B.O.I. N° 67 du 13 AVRIL 2005
ANNEXE III
II - IMPOTS DIRECTS
A) Impôt sur le revenu
Affaire n° 2003-37
1) Les faits
M. C... exploite sous la forme individuelle un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie jusqu'au mois de décembre 1993 puis, à compter du 1 er janvier 1994, le donne en location-gérance à la SARL F... C... T... constituée ce même jour avec son épouse et son fils.
La SARL F... C... T..., dont M. C... est le gérant, exploite ce fonds moyennant une redevance mensuelle de 38 000 F HT jusqu'au 30 septembre 1997, puis 20 000 F HT à compter de cette date.
Le 17 juillet 2000, M. C... cède son fonds de commerce ainsi que les murs et réalise une plus-value qu'il considère exonérée d'impôt sur le revenu en application des dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts.
2) Avis rendu
Le Comité, constatant que la situation contractuelle des parties ainsi que leur situation financière ne justifiaient pas la réduction de la redevance de location-gérance, a considéré que cette réduction n'avait eu pour objet exclusif que de placer abusivement la plus-value réalisée sous le régime des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts et ainsi d'éluder l'impôt sur la plus-value professionnelle réalisée en 2000.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-40
1) Les faits
Le 18 juillet 1997, M. de T..., PDG de la SA R... R..., a acquis avec cinq autres personnes, dont quatre occupaient également des fonctions de direction au sein du groupe R... F..., les 500 000 titres composant le capital de la SA D... I..., holding détenant diverses sociétés de travaux publics, jusqu'alors filiale à 100 % du groupe R... F....
Suite à cette transaction, conclue au prix d'un franc, M. de T... a logé sa participation, soit 20 % du capital de la SA D... I..., dans un plan d'épargne en actions (PEA), son prix d'acquisition étant inférieur au plafond légal de 600 000 F.
Le 15 juin 2000, les actionnaires de la SA D... I... cèdent leur participation à la SA C... pour 265 318 302 F, dont 53 063 660 F pour M. de T....
Aucune plus-value de cession n'a été déclarée par M. de T..., au motif que la cession a été réalisée en franchise d'impôt dans le cadre d'un PEA.
Préalablement à l'acquisition du 18 juillet 1997, les opérations suivantes ont pu être relevées :
- le 27 juin 1997, le groupe R... F... consent un abandon de créances de 219 000 000 F à sa filiale la SA R... R... ;
- le 17 juillet 1997, la SA D... I... achète la SA R... R... pour un franc et fait l'objet d'une recapitalisation par son actionnaire unique, le groupe R... F..., pour un montant de 49 750 000 F.
2) Avis rendu
Le Comité a constaté que la transaction du 18 juillet 1997 avait bien été réalisée pour le prix de un franc.
Toutefois, il a considéré que l'inscription sur un PEA des titres de la SA D... I... acquis un franc a été faite intentionnellement dans le but d'exonérer la plus-value future en dehors du contexte et de l'esprit dans lequel le législateur a conçu ce dispositif d'épargne.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2004-5
1) Les faits
M. B..., citoyen britannique, réside en France où il a créé un groupe de sociétés dans lesquelles il détient des participations. A l'issue de diverses vérifications, l'administration a établi que M. B... était fiscalement domicilié en France et a constaté qu'il était titulaire d'un compte bancaire à l'étranger non déclaré sur lequel était portée au débit la somme de 1 500 000 €. Cette somme, empruntée à l'établissement bancaire étranger, a été transférée par la suite sur son compte courant dans la SA E...-H... dont il possède 80 % des titres.
2) Avis rendu
Le Comité a constaté que l'emprunt auprès de l'établissement bancaire étranger avait été préfinancé par un contrat de nantissement portant sur une somme de 1 200 000 £ déposée auprès du même établissement bancaire sur un compte ouvert au nom de M. B....
Le Comité a ainsi considéré que cet emprunt ne correspondait à aucune logique économique ou financière et qu'il n'avait été souscrit que dans le seul but fiscal de permettre à M. B... de transférer des fonds tout en échappant aux dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du Livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2004-15
1) Les faits
Le 16 novembre 1998, M. B... acquiert de M. R..., actionnaire et administrateur de la société E..., 3 400 actions de cette dernière, au prix unitaire de 37 €, soit 125 923 € au total.
