Date de début de publication du BOI : 05/07/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 107 du 5 JUILLET 2004

arrêt de la cour de cassation du 1 er juillet 2003 (n° 1101 F-D)

« Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 avril 2001), que Mme X... , veuve Y... , est décédée le 29 novembre 1992, laissant pour recueillir sa succession son fils, M. Y...  ; que la déclaration de succession a été enregistrée le 10 novembre 1993 ; que l'administration fiscale a notifié à M. Y... un redressement fondé su r le caractère insuffisant de la valeur attribuée à un immeuble de la succession, évalué par le redevable à la somme de 9 000 000 F et par l'administration à la somme de 11 658 328 F ; que, saisie par M. Y... , la commission de conciliation a retenu la valeur de 11 650 000 F ; que l'administration s'est rangée à l'avis de la commission et a émis un avis de recouvrement du complément des droits d'enregistrement contestés ; qu'après le rejet implicite de sa réclamation, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance qui a annulé l'avis de mise en recouvrement et prononcé la dégrèvement des droits litigieux ; que le directeur des services fiscaux de P a interjeté appel du jugement ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré non fondée sa contestation de l'avis de la commission concernant l'évaluation de l'immeuble qu'il a hérité de sa mère, alors, selon le moyen, [...] ;

Mais attendu que l'avis de la commission départementale de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu'elle a pris en considération ; que l'arrêt constate que l'avis de la commission fait expressément référence, dans le paragraphe consacré à l'évaluation, aux termes de comparaison et aux caractéristiques propres de l'immeuble tels qu'ils sont précisés au paragraphe précédent, relatif à la description du bien quant à ses caractéristiques physiques, en particulier son adresse, son type de construction et son état d'entretien, et quant à sa situation locative ; que l'arrêt constate encore que les termes de comparaison portent sur trois immeubles situés dans le même arrondissement, dont l'adresse est mentionnée, qui ont été vendus entre janvier et août 1992, que pour chaque immeuble figure une description complète du bien précisant leur état d'entretien et leur surface développée pondérée hors oeuvre, que par le fait qu'ils sont annexés à l'avis, ces termes de comparaison s'y trouvent incorporés et permettent de porter à la connaissance du contribuable les éléments comparatifs pris en compte par la commission ; que l'arrêt ajoute qu'en retenant ces éléments de comparaison, la commission a implicitement mais nécessairement estimé qu'ils concernaient des biens intrinsèquement similaires sans avoir à expliciter davantage les termes de comparaison retenus ; qu'il relève enfin que la commission avait calculé la valeur vénale sur la base du prix du mètre carré et retenu une valeur intermédiaire ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que l'avis litigieux était motivé, au sens de l'article R 60-3 du LPF ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE »

arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 2003 (n° 1260 F-D)

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont acquis, le 29 octobre 1993, un appartement sis à P, pour le prix de 5 000 000 F, soit 22 727 F le mètres carré ; qu'une notification de redressement leur a été adressée par l'administration fiscale fixant la valeur vénale de l'appartement à 7 700 000 F, soit 35 000 F le m 2  ; que la commission de conciliation a estimé la valeur vénale à 6 600 000 F, soit 30 000 F le m 2 montant ensuite repris par l'administration dans l'avis de mise en recouvrement ; qu'ayant vainement contesté le redressement, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance, qui a annulé l'avis de mise en recouvrement et prononcé le dégrèvement des droits ; que le directeur des services fiscaux de P fait appel du jugement ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré régulière la procédure de recouvrement engagée à leur encontre en ce qu'elle a pour base l'avis rendu par la commission de conciliation et d'avoir en conséquence rejeté leur demande tendant à la décharge des rappels de droits d'enregistrement et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis, alors, selon le moyen : [...]

Mais attendu, en premier lieu, que l'avis de la commission départementale de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu'elle a pris en considération ; que l'arrêt constate que l'avis de la commission de conciliation contient de manière suffisamment précise la description par lot, la situation et les caractéristiques du bien acquis par M. et Mme X... , qu'il indique que la commission a statué après avoir procédé à l'audition de l'avocat de ces derniers, de M. X... et de l'inspecteur de la fiscalité immobilière, ce qui lui a permis de connaître la position de chacune des parties et de disposer d'éléments d'information et de réflexion ; que l'arrêt constate encore que se trouvent annexés à cet avis trois termes de comparaison portant sur trois biens immobiliers vendus en janvier, mai et juin 1993, le dernier étant situé dans la même avenue que le bien en cause, dont la situation, les caractéristiques, la description et le prix de cession global et au mètre carré sont précisés, ainsi que deux termes de comparaison complémentaires concernant deux autres biens immobiliers vendus en janvier 1992 et 1993 sis également à la même adresse et présentés avec les mêmes renseignements que les précédents ; que l'arrêt, qui relève que les biens immobiliers qui ont servi de termes de comparaison à la commission sont intrinsèquement similaires, constate en outre que l'avis de la commission fait expressément référence, dans le paragraphe consacré à « l'évaluation », aux termes de comparaison et aux caractéristiques du bien litigieux en précisant que l'évaluation est faite « compte tenu » de ceux-ci, que par l'annexion de ces termes de comparaison à la décision proprement dite, ceux-ci s'y trouvent incorporés et permettent de porter à la connaissance des intéressés les éléments comparatifs qui ont été pris en compte par la commission ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision ;

[...]

