalité. Le cas devra être soumis dans les trois ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l'Accord.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à l'Accord. L'Accord sera appliqué quels que soient les délais prévus par les législations nationales des États contractants.
3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de l'Accord.
Les autorités compétentes des États contractants peuvent notamment se concerter pour s'efforcer de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices imputables à un établissement stable situé dans un État contractant d'une entreprise de l'autre État contractant soient imputés d'une manière identique dans les deux États contractants ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d'un État contractant et à toute personne associée visée à l'article 9 soient attribués d'une manière identique.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l'Accord.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des États contractants.
5. Les autorités compétentes des États contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application du présent Accord, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d'un État contractant pour obtenir les réductions ou les exonérations d'impôts prévues par la présent Accord.
Article 27 23
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient n'est pas contraire à l'Accord. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe l par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par 1'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe l, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
Article 28
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires
1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales, en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit de dispositions conventionnelles.
2 Nonobstant les dispositions de l'article 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est réputée, aux fins du présent Accord, être résident de l'État accréditant, à condition :
a) Que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État et
b) Qu'elle soit soumise dans l'État accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu mondial que les résidents dudit État.
3. Le présent Accord ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et fonctionnaires, ni aux personnes qui, membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers, sont présentes dans un État contractant et ne sont pas considérées comme résidents de l'un ou l'autre État contractant au regard des impôts sur le revenu ou sur la fortune.
Article 29
Extension territoriale
1. Le présent Accord peut être étendu, tel quel ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française, qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique l'Accord. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les États contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2.A moins que les deux États contractants n'en soient convenus autrement, lorsque l'Accord sera dénoncé par l'un d'eux en vertu de l'article 31, il cessera également de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel il a été étendu conformément au présent article.
Article 30
Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la dernière de ces notifications est intervenue.
2. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle l'Accord est entré en vigueur ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
Article 31
Dénonciation
1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, à partir de 1981, chacun des États contractants pourra le dénoncer, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique.
2. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile durant laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile durant laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire, à La Valette, le 25 juillet 1977, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.