Les actions en cause sont inscrites par M. B... dans son PEA, en remploi d'actifs de ce plan mobilisés pour l'acquisition.
Le 31 décembre 1998, la société E... est absorbée par la société M... C... sur la base d'une valeur de l'action de 135 €.
Le 17 mai 1999, soit 6 mois après l'acquisition, M. B... cède les actions M C... reçues en échange sur la base d'un prix de 135 € pour chaque action E... apportée, réalisant une plus-value de près de 332 000 €.
Aucune plus-value de cession n'a été déclarée par M. B..., au motif que la cession a été réalisée en franchise d'impôt dans le cadre d'un PEA.
2) Avis rendu
Le Comité a constaté que la transaction du 16 novembre 1998 avait bien été réalisée au prix unitaire de 37 €.
Toutefois, il a considéré que MM B... et R... ne pouvaient ignorer que la valeur de l'action à cette date était bien de 135 €, et que M. B... n'apportait aucune justification, tirée par exemple de la situation du marché ou de circonstances particulières propres à la société E..., de nature à expliquer qu'une négociation intervenue entre lui-même et M. R... ait pu aboutir à un prix unitaire de 37 €.
Le Comité en a conclu que le prix payé de 37 € est un prix de convenance ayant permis de loger l'acquisition des actions de la société E... dans le PEA dans le but d'exonérer la plus-value future en dehors du contexte et de l'esprit dans lequel le législateur a conçu ce dispositif d'épargne.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2004-31
1) Les faits
Le 16 décembre 1997, Mme S..., M. A. et divers petits porteurs créent la SA W... par apport de titres des SARL T... et P... et d'une somme en numéraire.
Le 29 décembre 1997, le groupe W..., composé de la SA W... et des SARL T... et P..., institue un plan d'épargne entreprise (PEE).
Le 31 décembre 1997, Mme S... et M. A... versent dans le PEE les actions W... représentatives de leur apport en titres, soit respectivement 201 216 et 35 250 actions.
Le 8 juin 1998, M. A... cède l'ensemble de ses actions moins une à Mme S... qui détient ainsi près de 98 % du capital de la SA W..., soit 244 767 actions dont 236 466 placées sur un fonds commun de placement d'entreprises (FCPE) dans le cadre du PEE.
Le PEE mis en place par le groupe W... comprend deux compartiments dont un qui se présente comme un compte d'épargne salariale dans lequel sont inscrites les actions W... détenues directement par les associés. Dans les faits, seules les actions de Mme S... y sont enregistrées, les dividendes versés par la SA W... ainsi que les avoirs fiscaux restitués conformément aux dispositions des articles 163 bis B et 82 de l'annexe II au code général des impôts, étant immédiatement placés sur un fonds de placement « C... T... N... ».
2) Avis rendu
Le Comité a estimé que l'institution du PEE n'a pas entraîné la création d'une épargne nouvelle. En effet, la quasi-intégralité des sommes ayant alimenté le PEE provient des dividendes des actions de la SA W... et non des versements de Mme S... qui s'est bornée à transférer dans le PEE, par l'intermédiaire du FCPE, des actions qu'elle détenait déjà. Ainsi, la répartition réelle du capital de la SA W... n'a pas évolué suite à l'interposition du FCPE.
Il a ainsi conclu, qu'au cas particulier, le PEE a été abusivement détourné de son objet pour être utilisé exclusivement comme un outil de défiscalisation puisqu'il a permis à Mme S... de percevoir en franchise d'impôt des dividendes assortis d'avoirs fiscaux.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaires n°s 2003-14, 22, 36, 39 et 2004- 43 (Donation de titres préalablement à leur cession)
Affaire n° 2003-14
1) Les faits
Le 21 août 1996, M. O... cède à la société D... C... F... 5 100 actions de la SA O..., sur les 10 000 qu'il détient, et s'engage, selon une promesse de vente du même jour, à lui céder les 4 900 actions restantes.
Par acte du 2 février 2001, M. et Mme O... constituent la société civile de portefeuille L... à laquelle ils apportent 620 actions de la SA O.... Par acte de donation-partage du même jour, M. et Mme O... transmettent à leurs trois enfants la nue-propriété de 4 279 actions de la SA O....
