Date de début de publication du BOI : 26/07/2011
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 63 DU 26 JUILLET 2011


PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA CONFEDERATION SUISSE, EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE  40 1)


Lors de la signature de la Convention conclue aujourd'hui entre la République française et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions complémentaires suivantes qui font partie intégrante de la Convention :

I - En ce qui concerne l'article 4 de la convention, sous réserve d'accord entre les autorités compétentes des Etats contractants, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne également les organismes à but non lucratif constitués et établis dans cet Etat même s'ils y sont exonérés d'impôt, et exerçant leur activité dans le domaine scientifique, sportif, artistique, culturel, éducatif ou charitable, à condition que la législation de cet Etat limite la jouissance et la disposition des biens de ces organismes, à la fois durant leur existence et lors de leur dissolution ou liquidation, à la réalisation de l'objet qui fonde leur exonération d'impôt.

II -  a)  Est entendu que l'expression " biens immobiliers " définie au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention comprend les options, promesses de vente et autres droits analogues relatifs à ces biens.

b)  En ce qui concerne le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6, il est entendu que l'expression " jouissance exclusive " inclut la jouissance de biens immobiliers pendant une ou plusieurs périodes de durée limitée au cours de l'année fiscale considérée et la jouissance de biens immobiliers dans le cadre d'une indivision ou d'une copropriété.

III - Les dispositions du paragraphe 8 de l'article 7 et du paragraphe 4 de l'article 24 de la convention s'appliquent aussi aux autres sociétés ou groupements soumis à un régime fiscal analogue à celui des sociétés de personnes par la législation interne française.

IV - En ce qui concerne l'article 11 de la convention, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s'entendre pour appliquer, dans les conditions et limites qu'elles fixent d'un commun accord, les dispositions du paragraphe 3, a, à des bénéficiaires effectifs qui ne remplissent pas les conditions fixées au paragraphe 3, c, i.

V 41 2) - Nonobstant les dispositions de l'article 1 er de la Convention, les fonds de pension, caisses de retraite ou institutions de prévoyance sont éligibles aux avantages prévus à l'article 11, paragraphe 2, a) et aux articles 12 et 13 de la Convention, à condition qu'à la fin de l'année fiscale précédente, plus de 50 pour cent de leurs bénéficiaires, membres ou participants soient des personnes physiques ayant la qualité de résident de l'un ou l'autre des Etats contractants. L'expression fonds de pension, caisse de retraite ou institution de prévoyance désigne toute personne :

a) constituée et reconnue en tant que telle en vertu de la législation d'un Etat contractant ;

b) exerçant une activité principalement en vue d'administrer ou de verser des pensions, des prestations de retraite ou d'autres rémunérations analogues, ou pour générer des revenus au profit de ces personnes ; et

c) exonérée d'impôt dans cet Etat contractant en ce qui concerne les revenus tirés des activités visées au b).

VI 42 3)a)  Il est entendu que l'expression " montant de l'impôt français correspondant à ces revenus " employée au paragraphe 1 de l'article 25, A, de la convention désigne :

i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;

ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.

Cette interprétation s'applique par analogie à l'expression " montant de l'impôt français correspondant à cette fortune " employée au paragraphe 2.

b)  Il est entendu que l'expression " montant de l'impôt payé en Suisse " employée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 25, A, de la convention désigne le montant de l'impôt suisse effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus ou des éléments de fortune considérés, conformément aux dispositions de la convention, par le résident de France qui bénéficie de ces revenus ou possède ces éléments de fortune.

VII  43 1) - Pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de la convention, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat, même si, s'agissant des personnes morales, sociétés de personnes ou associations, ces entités sont considérées, en application du paragraphe 2 du même article, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.

VIII (1)  - Les dispositions de l'article 26 de la convention ne limitent en rien le droit des personnes morales qui sont des nationaux et des résidents de Suisse de bénéficier des dispositions du 3° de l'article 990 E du code général des impôts français qui permettent à ces personnes de s'exonérer, sous certaines conditions, de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu'elles possèdent en France. Lorsque ces personnes demandent le bénéfice de ces dispositions, les autorités compétentes peuvent, en cas de doute, échanger des renseignements pour l'application de cette taxe, conformément aux dispositions des deuxième et troisième phrases du paragraphe 1 de l'article 28 de la convention et aux dispositions du paragraphe 2 du même article.

IX  (1) - Les dispositions de la convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts dans la mesure où cette application est compatible avec les principes de l'article 9 de la convention.

(1) - Il est entendu que les résidents d'un Etat contractant qui disposent d'une ou plusieurs résidences sur le territoire de l'autre Etat ne peuvent être soumis, dans ce dernier Etat, à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.

