B.O.I. N° 63 DU 26 JUIN 2009
CHAPITRE 4 :
ENTREE EN VIGUEUR
43.Ces dispositions s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2008.
Le directeur adjoint,
Jean-Louis GAUTIER
1 BOI 13 L-2-06 du 14 mars 2006.
2 Pour bénéficier du statut des JEI, l'entreprise doit notamment réaliser des dépenses de recherche définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l'exercice (article 44 sexies 0A-3°a du GI).
3 Quelles que soient la durée des exercices et leur date de clôture, le CIR est calculé par référence à l'année civile. La déclaration spéciale (n°2069 A) doit être déposée par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde en principe au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice (art. 49 septies M et 360 bis de l'ann. III au CGI).
4 Conformément à l'article 49 septies M de l'annexe III au CGI, la déclaration spéciale doit être déposée par les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés avec le relevé de solde auprès du comptable de la DGFiP. Les autres entreprises joignent la déclaration spéciale à la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du CGI.
5 BOI 4 A-1-09 du 9 janvier 2009