Date de début de publication du BOI : 19/02/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 29 du 19 FEVRIER 2007


CHAPITRE 2 :

INFRACTIONS ET PENALITES PARTICULIERES AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES



Section 1 :

Sanctions fiscales



  A. INSUFFISANCES DES ACOMPTES



  I. Règle générale


  1. Acomptes provisionnels (régime réel normal d'imposition)

204.En vertu des dispositions du premier alinéa de l'article 1784 du CGI, lorsque l'acompte acquitté par un redevable soumis au régime réel normal d'imposition et bénéficiant de l'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 287-2 du CGI se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et la majoration de 5 % prévue à l'article 1731du CGI sont applicables.

La base de calcul est constituée par la différence entre le montant de l'acompte réellement versé et celui de l'acompte théorique égal à 80 % des droits réellement dus (CGI, art. 1693).

  2. Acomptes trimestriels (régime simplifié d'imposition)

205.En vertu des dispositions du 3 de l'article 287 du CGI, les redevables doivent verser, tous les trois mois, des acomptes égaux au quart de la taxe due au titre de l'année ou de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre qui est égal au cinquième de cette taxe.

Lorsque le redevable estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, il peut se dispenser de nouveaux versements.

Le deuxième alinéa de l'article 1784 prévoit que, dans le cas où un acompte dû par un redevable placé sous le régime simplifié d'imposition est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à sa charge est majoré de 10 %.


  II. Cas particulier des exploitants agricoles


  1. Exploitants agricoles nouvellement assujettis à la TVA

206.Aux termes de l'article 1785 du CGI, les exploitants agricoles nouvellement assujettis à la TVA sont passibles de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et de la majoration visée à l'article 1731 du même code si un ou plusieurs des acomptes qu'ils ont versés lors de leur première année d'imposition sont inférieurs de 30 % au moins au montant de l'impôt réellement dû pour le trimestre correspondant.

Il est admis que les pénalités ne s'appliquent que lorsque la déclaration de régularisation fait ressortir une insuffisance globale des versements trimestriels supérieure à 30 % de l'impôt exigible.

L'intérêt de retard se calcule à compter de la date prévue pour le dernier versement trimestriel et jusqu'à la date effective du paiement du solde figurant sur la déclaration de régularisation.

  2. Situation des exploitants agricoles à partir de la deuxième année d'imposition

207.En vertu des dispositions du I de l'article 1693 bis du CGI, les redevables doivent verser, tous les trois mois, des acomptes au moins égaux au cinquième de l'impôt dû au titre de l'année précédente ou du dernier exercice clos.

Lorsqu'un exploitant agricole estime que le ou les acomptes déjà payés au titre de l'année ou de l'exercice atteignent le montant de l'impôt dont il sera finalement redevable, il peut surseoir au paiement des acomptes suivants.

Toutefois, si le montant de l'impôt dû au titre d'une année donnée est supérieur de plus de 30 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 du CGI sont applicables.


  B. ACHATS ET VENTES SANS FACTURE REGULIERE


208.L'article 1786 du CGI prévoit que, pour l'application des sanctions prévues en cas de manoeuvres frauduleuses, tout achat pour lequel il n'est pas présenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant de cet achat, ainsi que la pénalité exigible.


  C. DEFAUT D'ENREGISTREMENT DES MUTATIONS A TITRE ONEREUX ET DES APPORTS EN SOCIETE PASSIBLES DE LA TVA


209.Les mutations à titre onéreux et les apports en société soumis à la TVA immobilière (CGI, art. 257, 7°) doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis soit à la formalité de l'enregistrement, soit à la formalité fusionnée dans les conditions et délais fixés au 2 de l'article 290 du CGI et aux articles 250 à 252 de l'annexe II au CGI.

En vertu de l'article 1787 du CGI, l'inexécution de la formalité dans les conditions fixées au 2 de l'article 290 du CGI entraîne l'application des sanctions prévues pour les ventes sans factures par l'article 1786.

Dès lors, le défaut d'enregistrement des mutations en cause est sanctionné par l'application :

- de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI ;

- et de la majoration de 80 % prévue à l'article 1729 du même code en cas de manoeuvres frauduleuses.