Enfin, par acte du 6 avril 2001, M. et Mme O..., leurs enfants et la société civile L... cèdent 4 900 actions de la SA O... à la société D... C... F....
2) Avis rendu
Le Comité a notamment relevé :
- que l'acte du 21 août 1996 contient, d'une part, un titre 02 intitulé « promesse unilatérale d'achat » prévoyant que la réalisation de la transaction portant sur 4 900 actions est liée à la levée de la promesse d'achat par M. O... et, d'autre part, des modalités de fixation du prix de cession des titres ;
- que l'acte du 21 août 1996 contient également un titre 03 intitulé « obligation de vente et d'achat » qui oblige M. O... à céder les actions et la société D... C... F... à les acheter dans le cas où M. O... cesserait toutes fonctions dans la SA O... ;
- qu'il est établi que M. O... a cessé toutes fonctions dans la SA O... antérieurement aux actes du 2 février 2001 ;
- qu'il ressort de l'extrait d'acte du 6 avril 2001 que le prix de cession des actions a été fixé en application d'un article du titre 03 précité ;
- que la cession du 6 avril 2001 a été précédée d'un acompte versé à M. O... le 5 janvier 2001.
Le Comité a ainsi considéré que la cession des titres à la société D... C... F... était parfaite préalablement à la donation-partage du 2 février 2001 et que l'administration, s'agissant de l'imposition des plus-values, était fondée à faire usage de la procédure contradictoire de droit commun. Mais s'agissant de l'interprétation d'actes non fictifs auxquels le contribuable donne une qualification impropre, le recours à la procédure de répression des abus de droit n'apparaît pas nécessaire.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-22
1) Les faits
Par acte authentique du 16 décembre 1999, M. S..., président-directeur général de la SA C..., fait donation à son fils mineur de la nue-propriété de 1 000 des 1 600 actions qu'il détient dans ladite société.
Le 17 mars 2000, M. S... cède concomitamment, à titre personnel l'usufruit et, en qualité de représentant légal de son fils, la nue-propriété des 1 000 actions de la SA C....
2) Avis rendu
Le Comité a constaté que la donation de la nue-propriété des titres a bien été consentie avant que la cession ne devienne parfaite et que M. S... n'a pas conservé seul la maîtrise des fonds provenant de ladite cession.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-36
1) Les faits
Le 25 mai 1999, M. et Mme C..., titulaires de 9 980 des 10 000 actions de la SA M..., ont conclu un protocole aux termes duquel ils s'engagent irrévocablement en leur nom et celui des autres actionnaires à céder la totalité des actions de la SA M... à la société A... qui, réciproquement, s'engage irrévocablement à acquérir les mêmes titres. La réalisation de la vente est soumise à la condition suspensive que la société S... n'exerce pas le droit de préemption dont elle bénéficie et agrée le cessionnaire. Le 6 juillet 1999, cette société a décidé de ne pas exercer l'option d'achat et d'agréer M. G..., président du conseil d'administration de la société A....
Le 6 septembre 1999, M. et Mme C... donnent à leurs enfants la nue-propriété de 4 250 actions de la SA M....
Le 1 er octobre 1999, les parties au protocole du 25 mai 1999 ont réitéré leur accord par la signature des ordres de mouvement portant transfert des actions par les cédants contre paiement par le cessionnaire de la totalité du prix provisoire.
2) Avis rendu
Le Comité reconnaissant aux parties la possibilité de différer conventionnellement la formation des contrats, il apparaît au cas d'espèce que le transfert de propriété des titres est intervenu le 1 er octobre 1999 ainsi que l'avait prévu le protocole du 25 mai 1999.
Le Comité a donc constaté que la donation de la nue-propriété des titres a bien été consentie avant que la cession ne devienne parfaite et qu'aucun élément ne laisse supposer que les donateurs aient pu conserver l'intégralité du produit de la vente.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-39
1) Les faits
M. André L... détient la moitié du capital de la SARL M... L..., soit 1 500 parts, l'autre moitié étant détenue par son frère M. François L....
