Date de début de publication du BOI : 09/08/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 75 DU 9 AOÛT 2010


Sous-section 2 :

Instruction de la demande par l'administration fiscale


12.L'article R* 80 B-5-c prévoit que l'administration des impôts sollicite l'avis des services du ministère chargé de la recherche dès lors que l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet présenté par l'entreprise le nécessite.

13.Cet avis est rendu en principe par le délégué régional à la recherche et à la technologie dont relève territorialement l'établissement où sera réalisé le projet, ou par le directeur général pour la recherche et l'innovation notamment pour les affaires complexes ou pour les entreprises les plus importantes. Il ne lie pas l'administration fiscale.

14.Lorsque la demande ne contient pas tous les éléments nécessaires à son instruction, l'administration invite le demandeur à produire les éléments manquants. La demande d'éléments complémentaires doit être adressée à ce dernier, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.

15.Les éléments complémentaires doivent être adressés à l'administration fiscale selon les mêmes modalités que la demande initiale, c'est-à-dire par la voie postale en recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre décharge.

16.Il est précisé que la demande d'éléments complémentaires peut émaner aussi bien des services fiscaux que des services relevant du ministère chargé de la recherche, lorsque ceux-ci ont été saisis pour avis.

17.Aucun délai n'est prévu pour la fourniture des éléments complémentaires, mais dans cette situation, le délai de trois mois, à l'expiration duquel le silence de l'administration vaut accord tacite, ne court qu'à compter de la réception par l'administration demanderesse de la totalité du dossier.


Sous-section 3 :

Portée de la garantie


18.Seule une réponse émanant de l'administration fiscale peut valoir prise de position formelle sur la situation de fait du contribuable au regard du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. L'avis éventuellement rendu par les services relevant du ministère chargé de la recherche ne peut constituer une telle prise de position.

19.La portée de la garantie dépend de la suite donnée par l'administration fiscale à la demande d'appréciation, dans le délai de trois mois prévu au 3° de l'article L. 80 B 2 .

20.Quatre hypothèses peuvent se présenter :

1) La réponse de l'administration fiscale est négative

21.L'entreprise peut décider de passer outre l'avis négatif de l'administration mais elle s'expose alors à des rectifications en cas de contrôle.

2) La réponse de l'administration fiscale est positive

22.La réponse de l'administration fiscale vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l'entreprise au regard du crédit d'impôt pour dépenses de recherche. L'administration est engagée par sa réponse dans les conditions prévues à l'article L. 80 A et au 1° de l'article L. 80 B et ne saurait exercer son droit de reprise en se fondant sur une appréciation différente du projet de recherche qui a fait l'objet de la demande.

3) La réponse de l'administration fiscale est positive mais comporte des conditions

23.L'administration n'est engagée par sa réponse que dans la mesure où l'entreprise satisfait aux conditions qui y sont énoncées.

4) L'administration n'a pas répondu dans le délai de trois mois

24.La réponse tacite de l'administration des impôts vaut prise de position favorable sur l'appréciation de la situation de fait de l'entreprise au regard du texte légal en cause. Cette réponse fait donc obstacle à la remise en cause du crédit d'impôt recherche, qui serait fondée sur une appréciation différente du projet de dépenses de recherche qui a fait l'objet de la demande.

25.Bien entendu, le contribuable ne peut opposer la position de l'administration, qu'elle soit explicite ou tacite, que si l'ensemble des conditions requises en matière de garantie contre les changements de doctrine sont réunies.

26.Ainsi, il faut notamment que la situation réelle corresponde à la situation décrite dans la demande.

27.En outre, la réponse présente un caractère relatif, c'est-à-dire que la garantie ne peut s'appliquer qu'au projet de recherche objet de la demande. La réponse de l'administration ne saurait bénéficier à un autre projet, non visé dans la demande. De même, la réponse ne vaut que pour l'entreprise concernée : un contribuable ne saurait opposer la réponse faite à un autre.