Par ailleurs, l'acheteur est tenu de payer ces pénalités soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu du service.

Le Conseil d'État a jugé que les sanctions résultant des dispositions combinées des articles 1786 et 1787 du code sont applicables sans que le contribuable puisse se prévaloir de l'absence de manoeuvres frauduleuses de sa part. Ainsi, un contribuable, entrepreneur et marchand de biens, qui, ayant vendu plusieurs immeubles qu'il a construits, n'a, pour certaines ventes, ni fait enregistrer les actes de cession ni souscrit les déclarations relatives au prélèvement et qui n'a, pour les autres, fait enregistrer les actes et souscrit les déclarations que tardivement, est passible de la majoration pour manoeuvres frauduleuses alors même que ces omissions et ces retards seraient dus à une négligence du notaire, devant lequel ont été passés les actes (CE, arrêt du 29 décembre 1978, req. n° 4407, 4408 et 4411).

Ces pénalités sont solidairement à la charge de l'ancien et du nouveau propriétaire, mais non du rédacteur de l'acte qui ne peut servir que d'intermédiaire dans le versement.

Toutefois, lorsque l'inexécution résulte du refus de publier, ces sanctions ne sont pas applicables si la nouvelle présentation à la formalité fusionnée intervient dans le mois de la notification du refus.

Enfin, par mesure de tempérament, les actes notariés enregistrés avec un retard exceptionnel n'excédant pas trois mois ne seront assortis que de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et de la majoration de 10 % prévue au 1 de l'article 1728 du CGI.


  D. DEFAUT DE PRESENTATION DE RECEPISSES DE CONSIGNATION


210.Aux termes de l'article 302 octies du CGI, quiconque exerce une activité lucrative sur la voie ou dans un lieu public sans avoir en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois est tenu de se faire connaître à l'administration fiscale et de déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts et taxes dont il est redevable. Un récépissé lui en est délivré en contrepartie.

L'article 1788 du CGI prévoit que les infractions aux règles relatives aux récépissés de consignation sont passibles d'une amende fiscale de 750 € 22 .

Il s'agit essentiellement du défaut de présentation, sur réquisition, du récépissé, auquel est assimilée la présentation d'un récépissé inexact, incomplet ou périmé.

Les articles L. 213 et L. 225 du LPF prévoient que les infractions sont constatées par procès-verbal par les fonctionnaires et magistrats habilités à exiger la production du récépissé, dont les agents des impôts. Le procès-verbal est transmis à la direction des services fiscaux du lieu de constatation de l'infraction (cf. n° 261 ).

En cas de pluralité d'infractions relevées au même procès-verbal à l'égard de la même personne (par exemple, récépissé à la fois inexact et périmé), il est réclamé une seule amende de 750 €.

En revanche, si l'intéressé a commis dans le temps plusieurs infractions, qui ont fait l'objet de procès-verbaux successifs, il est dû autant d'amendes de 750 € que de procès-verbaux retraçant les infractions constatées.

Le paiement de l'amende est assuré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sûretés qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

D'autre part, l'article R. 644-3 du code pénal punit le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux, de peines d'amende ainsi que de la confiscation des marchandises en cause.

L'ensemble de ces dispositions, à l'exception de celles concernant la police des lieux de vente, ne s'applique toutefois pas aux personnes vendant le produit de leur propre exploitation.


  E. DISPOSITIONS COMMUNES A LA DGI ET A LA DGDDI



  I. Défaut de déclaration d'échange de biens prévue à l'article 289 C du CGI


211.La déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne (CGI, art. 289 C) est produite auprès de l'administration des Douanes sur support papier ou par voie informatique.

Aux termes du a des 1 et 2 de l'article 1788 A du CGI :

- le défaut de production dans les délais de cette déclaration donne lieu à l'application d'une amende de 750 €, qui est portée à 1 500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure ;

- chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 15 €, sans que le total puisse excéder 1 500 €.

En cas d'omissions ou d'inexactitudes dans une déclaration produite tardivement, les amendes prévues au a des 1 et 2 de l'article 1788 A se cumulent.


