Date de début de publication du BOI : 30/03/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 58 du 30 MARS 2006

ANNEXE IV

III - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Affaire n° 2004-41

1) Les faits

La SARL B... T..., SARL de famille créée le 1 er avril 1995, a pour objet la charcuterie, rôtisserie, vente au détail de produits divers, le service traiteur et plats cuisinés à emporter.

Le 23 juillet 1997, est constituée la SARL A..., dont le siège et le principal établissement sont à la même adresse que ceux de la SARL B... T..., et qui a pour objet l'organisation de manifestations, réceptions, réunions et séminaires.

Les associés des deux SARL sont identiques et regroupe les membres d'une même famille ; la gérante de la SARL A... était également gérante de la SARL B... T... jusqu'au 15 décembre 1997.

2) Avis rendu

Le Comité a relevé particulièrement les éléments suivants :

- la SARL B... T... et la SARL A... sont contrôlées par les mêmes personnes ;

- au cours de la période vérifiée, la quasi-totalité de l'activité de la SARL A... a été réalisée en partenariat avec la SARL B... T..., cette dernière n'ayant travaillé avec aucun autre organisateur de manifestation ;

- l'unicité de la démarche commerciale des deux sociétés à l'égard des clients notamment au moyen de devis communs.

Le Comité en a conclu que l'existence de deux structures juridiques distinctes, sans véritable autonomie, visait uniquement à soustraire une partie importante de l'activité de la SARL B... T... au taux normal de la TVA pour l'imposer artificiellement au taux réduit de 5,5 % applicable à la vente et à la livraison de produits alimentaires à emporter.

En conséquence, le Comité a émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.

Affaire n° 2004-65

Le 27 décembre 1996, la société C... F... et sa filiale belge créent le GIE E..., à hauteur respectivement de 90 % et 10 %, dont l'objet est de promouvoir la notoriété de ses membres et particulièrement la marque C... par le biais d'actions de promotion et de publicité.

L'intégralité de la TVA afférente aux charges de publicité engagées pour son activité est ainsi déduite par le GIE.

Avant la création du groupement, les charges de publicité liées à la marque C... étaient directement prises en charge par la société C... F... qui, en tant que redevable partiel, ne pouvait déduire la TVA afférente à ces dépenses qu'à hauteur de 1 %.

L'administration a relevé que le GIE ne dispose d'aucun moyen propre et fonctionne grâce aux mises à disposition de locaux et de personnels effectués par la société C... F..., et perçoit en contrepartie des prestations réalisées en faveur de ses membres une rémunération qui est toutefois insuffisante pour couvrir ses charges ; structurellement déficitaire, le GIE est ainsi régulièrement conduit à réaliser des appels de fonds auprès de ses membres et les sommes versées sous forme d'avance en compte courant sont consolidées dans le mois qui suit la clôture et l'approbation des comptes ; ainsi en matière de taxe sur la valeur ajoutée, le GIE est en situation de crédit permanente.

L'administration a donc requalifié les avances en compte courant en recettes entrant dans le champ d'application de la TVA en estimant que la mise en place du GIE avait permis en définitive à un redevable partiel de déduire l'intégralité de la TVA afférente aux charges de publicité engagées pour son activité, soit un rappel de droits de 3 497 792 €.

Considérant que le litige relatif à l'imposition à la TVA de compléments de prix ne nécessitait pas le recours à la procédure de répression des abus de droit, le Comité a émis l'avis que l'administration n'était pas fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.

Affaire n° 2005-11

La SCI C..., créée le 11 décembre 1995 et dont l'objet social est notamment l'acquisition et l'exploitation de tout bien immobilier, acquiert un immeuble en cours de construction le 30 juin 1997 pour un prix de 680 258 € TTC, l'utilisation envisagée de cet immeuble par le vendeur étant personnelle suivant le permis de construire du 28 avril 1997.

Le même jour, la SCI opte pour le paiement de la TVA sur la location de cet immeuble ce qui lui permettra de facturer la taxe mais aussi de la récupérer sur les éléments constitutifs du prix de revient de la location.

Le 4 janvier 1999, un premier bail est signé par la SCI et a pour objet la location d'une seule pièce à usage de bureau. Un second bail est conclu le 1 er octobre 2002 qui prévoit la location de l'ensemble de l'immeuble, y compris le terrain et ses dépendances. Par ces actes, le même preneur a la charge d'exécuter les travaux de construction et d'aménagement, les travaux de gros oeuvre ainsi que ceux à la charge normale du propriétaire devant être refacturés à la SCI.

Dans l'intervalle, le 19 décembre 2001, la SCI dépose une demande de permis de construire modificative conférant une nouvelle destination aux locaux, à savoir des chambres d'hôtes.

La SCI C... a présenté plusieurs demandes de remboursements de crédits de TVA au titre des travaux d'aménagement de l'immeuble donné en location, considérant que l'immeuble, achevé, était affecté à une activité imposée à la TVA ouvrant droit à la déduction de la taxe (location immobilière avec option).

L'administration, considérant que le bail conclu était un bail fictif dans le but de permettre la récupération de la TVA, a remis en cause les crédits de TVA dont le remboursement était demandé en notifiant à ce titre un rappel en droits de 297 350 €.

Elle a, en premier lieu, fait valoir que la première affectation de l'immeuble était à destination privative, qu'aucun loyer n'avait été versé et que des travaux ont été réalisés par la SCI qui a ainsi conservé la maîtrise de la situation et la jouissance des locaux.

Par ailleurs, elle a constaté, suivant procès-verbal de description des locaux dressé lors du contrôle sur place, que l'immeuble n'était pas loué et n'était pas en l'état de l'être. De même, il résulte des droits de communication exercés que, contrairement aux prétentions de la SCI, aucune déclaration d'achèvement des travaux n'a été souscrite et aucune autorisation n'a été demandée en vue d'exercer une activité hôtelière ou para-hôtelière.

Elle a ainsi conclu que l'ensemble des démarches effectuées a posteriori des opérations de vérification ne l'ont été que pour apporter une apparence d'activité économique.

Le Comité, pour sa part, a constaté qu'il n'était pas démontré par un ensemble d'éléments objectifs que la SCI C... entendait affecter véritablement l'immeuble à un usage commercial au moment où elle a sollicité les remboursements de crédits de TVA. Il a ensuite considéré que le bail souscrit n'avait pas d'autre finalité que de donner une apparence juridique à une activité économique non avérée, soulignant l'intérêt financier de l'opération consistant pour une personne physique, à travers sa participation dans une société qu'elle contrôle, à édifier une propriété en détaxation complète de TVA.

Le Comité a donc émis l'avis que l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L 64 du livre des procédures fiscales.