Date de début de publication du BOI : 10/05/2012
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 53 DU 10 MAI 2012


  B. MAINTIEN DE L'EXONÉRATION DES PRODUITS DES EMPRUNTS CONTRACTÉS HORS DE FRANCE AVANT LE 1 ER MARS 2010 QUEL QUE SOIT LE LIEU DE LEUR PAIEMENT, Y COMPRIS DANS UN ETAT OU TERRITOIRE NON COOPÉRATIF


103.Les dispositions de l'article 131 quater s'appliquent aux seuls emprunts contractés hors de France avant le 1 er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi qu'aux emprunts conclus à compter du 1 er mars 2010 mais qui sont assimilables à un emprunt conclu avant cette date.

104.En cas de prorogation à compter du 1 er mars 2010 de la date d'échéance d'un emprunt conclu avant cette date, les dispositions de l'article 131 quater ne s'appliquent que jusqu'à la date d'échéance initialement prévue.

105.Les revenus et produits de ces emprunts sont donc exonérés du prélèvement obligatoire prévu au III de l'article 125 A ( cf . A. ci-dessus) quel que soit le lieu de leur paiement, c'est-à-dire y compris si ce dernier est effectué dans un Etat ou territoire non coopératif.

106.Cas particulier des titres de créances :

• La date à laquelle l'emprunt est réputé être contracté est la date d'émission des titres.

• Par titres assimilables, il convient d'entendre les titres dont les caractéristiques (hormis le cas échéant celles relatives à la première échéance d'intérêt ou au prix d'émission) sont identiques à celles de titres de créances déjà en circulation et donc considérés comme assimilables à l'émission initiale à laquelle ils se rattachent, à l'instar des obligations assimilables du Trésor (OAT).

107.Cas particulier des ouvertures de crédit

Les dispositions de l'article 131 quater s'appliquent au titre de contrats d'ouverture de crédit conclus avant le 1er mars 2010, quelle que soit la date de tirage et dans la limite du montant maximum prévu initialement par les contrats concernés.

108.Cas particulier de la novation

Lorsqu'un emprunt conclu avant le 1 er mars 2010 fait l'objet après cette date d'une novation par changement de créancier ou de débiteur au sens de l'article 1271 du code civil ou d'une disposition équivalente de droit étranger, l'emprunt nové reste assimilable à l'emprunt initialement conclu pour l'application des dispositions de l'article 131 quater , sous réserve que la novation n'ait pas pour effet de modifier les caractéristiques principales de l'emprunt initial, notamment d'en proroger le terme.

109.Pour plus de précisions sur les dispositions de l'article 131 quater , il convient de se reporter notamment à l'instruction du 29 juin 2006 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 I-7-06 et aux rescrits n° RES n° 2007/59 (FP) du 8 janvier 2008 et RES n°2009/23 (FP) du 7 avril 2009 mis en ligne sur le site www.impots.gouv.fr .


  C. Produits de placements à revenu fixe de source française au sens du b du I de l'article 164 B perçus par les personnes non résidentes


110.Ces produits ne sont pas imposés en France en application des dispositions de l'article 164 A s'ils n'entrent pas dans le champ du III de l'article 125 A.


  D. PRÉCISIONS :


111.Cas particulier des « crédit default swaps » (CDS)

Un CDS est un contrat par lequel un vendeur de protection ( protection seller ) s'engage, contre le paiement d'une prime, en cas d'événement ( credit event ) affectant la solvabilité d'une entité de référence ( reference entity ), à dédommager l'acheteur (protection buyer).

Les CDS constituent des contrats financiers au sens du III de l'article L.211-1 du code monétaire et financier.

Les flux financiers générés par les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme », sont placés hors du champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 125 A, qu'il soit opéré sur option des contribuables ou obligatoirement en application du III de ce même article (voir sur ce point les instructions 5 I-5-99 du 8 juillet 1999 et 5 I-1-08 du 24 janvier 2008).

Dès lors, les flux financiers générés par un CDS payés hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas soumis au prélèvement obligatoire prévu au III de l'article 125 A.