Date de début de publication du BOI : 20/03/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 55 du 20 MARS 1998

11  5. Préparation du passage à l'euro

L'instruction du 25 août 1997 (BOI 4 E-5-97 ) commente l'avis rendu par le Conseil National de la Comptabilité le 24 janvier1997 sur les modalités de comptabilisation des dépenses afférentes du passage à l'euro.

Seuls les surcoûts liés exclusivement au changement de monnaie pourront être provisionnés, dans le conditions de droit commun.

  6. Modifications diverses

12a) BIC non professionnels

L'instruction du l er août 1996 (BOI 4 A-7-96) a commenté les dispositions de l'article 72 de la loi de finances pour 1996 qui a modifié les modalités d'imputation des déficits BIC non professionnels sur le revenu global.

La déclaration 2031 a été aménagée en conséquence.

Le cadre D - BIC non professionnels concerne :

- les résultats des loueurs en meublés non professionnels et des membres non professionnels de copropriété de cheval de course ou d'étalons, quelle que soit la date à laquelle les activités ont été créées ;

- pour leur montant total, les résultats des autres activités industrielles ou commerciales exercées à titre non professionnel et créées, étendues ou adjointes à compter du l er janvier 1996. Sont exercées à titre non professionnel, les activités qui ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à ces activités ;

- une fraction du résultat des activités mentionnées ci-dessus créées, étendues ou adjointes avant le 1 er janvier 1996, correspondant aux investissements réalisés à compter de cette date.

Les entreprises adhérentes à un centre de gestion agréé et/ou titulaires de déficits BIC non professionnels non encore imputés sur les seuls bénéfices BIC non professionnels doivent souscrire une déclaration spécifique n° 2041-GM pour l'ensemble du foyer fiscal et la joindre à la déclaration de revenus n° 2042. Cette déclaration doit être demandée au centre des impôts du domicile. Elle peut également être commandée par Minitel ou Internet, ou téléchargée par Internet.

13b) Aménagement de la déclaration 2065 pour le régime fiscal des groupes de sociétés

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 46 quater-0 ZK Ann III au CGI la déclaration de résultat n° 2065 doit être souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe.

La déclaration n° 2065 comporte un cartouche pour le chiffre d'affaires TTC de la société membre du groupe et le numéro SIRET de la société mère. Pour les seuls adhérents à TDFC, le numéro FRP de la société mère doit être également mentionné.


  II. Liasse groupe


14  1. Application de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractères fiscal et financier - régime des plus-values à long terme - (voir § B-I-2 ci-dessus).

Les tableaux 2058-B-bis, 2058-DG et 2058-ER ont été modifiés pour tenir compte de cette modification législative.

ATTENTION :

Pour les imprimés 2058-B-bis et 2058-DG, la colonne 7 (« imputations sur le résultat de l'exercice ») doit être considérée comme non grisée pour les cases correspondant aux exercices N-1 à N-5.

Les imputations effectuées dans ces cases seront, le cas échéant, reportées à la ligne 15 de l'imprimé 2058-A-bis et à la ligne HG de l'imprimé 2058-RG.

15  2. Autres modifications

La ligne FF du tableau 2058-ES a été supprimée car sans objet pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1996.

L'intitulé de la ligne 7 du tableau 2058-FC a été complété par la mention « y compris les résultats de transfert de titres de compte à compte dont le report d'imposition cesse du fait de la cession ».


  III. Déclarations de résultats et annexes BA


  1. Application de la loi de finances pour 1998

16a) Provisions pour renouvellement (art. 5 de la loi de finances - art. 39-1-5e du CGI)

Les nouvelles dispositions figurant dans la loi de finances s'appliquent aux exercices clos au titre de 1997 et des années suivantes (cf. § B.I.1.a).

17b) Provisions pour fluctuation des cours (art. 6 de la loi de finances- art. 39-1-5e du CGI)

A compter des exercices clos au 31 décembre 1997, le régime de la provision pour fluctuation des cours a été supprimé. Cette suppression s'applique au régime du bénéfice réel normal.

18c) Provision pour indemnités de licenciement pour motif économique (art.7 de la loi de finances - art. 39-1-5e du CGI)

Les provisions pour indemnités de licenciement pour motif économique ne sont plus déductibles des résultats des exercices clos à compter du 15 octobre 1997. Ces nouvelles dispositions s'appliquent au régime du bénéfice réel normal.

19d) Déduction pour investissement dans les DOM-TOM (art. 18 de la loi de finances - arts 199 undecies, 163 tervicies nouveau, 217 undecies nouveau et 217 duodecies nouveau du CGI)

A compter du 15 septembre 1997, les investissements réalisés dans les DOM-TOM, par les entrepreneurs individuels et les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une demande pour agrément ou autorisation préalable avant cette date, ne sont plus déductibles du résultat de l'entreprise mais du revenu net global.

Ce nouveau dispositif s'applique aux régimes du bénéfice réel normal et du bénéfice réel simplifié.

Les quatre dispositions qui précédent n'ont pas d'incidence sur les imprimés.

