Date de début de publication du BOI : 19/02/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 29 du 19 FEVRIER 2007


Sous-section 3 :

Défaut de déclaration des salaires, pensions et droits d'auteur


150.Les articles 87 et 88 du CGI prévoient que toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables (CGI, art. 87) ou payant des pensions ou rentes viagères (CGI, art. 88) est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A du CGI (dépôt de la déclaration auprès des organismes sociaux désignés pour la recevoir), à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration :

- dont le contenu est fixé par décret pour l'application de l'article 87 ;

- contenant les indications relatives aux titulaires des pensions ou rentes déclarées pour l'application de l'article 88.

Les infractions aux obligations de déclaration prévues par les articles 87 à 88 du CGI entraînent l'application d'une amende égale à 5 % des sommes non déclarées, prévue par le III de l'article 1736 du CGI.

L'amende s'applique lorsque les sommes en cause n'ont pas été déclarées ou ne l'ont été que partiellement. Les autres omissions ou inexactitudes (omission de l'adresse du salarié par exemple) relevées dans les renseignements que doivent comporter les déclarations dont le dépôt est exigé par les articles 87 ou 88 du CGI donnent lieu à l'application des amendes prévues par le 2 de l'article 1729 B du CGI (cf. n° 135 ).


Sous-section 4 :

Défaut de déclaration des comptes ouverts ou utilisés à l'étranger et des avances remboursables ne portant pas intérêt


151.En vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI 19 , les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger selon des modalités fixées par décret.

En vertu des dispositions de l'article 1649 A bis du CGI, les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative et toutes personnes qui reçoivent habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces, qui octroient ou qui gèrent des avances remboursables ne portant pas intérêt prévues par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, doivent déclarer ces opérations à l'administration des impôts dans les conditions et délais fixés par décret.

En application du IV de l'article 1736 du CGI, les infractions aux obligations de déclaration prévues par le deuxième alinéa de l'article1649 A et par l'article 1649 A bis du CGI entraînent l'application d'une amende de 750 € par compte ou avance non déclaré.