XI 44 2) - Dans les cas d'échanges de renseignements effectués sur le fondement de l'article 28 de la Convention, l'autorité compétente de l'Etat requérant formule ses demandes de renseignements après avoir utilisé les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

La référence aux renseignements « vraisemblablement pertinents » a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants « d'aller à la pêche aux renseignements » ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé.

L'autorité compétente requérante fournit les informations suivantes à l'autorité compétente de l'Etat requis :

a) le nom et une adresse de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête et, si disponible, tout autre élément de nature à faciliter l'identification de la personne (date de naissance, état-civil…) ;

b) la période visée par la demande ;

c) une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l'Etat requis ;

d) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés ;

e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s'appliquent dans l'Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.

Il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l'article 28 de la Convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

Fait en deux exemplaires à Paris, le 9 septembre 1966.

Pour le Gouvernement de la République française :

GILBERT DE CHAMBRUN

Pour le Conseil Fédéral Suisse :

CLAUDE CAILLAT

 

1   Le présent avenant est entré en vigueur le 4 novembre 2010.

2   Le présent accord est entré en vigueur le 4 novembre 2010.

3   1) Ainsi modifié par l'article 11 de l'avenant du 27 août 2009.

4   2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.

5   1) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.

6   1) Paragraphe ajouté par l'avenant du 22 juillet 1997.

7   2) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

8   1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

9   1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

10   1) Paragraphe ajouté par l'avenant du 22 juillet 1997.

11   2) Article supprimé par l'avenant du 22 juillet 1997.

12   1) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.

13   2) Ainsi modifié par l'article 1 de l'avenant du 27 août 2009.

14   3) Ainsi rédigé d'après l'article 1 de l'avenant du 27 août 2009.

15   1) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.

16   1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

17   2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.

18   3) Ainsi modifié par l'article 2 de l'avenant du 27 août 2009.

19   1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

20   2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.

21   1) Ainsi modifié par l'article 3 de l'avenant du 27 août 2009.

22   2) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

23   3) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.

24   1) Paragraphe ajouté par l'article 4 de l'avenant du 27 août 2009.

25   2) Paragraphe ajouté par l'article 5 de l'avenant du 27 août 2009.

26   3) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.

27   1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

28   2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.

29   1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

30   1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

31   2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.

32   1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997

33   2) Ainsi rédigé par l'avenant du 22 juillet 1997.

34   3) Paragraphe ajouté par l'article 6 de l'avenant du 27 août 2009.

35   1) Ainsi modifié par l'article 7 de l'avenant du 27 août 2009.

36   2) Article ajouté par l'article 8 de l'avenant du 27 août 2009. Conformément aux dispositions de l'article 11 de l'avenant du 27 août 2009, l'article 28 bis est applicable à toute créance non prescrite, selon le droit de l'Etat requérant, à la date d'entrée en vigueur de l'avenant soit au 4 novembre 2010.

37   1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

38   2) Les dispositions de l'avenant du 22 juillet 1997 se sont appliquées pour la première fois :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source (à raison des intérêts, dividendes et redevances notamment) aux sommes imposables à compter du 1er août 1998, date d'entrée en vigueur de l'avenant ;

- en ce qui concerne les impôts qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l'année 1998 ou à tout exercice en cours au 1er août 1998 ou commençant après cette date ;

- en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er août 1998 ; et également

- en ce qui concerne la taxe professionnelle visée au paragraphe 5 de l'article 8 de la convention, aux impositions non encore acquittées pour lesquelles un litige était en cours au 1er août 1998.

Conformément aux dispositions de son article 11, l'avenant signé le 27 août 2009 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur dès l'échange des instruments de ratification soit le 4 novembre 2010.

Selon le paragraphe 2 de cet article 11, les dispositions de l'avenant s'appliquent, en ce qui concerne les impôts sur le revenu, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'avenant est entré en vigueur.

Nonobstant les dispositions de ce paragraphe 2, l'avenant du 27 août 2009 est applicable aux demandes d'échange de renseignements concernant toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1 er janvier de l'année qui suit immédiatement la date de signature de l'avenant, soit le 1 er janvier 2010.

39   1) Conformément aux termes de son article 11, l'avenant du 27 août 2009 restera en vigueur aussi longtemps que la convention du 9 septembre 1966.

40   1) Ainsi modifié par l'avenant du 22 juillet 1997.

41   2) Ainsi rédigé d'après l'article 9 de l'avenant du 27 août 2009.

42   3) Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'avenant du 27 août 2009, le point V du Protocole additionnel à la Convention a été renuméroté point VI.

43   1) Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'avenant du 27 août 2009, les points VI, VII, VIII et IX du Protocole additionnel à la Convention ont été renumérotés respectivement points VII, VIII, IX et X.

44   2) Ainsi rédigé d'après l'article 10 de l'avenant du 27 août 2009.