Le 30 octobre 2000, une promesse synallagmatique de vente est signée entre MM André et François L..., d'une part, et M. G..., d'autre part, aux termes de laquelle les vendeurs s'engagent tant pour eux que pour leurs héritiers à céder la totalité des 3 000 parts constituant le capital de la SARL M... L..., l'acquéreur s'engageant à acheter les titres désignés sous la condition suspensive d'obtenir un financement auprès des établissements bancaires.
Le 24 novembre 2000, M. François L... adresse, en sa qualité d'associé de la SARL M... L... et de porte-fort de son frère, une lettre à M. G... dans laquelle il prend bonne note de l'accord définitif des établissements bancaires sur la mise en place des financements, ce qui donne un caractère irrévocable aux conventions précédemment conclues, et confirme le report de la date de régularisation des cessions de parts au 15 décembre 2000.
Par acte notarié du 11 décembre 2000, M. AndréL... fait donation à chacun de ses trois enfants de 400 parts de la SARL M... L....
Enfin, par acte sous seing privé du 15 décembre 2000, 2 999 parts de la SARL M... L... sont cédées par la famille L... à la SARL F...L. et une part à M. G..., gérant de cette dernière société.
2) Avis rendu
Le Comité a considéré que la condition suspensive à la réalisation de la cession des parts de la SARL M... L... ayant été levée au plus tard le 24 novembre 2000, la vente était devenue parfaite dès cette date et l'administration, s'agissant de l'imposition de la plus-value, était fondée à faire usage de la procédure contradictoire de droit commun. Mais s'agissant de l'interprétation d'actes non fictifs auxquels le contribuable donne une qualification impropre, et conformément au précédent avis n° 2003- 14, le recours à la procédure de répression des abus de droit n'apparaît pas nécessaire.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2004-43
1) Les faits
Le 30 juillet 1998, la société S... et MM Samuel et Jean-Claude S..., titulaires de 85 % des actions de la SA A..., ont signé des promesses unilatérales, solidaires et irrévocables d'achat et de vente des actions de la SA A.... Ces promesses, soumises à certaines conditions suspensives, pouvaient être levées à tout moment et au plus tard respectivement les 30 novembre et 31 décembre 1998.
Par avenants en date du 28 octobre 1998, les parties ont modifié certains termes des promesses de vente et d'achat et notamment leurs dates de levée qui ont été fixées au plus tard le 31 janvier 1999, les parties ayant également précisé que le transfert des actions interviendra au plus tard le 31 janvier 1999 par remise des ordres de mouvement correspondant à la cession des actions et par le paiement du prix de cession.
Le 15 novembre 1998, M. et Mme Jean-Claude S... constituent la société civile A... à laquelle M. S... apporte, le 14 décembre 1998, des actions de la SA A....
Le 21 décembre 1998, M. Jean-Claude S... donne à ses enfants la nue-propriété d'actions de la SA A... et de parts de la société civile A....
Enfin, la formalisation des accords portant cession des titres A... à la société S... s'effectue dans le cadre d'un protocole signé le 7 janvier 1999 par M. Jean-Claude S....
2) Avis rendu
Conformément à son précédent avis n° 2003-36, le Comité reconnaît aux parties la possibilité de différer conventionnellement la formation des contrats.
Au cas d'espèce, il apparaît que le transfert de propriété des titres est intervenu en janvier 1999 ainsi que l'avait prévu l'avenant du 28 octobre 1998.
Le Comité a donc constaté que la donation de la nue-propriété des titres a bien été consentie avant que la cession ne devienne parfaite et qu'aucun élément ne laisse supposer que les donateurs aient pu conserver l'intégralité du produit de la vente.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Affaires n°s 2003-35 et 38, 2004-33 (Report abusif d'imposition sur plus-value)
Affaire n° 2003-35
1) Les faits
M. et Mme M... détenaient avec leurs enfants, soit directement, soit par l'intermédiaire de la société civile B..., 27 813 actions sur 83 400 de la SA B... C... dans laquelle M. M... exerçait les fonctions de président du conseil d'administration. Le 26 mars 1999, M. M... et ses enfants créent la société S... à laquelle M. M... apporte, le 22 octobre 1999, 1 572 actions de la SA B... C.... La veille, soit le 21 octobre 1999, M. M... informait le conseil d'administration de la SA B... C... qu'un accord était intervenu entre les actionnaires et le groupe américain I... aux fins de cession de la totalité des titres des sociétés B... C... et B.... La société S... opte pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés le 14 mai 1999. La plus-value réalisée lors de l'apport a été placée sous le dispositif du report d'imposition prévu à l'article 160 1 ter 4 du code général des impôts. Le 29 octobre 1999, les actionnaires de la SA B... C... et de la société B... signent un contrat de cession de la totalité de leurs titres à la société I....
