B.O.I. N° 29 du 19 FEVRIER 2007
G. NON RESPECT DES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT D'UN PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS (PEA)
195.La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 a institué le plan d'épargne en actions (PEA) qui a pour but d'inciter les contribuables à accroître leurs investissements en fonds propres des entreprises. Le PEA permet de gérer un portefeuille d'actions en totale franchise d'impôt si aucun retrait n'est effectué pendant une période de 5 ans.
Aux termes de l'article 1765 du CGI, si l'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA n'est pas remplie, le plan est clos dans les conditions définies en cas de retrait ou rachat et prévues au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt sur le revenu résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.
Il en est ainsi également en cas de non respect des conditions d'application du dispositif de retraits ou rachats anticipés du PEA affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise (loi pour l'initiative économique n° 2003-721 du 1 er août 2003, art. 31).
I. Sort du gain réalisé sur le plan jusqu'à la date de la clôture
Ces conséquences diffèrent selon la date à laquelle le manquement aux obligations légales de fonctionnement est intervenu.
1. Manquement après l'expiration de la cinquième année
196.Après l'expiration de la cinquième année, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA ne remet pas en cause l'exonération d'impôt sur le revenu du gain réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan.
En revanche, les prélèvements sociaux sont dus sur le montant du gain net réalisé.
2. Manquement avant l'expiration de la cinquième année
197.Lorsqu'il intervient avant l'expiration de la cinquième année, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA entraîne l'imposition immédiate, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, du gain net réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan. Cette imposition est établie au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été commis dans les conditions et selon les modalités prévues en cas de retrait ou de rachat.
198. Cas particuliers. Il est admis que la clôture du PEA n'entraîne aucune imposition du gain net réalisé depuis son ouverture lorsque la clôture résulte :
- du décès du titulaire du plan ;
- du rattachement à un autre foyer fiscal d'un invalide titulaire d'un PEA ;
- du transfert à l'étranger du domicile du titulaire du plan.
II. Sort des produits et plus-values acquis après la date de clôture du plan
199.En cas de clôture d'un PEA résultant du non-respect des conditions de fonctionnement, le régime fiscal de faveur cesse de s'appliquer aux produits encaissés à compter de la date du manquement. Ces produits deviennent imposables dans les conditions de droit commun.
Il en est de même pour les plus-values de cession réalisées à compter de cette date.
Remarque : en cas de clôture d'un PEA ouvert auprès d'une société d'assurance, l'assiette et le taux du prélèvement mentionnés à l'article 125-0 A du CGI sont déterminés à partir de la date de clôture du PEA et de sa valeur nette de retrait à cette date.
III. Intérêt de retard
200.Lorsque le non-respect de l'une des conditions de fonctionnement du PEA est constaté a posteriori, l'imposition du gain net éventuellement taxable est établie au titre de l'année au cours de laquelle le manquement est intervenu. Les produits et plus-values acquis depuis la date du manquement doivent être imposés, au titre de chacune des années concernées, selon les règles de droit commun applicables aux produits et plus-values réalisés. Cette régularisation est opérée dans le délai normal de répétition et les impositions correspondantes sont assorties de l'intérêt de retard dans les conditions de droit commun.
IV. Sanctions
201.Aux impositions établies en application de l'article 1765 du CGI, s'ajoute, lorsque le manquement délibéré du contribuable est établi, la majoration de 40 % - portée à 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses - prévue à l'article 1729 du CGI.
H. DEFAUT DE DECLARATION DES CONTRATS D'ASSURANCE-VIE A L'ETRANGER
202.L'article 1649 AA du CGI prévoit que lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits auprès d'organismes d'assurance et assimilés établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer en même temps qu'ils souscrivent leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d'effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l'année civile.
L'article 1766 du CGI prévoit que les personnes physiques qui ne se conforment pas aux obligations prévues par l'article 1649 AA du même code sont passibles d'une amende égale à 25 % des versements effectués au titre des contrats non déclarés.
La sanction est applicable lorsque le souscripteur n'a pas déclaré l'existence de contrats d'assurance sur la vie souscrits hors de France, ou lorsque l'un des éléments déclaratifs requis n'a pas été fourni.
Toutefois, le taux de l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750 € lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, c'est-à-dire lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- le contribuable apporte la preuve que les primes ou cotisations proviennent de revenus qui ont été régulièrement soumis à l'impôt, y compris les revenus exonérés ou de ressources qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ;
- le contribuable justifie que le non-respect de l'obligation déclarative n'a pas eu pour effet de lui permettre de percevoir indûment des produits en franchise d'impôt.
I. INFRACTION AUX REGLES DE DECLARATION DE PAIEMENT DE REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS
203.En vertu des dispositions de l'article 1767 du CGI :
1. Les sociétés qui ne se conforment pas aux prescriptions énoncées à l'article 243 bis 21 sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés qui ne peut excéder 750 € par distribution. Celles qui, en application des dispositions du même article, mentionnent à tort les revenus qu'elles distribuent comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Ces amendes ne sont pas applicables lorsque les sociétés concernées apportent la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice.
2. Les personnes visées à l'article 243 ter (établissements payeurs notamment) qui ne se conforment pas aux prescriptions de cet article ou qui identifient à tort les revenus qu'elles paient comme éligibles à la réfaction de 50 % sont passibles d'une amende fiscale égale à 5 % du montant des revenus concernés, ne pouvant excéder 750 € pour chaque mise en paiement.
3. Les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 (OPCVM et sociétés d'investissement notamment) ou, à défaut de personnalité morale, leur gérant ou représentant à l'égard des tiers, qui procèdent à une ventilation de leurs distributions ou répartitions conformément aux dispositions du sixième alinéa du 4° du 3 du même article conduisant à les considérer à tort comme éligibles à la réfaction de 50 % mentionnée au 2° du 3 de l'article précité sont passibles d'une amende fiscale égale à 25 % du montant des revenus concernés. Cette amende n'est pas applicable lorsque cette ventilation erronée des distributions ou répartitions est effectuée sur la base des informations déclarées ou communiquées par les sociétés distributrices en application de l'article 243 bis ou, s'agissant de revenus perçus d'autres sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158, lorsque cette ventilation correspond à celle opérée par ces derniers.
4. Le non-respect des modalités de ventilation des revenus distribués ou répartis par les sociétés ou organismes mentionnés au 4° du 3 de l'article 158 en application du sixième alinéa dudit 4° est passible d'une amende annuelle de 1 500 €. Cette amende n'est pas applicable lorsque celle mentionnée au 3 est appliquée pour les mêmes revenus.