Date de début de publication du BOI : 04/10/2000
Identifiant juridique : 13O-6-00
Références du document :  13O-6-00

B.O.I. N° 183 du 4 OCTOBRE 2000


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 O-6-00

N° 183 du 4 OCTOBRE 2000

13 R.C. /38 - 0 4533

COUR DE CASSATION - CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE.
ARRÊTS DES 11 JANVIER ET 7 MARS 2000 (N os 124 D et 569 D).
CONTENTIEUX DES DROITS D'ENREGISTREMENT ET ASSIMILÉS.
PLURALITÉ DE CHEFS DE REDRESSEMENTS.
IRRÉGULARITÉ N'AFFECTANT QU'UNE PARTIE D'ENTRE EUX.
CONSÉQUENCES SUR LA PROCÉDURE D'IMPOSITION.
RÉDACTION DU JUGEMENT.

(L.P.F., art. L.199)

[Bureau J2]

ANALYSE DES ARRÊTS (textes reproduits en annexe) :

1.La décision d'un tribunal ne doit entraîner l'annulation de l'avis de mise en recouvrement que pour les chefs de redressement dont l'irrégularité est reconnue (com. 11 janvier 2000, n° 124 D).

2.Dès lors que l'irrégularité constatée par le tribunal ne s'applique ni à l'établissement du droit d'enregistrement au taux de 13,80 %, ni à celui du droit supplémentaire de 6 % définis par les articles 683 et 1840 G quinquies, anciens, du Code général des impôts, l'avis de mise en recouvrement n'est pas vicié en tant qu'il porte sur ces impositions (com. 7 mars 2000, n° 569 D).

OBSERVATIONS :

La Cour de cassation confirme le principe selon lequel l'irrégularité touchant un chef de redressement n'affecte pas la régularité de l'ensemble de la procédure d'imposition laquelle doit être maintenue pour les redressements confirmés.

Annoter : DB 13 O 4533 .

Le Chef de Service

Ph. DURAND


ANNEXE


Com. 11 janvier 2000, n° 124 D :

« Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a fait l'objet d'un redressement au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1984, 1985 et 1986, en raison tant de l'absence de prise en compte dans l'actif déclaré d'actions de la société foncière et financière Agache Willot et de créances résultant de diverses opérations sur des actions de cette société que de la majoration du passif déductible par l'intégration de soldes débiteurs de comptes courants détenus dans différentes sociétés civiles ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 59 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que pour annuler l'avis de mise en recouvrement émis contre M. X... , le jugement retient qu'une partie du litige relevait de la compétence de la commission départementale de conciliation et que l'indication relative à la faculté offerte au contribuable de la saisir avait été biffée sur l'imprimé de notification des redressements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations et appréciations que plusieurs chefs du redressement portaient sur la question de savoir si certains biens devaient ou non être comptés dans l'actif du patrimoine de M. X... constituant l'assiette de l'impôt soumis à taxation et si d'autres devaient en être déduits, sans constater que ses observations suivant la notification du redressement aient fait apparaître la persistance d'un désaccord sur l'évaluation de ces biens, ce qui eût donné compétence à la commission pour en connaître, le Tribunal, à qui il appartenait de n'annuler l'avis de mise en recouvrement que pour les chefs de redressement affectés du vice de la procédure, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE ... »

Com. 7 mars 2000, n° 569 D :

« Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales :

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... , marchand de biens qui avait acheté un immeuble sous le régime d'exonération des droits d'enregistrement de l'article 1115 du Code général des impôts s'est vu notifier un redressement de droits de mutation ; que la réclamation qu'il avait formée contre l'avis de recouvrement qu'il estimait irrégulier ayant été rejetée, il a assigné le Directeur des services fiscaux du Cher pour faire annuler cet avis ;

Attendu que pour déclarer la procédure d'imposition irrégulière et annuler l'avis de mise en recouvrement, le jugement constate que la notification du redressement qui expose les faits ayant motivé ce rappel d'impôts vise les articles 1115, 1840 G quinquies, relatifs au régime d'exonération des marchands de biens et à la déchéance de ce régime, ainsi que l'article 683 fixant le taux ordinaire des droits d'enregistrement applicables aux ventes d'immeubles, mais non les articles 1595, 1584, 1599 et 1647, textes régissant des impositions réclamées, à savoir, relatifs aux taxes départementale additionnelle, communale, régionale et aux frais d'assiette ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité constatée ne s'appliquait ni à l'établissement de la taxe départementale au taux de 13,80 % ni à celui du droit supplémentaire de 6 % définis par les articles 683 et 1840 G quinquies du Code général des impôts et que, en tant qu'il portait sur ces impôts l'avis de mise en recouvrement n'était pas vicié, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE ... ».