2) Avis rendu
Le Comité a notamment relevé :
- que la cession des titres de la SA B... C... est intervenue 7 jours seulement après leur apport à la société S... ;
- que les réinvestissements allégués dans des actifs professionnels ont concerné moins de la moitié des liquidités dégagées par la vente des titres de la SA B... C... au terme d'un délai de 38 mois, le premier de ces investissements datant de novembre 2001 ;
- qu'aucun autre élément ne permettait de justifier l'existence d'un but économique ou professionnel à l'apport des titres de la SA B... C..., notamment la prétendue reconversion professionnelle de M. M... qui ne présentait aucun caractère d'urgence dès lors que l'intéressé avait conclu un contrat de travail la société I..., contrat mentionné dans l'acte de cession du 29 octobre 1999.
Considérant que, conformément à ses précédents avis n° 2003-1,5 et 6, lorsque des fonds résultant d'une cession de titres ne sont pas immédiatement ou à bref délai remployés dans le cadre d'un investissement professionnel ils sont alors appréhendés ou gérés dans le cadre d'une approche purement patrimoniale, le Comité a estimé que l'apport de titres à la société S... n'avait eu d'autre but que de permettre à M. et Mme M... de se placer abusivement dans le champ d'application de l'ancien article 160 I ter 4 du code général des impôts qui permettait, en l'absence de flux financier, le report d'imposition des plus-values d'apport et ainsi de différer, voire d'échapper à l'imposition de la plus-value due sur la cession des titres de la SA B... C....
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2003-38
1) Les faits
M. F... était l'actionnaire majoritaire de la SA E... C... F.... Le 24 mars 1998, M. F... crée l'EURL S..., qui opte le même jour pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et apporte à cette EURL 627 actions de la SA E... C... F..... La plus-value réalisée lors de l'apport a été placée sous le dispositif du report d'imposition prévu à l'article 160 1 ter 4 du code général des impôts. Le jour même de sa création, soit le 24 mars 1998, l'EURL S... cède à la SA G... les 627 actions qu'elle détenait dans la SA E... C... F... pour leur valeur d'apport.
2) Avis rendu
Le Comité a notamment relevé :
- que la cession des titres de la SA E... C... F... est intervenue le jour même de leur apport à l'entreprise unipersonnelle S... ;
- que les réinvestissements allégués dans des actifs professionnels ne représentent que 31 % du produit de la cession et se sont étalés sur une période de trois ans et demi, les bilans de la société S... faisant en outre apparaître des sommes importantes portées en valeurs mobilières de placement et non les investissements cités en titre de participations ;
- qu'aucun autre élément ne permettait de justifier l'existence d'un but économique ou professionnel à l'apport des titres de la SA E... C... F....
Considérant que, conformément à ses précédents avis n° 2003-1,5 et 6, lorsque des fonds résultant d'une cession de titres ne sont pas immédiatement ou à bref délai remployés dans le cadre d'un investissement professionnel ils sont alors appréhendés ou gérés dans le cadre d'une approche purement patrimoniale, le Comité a estimé que l'apport de titres à la société S... n'avait eu d'autre but que de permettre à M. F... de se placer abusivement dans le champ d'application de l'ancien article 160 I ter 4 du code général des impôts qui permettait, en l'absence de flux financier, le report d'imposition des plus-values d'apport et ainsi de différer, voire d'échapper à l'imposition de la plus-value due sur la cession des titres de la SA E... C... F....