Mais sur le second moyen :

[...]

PAR CES MOTIFS :

CASSE, ANNULE [sur le second moyen] »

arrêt de la cour de cassation du 13 novembre 2003 (n° 1546 F-D)

« Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 septembre 2001 ), que Mme X... a reçu à titre de legs un bien immobilier, sis a P figurant dans la déclaration de la succession de M. Y... , décédé le 6 juin 1991 ; qu'estimant insuffisante la valeur déclarée du bien, l'administration fiscale a adressé une notification de redressement a Mme X... , qui a saisi la commission de conciliation ; que l'administration a émis un avis d'imposition complémentaire qu'elle a mis en recouvrement ; que, saisi par Mme X... , le tribunal de grande instance a constaté l'absence de motivation de l'avis de la commission de conciliation prononcé la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes et ordonné en conséquence la restitution à Mme X... de la somme de 39 880,66 euros assortie des intérêts moratoires ; que le directeur général des Impôts a fait appel du jugement ;

Sur le premier moyen :

[...]

Et sur le second moyen :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R 60-3 du livre des procédures fiscales l'avis ou la décision de la commission départementale de conciliation doit être motivé ; que cette motivation n'a d'autre fonction que de permettre au contribuable puis au tribunal, lorsqu'il est saisi, de prendre connaissance et de vérifier la pertinence des considérations de fait ayant en dernier lieu justifié le montant de l'impôt réclamé ; que ce texte n'implique cependant pas que l'avis justifie de manière exhaustive chacun des éléments constituant la motivation ; qu'en jugeant insuffisamment motivé l'avis de la commission de conciliation bien que celui-ci comporte les éléments ayant permis de fixer la valeur à 820 000 francs et de poursuivre ainsi le débat devant le juge de l'impôt, la cour d'appel a violé l'article R 60-3 du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'avis de la commission départementale de conciliation doit être motivé de manière à permettre aux parties, à défaut d'accord, de poursuivre utilement leur discussion devant le juge au vu des éléments qu'elle a pris en considération ;

Attendu qu'ayant relevé que l'avis de la commission rappelle l'évaluation faite par l'administration, expose les thèses des parties en présence et conclut que la commission a décidé de retenir un prix de 23 000 francs/m2, soit 3 506,33 euros, ce qui permet d'évaluer l'appartement de Mme X... à 1 127 000 francs, soit 171 810,04 euros et qu'il convient de déduire de cette valeur la somme de 100 000 francs, soit 15 244,90 euros au titre des travaux puis d'appliquer un abattement de 20 % pour occupation, l'arrêt retient que la commission se borne à mentionner de façon abrupte le prix qu'elle estime devoir retenir sans indiquer les éléments ayant forgé son opinion ; que la cour d'appel, qui a en outre considéré que cette absence de motivation privait le contribuable, qui reçoit l'avis de mise en recouvrement sur les bases arrêtées par la commission, des moyens nécessaires à l'exercice d'un recours contentieux devant le juge de l'impôt, a pu déduire de ces constatations et appréciations que la commission n'avait pas satisfait à son obligation de motivation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi »

arrêt de la cour de cassation du 21 janvier 2004 (n° 169 F-D)

« Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 1989 à 1997 ; que les droits et pénalités y afférents ont été mis en recouvrement ; que l'administration des impôts ayant rejeté ses réclamations, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de Paris devant le tribunal de grande instance, qui a confirmé la décision de rejet ;

Attendu que pour infirmer le jugement et déclarer nulle la procédure d'imposition, la cour d'appel se borne à retenir qu'en s'abstenant de faire mention de la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation dans sa réponse aux observations du contribuable, l'administration a commis un vice de procédure constitutif d'une atteinte aux droits de la défense ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si le désaccord persistant entre le contribuable et l'administration des impôts portait sur l'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base à l'imposition considérée, ce qui eût donné compétence à la commission départementale de conciliation pour en connaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE »

arrêt de la cour de cassation du 18 février 2004 (n° 358 FS-P)

« Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu les articles L. 59 et L. 59 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'administration fiscale n'est tenue de donner une suite favorable à la demande de saisine de la commission départementale de conciliation que lorsque le différend avec le contribuable concerne une question pour laquelle celle-ci est compétente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des redressements ont été notifiés aux époux X... au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1991, 1993 et 1994, et que malgré leur désaccord, l'administration fiscale a maintenu ces redressements, en les informant de la possibilité de saisine de la Commission départementale de conciliation ; que les époux X... ayant sollicité cette saisine, l'administration leur a indiqué, par courrier, qu'elle allait soumettre le différend qui les opposait à ladite commission sur deux des trois chefs de redressement notifiés ; qu'après avis de la Commission départementale, et mise en recouvrement des rappels d'impôt, les époux X... ont formé réclamation, et, en l'absence de décision sur celle-ci dans un délai de six mois ont porté le litige devant le tribunal de grande instance ; que l'administration fiscale ayant abandonné en cours de procédure un des chefs de redressement préalablement soumis à l'avis de la Commission départementale de conciliation et relatif à l'évaluation de la valeur vénale d'un terrain, le tribunal, par jugement du 14 décembre 1998, a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ce point, et a rejeté le surplus des demandes des époux X... , qui ont fait appel de cette décision ;

Attendu que pour infirmer le jugement, sauf en ce qu'il avait constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la contestation relative à la valeur vénale du terrain, annuler la procédure de redressement et prononcer le dégrèvement des impositions restant dues, la cour d'appel a énoncé que l'obligation de saisine de la commission s'impose à l'administration quand elle est demandée par le contribuable, quand bien même la commission serait incompétente pour donner un avis sur la question posée, et qu'en l'espèce la limitation de la saisine de la commission par l'administration fiscale justifiait la demande de dégrèvement des époux X...  ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de saisine de la commission départementale de conciliation par l'administration sur un chef de redressement pour lequel cette commission n'a pas compétence n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité, même lorsque la saisine a été sollicitée par le contribuable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE »

arrêt de la cour de cassation du 18 février 2004 (n° 175 FS-P+B)

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 janvier 1995, M. X... a reçu notification de redressements au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour 1994 et d'un complément d'impôt sur le revenu ; que la notification portait sur des redressements consécutifs à une omission de déclaration de parts de société, à une insuffisance d'évaluation de droits sociaux, au caractère non déductible d'un passif déclaré et à une erreur de calcul affectant le plafonnement de l'I.S.F. ; qu'il a contesté, le 15 février 1995, une partie de ces redressements auprès de l'administration des Impôts, qui les a confirmés le 10 mars 1995 ; que, le 30 mars 1995, M. X... a fait part de son intention de saisir la commission départementale de conciliation " pour l'ensemble des redressements ressortant de sa compétence "  ; que l'administration des Impôts a mis en recouvrement, le 27 juillet 1995, une partie des droits correspondant aux redressements sans saisir la commission de ce chef ; que sa réclamation ayant donné lieu à un avis de rejet en date du 4 décembre 1995, M. X... a fait assigner le directeur des services fiscaux [...] devant le tribunal de grande instance, lequel a constaté l'irrégularité de la procédure de redressement et l'a annulée ; que le directeur des services fiscaux a fait appel du jugement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le deuxième moyen, réunis :

Attendu que le directeur général des Impôts reproche à la cour d'appel d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, alors, selon le moyen :

[...] ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, d'un côté, qu'il n'appartenait pas à l'administration de porter une appréciation préalable sur l'étendue du désaccord l'opposant à M. X... dès lors que celui-ci estimait que ce désaccord persistait sur l'ensemble des redressements, au sens de l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales, et, de l'autre, que l'expression " ressortant de sa compétence " formulée dans la demande de saisine de la commission départementale de conciliation avait pour but de distinguer les redressements au titre de l'impôt sur le revenu de ceux opérés au titre de l'I.S.F., a décidé à bon droit que la décision de l'administration de ne pas saisir la commission de l'ensemble des redressements affectait la régularité de la procédure d'imposition, abstraction faite des motifs surabondants visés par le deuxième moyen ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ,

Attendu que, pour annuler l'avis de mise en recouvrement du 27 juillet 1995, l'arrêt retient que le défaut même partiel de consultation de la commission par l'administration des impôts a pour conséquence d'affecter la régularité de la procédure d'imposition ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de ne prononcer l'annulation que pour les chefs de redressement affectés du vice de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE »

 

1   Il est rappelé que la commission de conciliation n'est, en revanche, pas compétente en cas de taxation d'office (rappr. Cass. Com. 16 janvier 2001, Bull. IV, n° 18, page 16).

2   Cass. Com., 21 octobre 1997, Bull. IV, n° 277.