  II. Non respect des obligations liées au régime d'entrepôt fiscal


212.Conformément aux dispositions du III de l'article 277 A du CGI, la personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit, au lieu de situation de l'entrepôt :

- tenir, par entrepôt, un registre des stocks et des mouvements de biens et un registre devant faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients, ainsi que les prestations de services mentionnées au I du même article 277 A ;

- être en possession du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives relatifs aux opérations mentionnées au I du même article 277 A.

Aux termes du b des 1 et 2 de l'article 1788 A du CGI :

- le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 750 € ;

- chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'article 277 A donne lieu à l'application d'une amende de 15 €.

Par ailleurs, le 3 de l'article 1788 A du CGI prévoit que les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du LPF, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 % de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.


  III. Constatation des infractions et prononcé des pénalités prévues aux I et II


213.En vertu des dispositions du 5 de l'article 1788 A du CGI, les infractions prévues aux I et II peuvent être constatées par des agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et des droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur.

Les amendes prévues aux I et II sont prononcées, dans le même délai de reprise qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, par l'administration qui constate l'infraction. Le recouvrement et le contentieux sont assurés et suivis par l'administration qui prononce l'amende suivant les mêmes procédures, et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.

Lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une amende prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée par l'autre.

Il est précisé que la constatation de manquants ou d'excédents dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du LPF ne suffit pas, à elle seule, à établir l'opposition à contrôle fiscal. La procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du LPF et la sanction spécifique prévue à l'article 1732 du CGI (majoration de 100%) ne s'appliquent que dans les situations où le contrôle est, de fait, impossible (cf. BOI 13 L-1-06 du 24 janvier 2006, n° 156 et suivants).


  F. NON DECLARATION PAR UN REDEVABLE D'UNE TAXE QU'IL PEUT DEDUIRE


214.Aux termes du 4 de l'article 1788 A du CGI, lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible.

Il existe différentes opérations pour lesquelles la taxe déductible est celle acquittée par les redevables eux-mêmes : acquisitions intracommunautaires (CGI, art. 256 bis), livraisons à soi-même de biens taxables en application des dispositions des 7°, 7° ter et 8° de l'article 257 du CGI, prestations immatérielles visées à l'article 259 B du CGI, transports intracommunautaires de biens meubles (CGI, art. 259, 3°), travaux et expertises portant sur des biens meubles (CGI, art. 259 A, 4° bis), prestations accessoires aux travaux intracommunautaires (CGI, art. 259 A, 5°), prestations des intermédiaires sur des opérations portant sur des biens meubles autres que celles visées aux 3° et 5 ° de l'article 259 A du CGI (CGI, art. 259 A, 6°) et achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France (CGI, art. 283, 1). Lorsque, dans ces situations, la TVA due n'a pas été déclarée, elle ne fait pas l'objet d'un rappel si les conditions de fond du droit à déduction sont remplies, mais donne lieu à l'application d'une amende égale à 5 % du montant de la taxe que le redevable est en droit de déduire. Lorsque le redevable est un redevable partiel de la taxe, l'amende de 5 % ne porte que sur la partie du montant de la taxe effectivement déductible.

La taxe non déductible fait l'objet d'un rappel qui est assorti des pénalités de droit commun (intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et, le cas échéant, majorations prévues à l'article 1729 du même code). Dans l'hypothèse où le bien ou le service fait l'objet d'une exclusion du droit à déduction ou ne peut faire l'objet d'aucune déduction, la totalité de la taxe est rappelée et assortie des pénalités de droit commun.

La pénalité prévue par le 4 de l'article 1788 A du CGI est notamment applicable en cas de non respect des conditions d'application de la procédure d'achats en franchise de taxe prévues par les dispositions de l'article 275 du CGI selon la distinction suivante :

- non respect des conditions de fond (marchandises non exportées par exemple) : le paiement de la TVA étant à la charge de l'exportateur, il est redevable de l'amende susvisée ;

- non respect des conditions de forme (absence d'attestation préalable à la livraison par exemple) : le redevable de la taxe étant le fournisseur, l'amende susvisée n'est pas applicable.