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Affaire n° 2004-33
1) Les faits
M. B... détenait 18 334 actions, soit près de 92 % du capital, de la SA G... G... de la G... dont il était également le dirigeant. Le 11 octobre 1999, M. et Mme B... créent la société civile L... F..., qui opte immédiatement pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, et lui apportent respectivement 10 715 actions de la SA G... G... de la G..., évaluées chacune à 56,86 €, et une somme en numéraire de 710 €. La plus-value réalisée lors de l'apport a été placée sous le dispositif du report d'imposition prévu à l'article 160 1 ter 4 du code général des impôts. Le 28 octobre 1999, M. B... et la société civile L... F... cèdent à la SA S... la totalité des titres qu'ils détiennent dans la SA G... G... de la G... pour un prix unitaire de 56,86 €.
2) Avis rendu
Le Comité a constaté que les documents présentés établissaient que la société civile L... F... avait remployé, au cours de l'année 2000, la majeure partie des fonds résultant de la cession des titres de la SA G... G... de la G... en investissements à caractère professionnel.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
B) Impôt sur les sociétés
Affaire n° 2004-7
1) Les faits
Le 19 septembre 2000, la SA S... acquiert la totalité des 8 000 actions de la SA B... E... S... pour le prix de 990 919 €.
Le 29 septembre 2000, l'assemblée générale de la SA B... E... S... décide la mise en distribution d'une somme de 297 276 €, à laquelle est attaché un avoir fiscal de 148 638 €.
Le 30 septembre 2000, la SA S... cède la totalité des 8 000 actions de la SA B... E... S... à la SA O... F... et G..., société en cours de constitution, pour le prix de 701 265 €.
Par ces opérations, la SA S... a ainsi réalisé une moins-value sur titre de 289 654 € et a reçu des dividendes nets de 297 276 € auxquels était attaché un avoir fiscal de 79 273 € qu'elle a utilisé au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'ensemble de son activité.
2) Avis rendu
Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants :
- des liens d'actionnariat et de direction existaient entre les sociétés S... et O... F... et G... ;
- la durée de détention des titres de la SA B... E... S... par la SAS S... n'est que de onze jours ;
- la société O... F... et G... ne justifie pas de manière probante son impossibilité à financer l'acquisition des titres de la SA B... E... S... pour 990 919 €.
Le Comité en a conclu que les opérations d'achat-revente des titres de la SA B... E... S... n'avaient été réalisées que dans le seul but de diminuer la charge fiscale dont la SAS S... aurait été redevable en l'absence de telles opérations.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.
C) Impôt de solidarité sur la fortune
Affaire n° 2004-42
1) Les faits
M. et Mme Eric P... ont constitué le 27 décembre 1996 la société civile de portefeuille (SCP) F... dont l'objet social est l'acquisition, l'administration, la gestion et l'aliénation de toutes valeurs mobilières et de toutes participations. Son capital social a été constitué essentiellement par des apports de titres et actions détenus par M. Eric P....
Par acte notarié en date du 31 décembre 1996, M. Eric P... a fait donation à ses parents, M. et Mme Gérard P..., de l'usufruit limité à dix ans de 10 046 parts de la SCP F... sur les 10 047 qu'il possède.
L'acte de donation stipulait que les donataires « auront la jouissance des parts à eux données à compter de ce jour, par la perception des dividendes, intérêts ou arrérages dont elles sont productives ».
Au cours des années 1997 à 2000, la SCP F... a réalisé des cessions qui, excepté en 1998, ont généré d'importantes plus-values qui ont été attribuées au nu-propriétaire pour un montant net de 668 456 € alors que dans le même temps, les usufruitiers ont perçu 20 890 € de dividendes.
2) Avis rendu
Le Comité a relevé la concomitance des opérations, quatre jours séparant la constitution de la SCP F... et la donation de l'usufruit temporaire des parts de la SCP.
Il a par ailleurs constaté que de 1997 à 2000 M. et Mme Gérard P... ont perçu en tant qu'usufruitier de la SCP F... 20 890 € de produits financiers alors que la charge fiscale générée par cette donation, à savoir l'impôt de solidarité sur la fortune et l'impôt sur le revenu, représente 32 915 €.
Le Comité a conclu de ce qui précède que l'acte de donation ne procédait pas d'une réelle intention libérale dans la mesure où il crée plus de charges que de produits pour les donataires obligeant même la SCP F... à effectuer des versements compensatoires.
En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales et à établir l'impôt de solidarité sur la fortune dont était passible M. Eric P... sur la valeur en pleine propriété des parts de la société F... dont l'usufruit avait été donné.