  2. Application de la loi de finances pour 1997

20Déduction pour investissements (art 107 de la loi de finances - art 72D du CGI)

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, l'article 107 modifie le dispositif de déduction pour investissements prévu par l'article 72D du CGI. Il prévoit, d'une part, un relèvement général des taux et des plafonds de déduction et, d'autre part, une augmentation de taux spécifique aux exploitants qui envisagent la réalisation de travaux de mise aux normes environnementales.

Les imprimés n'ont pas été modifiés.

  3. Application de la loi de finances rectificative pour 1996

21Simplification des obligations comptables et fiscales du régime du bénéfice réel simplifié (art 30 de la loi de finances rectificative)

Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1997, les obligations comptables des exploitants agricoles soumis au régime réel simplifié d'imposition sont allégées sur trois points :

- les dépenses relatives aux frais généraux qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an, n'ont plus, lorsqu'elles ne sont pas encore payées à la clôture de l'exercice, à donner lieu à la constatation d'une dette ;

- les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;

- la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est plus exigée, dans la limite de 1 pour 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 1 000 F.

  4. Application de la loi pêche n° 97-1051 du 18 novembre 1997

22Cotisations de retraite complémentaire agricole (art. 55 de la loi pêche - art. 154 bis OA nouveau et 158-5-a du CGI)

Le régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des exploitants agricoles dénommé COREVA est abrogé.

A compter du 19 novembre 1997, il est remplacé par un régime de retraite complémentaire facultatif dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. Le montant admis en déduction est soumis à une double limitation :

• 7 % des revenus professionnels qui servent d'assiette aux cotisations sociales ;

• 7 % d'une somme égale à trois fois le plafond annuel moyen de sécurité sociale en vigueur au 1 er janvier au titre de laquelle les primes sont dues.

Pour les exploitants relevant d'un régime réel ou du transitoire, les cotisations constituent une charge du revenu professionnel.

Cette disposition n'entraîne aucune modification des déclarations professionnelles.

  5. Application de la loi relative à la zone franche Corse n° 96-1143 du 26 décembre 1996 (art. 44 decies du CGI)

23Les contribuables qui exercent ou qui créent des activités en Corse avant le 31 décembre 2001, sont exonérés d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés pendant une période de soixante mois décomptée, lorsqu'ils y exercent déjà une activité au 1er janvier 1997, à partir de cette date, ou dans le cas contraire à partir de la date de leur début d'activité en Corse.

Les déclarations professionnelles n° 2143, 2139 et 2136 ont été modifiées en conséquence.


  IV. Déclarations de résultats et annexes BNC


  1. Subventions d'équipement versées par l'Etat ou les collectivités publiques

24L'article 93 alinéa 8 nouveau du code général des impôts issu de l'article 27 ter nouveau de la loi de finances rectificative pour 1997 prévoit l'extension aux titulaires de revenus non commerciaux des dispositions décrites à l'article 42 septies du CGI en matière de subventions d'équipement versées par l'Etat ou les collectivités publiques. Sur demande expresse des contribuables, ces subventions ne sont en effet pas comprises dans le résultat de l'exercice en cours à la date de leur versement mais sont rapportées aux résultats ultérieurs aux conditions décrites à l'article 42 septies du CGI. Elles sont à déclarer en recettes, à la ligne 6 « gains divers » de l'annexe 2035 A à la déclaration 2035.

Les dispositions générales de ce dispositif sont exposées dans l'instruction du 25 avril 1995, BOI 4 A-4-95 n° 88 du 10 mai 1995.

  2. Transformation d'une exploitation non commerciale ou d'une société civile professionnelle en société d'exercice libéral - Option d'une société civile professionnelle ou d'une société de personne exerçant une activité non commerciale pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés

25Dans ces deux situations, l'impôt est immédiatement établi à raison du bénéfice professionnel majoré des créances acquises et non encore recouvrées. L'article 1663 bis du code général des impôts modifié par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1997 ouvre aux contribuables qui en ont formulé l'option la possibilité de fractionner le paiement de l'impôt dû au titre des créances acquises soit sur trois années, soit sur une période de cinq ans.

Les dispositions générales de ce dispositif sont commentées dans l'instruction du 16 mars 1995, BOI 5 G-8-95 n° 59 du 27 mars 1995.

  3. Zones franches urbaines

26Le montant du bénéfice et/ou de la plus-value à long terme exonéré doit être détaillé sur une note annexe à la déclaration n° 2035.

Le bénéfice admis au titre de cette exonération est à mentionner à la ligne 43 « divers à déduire » de l'annexe 2035 B à la déclaration 2035.

Les exonérations sur le bénéfice et/ou la plus-value à long terme prévues à l'article 41 octies dont à reporter à la rubrique « activités exercées en zone franche urbaine, art. 44 octies » aménagée dans le cadre « récapitulation des éléments d'imposition » de la déclaration 2035.

Ces montants doivent être par ailleurs mentionnés sur la déclaration de revenu 2042, à la rubrique 5 B.

Les modalités d'application des dispositions de l'article 41 octies sont décrites dans l'instruction du 14 mars 1997, BOI 4 A-7-97 n° 61 du 27 mars 1997.


  V. Autres déclarations


27  1. Déclaration n° 2066 - imputation des crédits d'impôt sur l'impôt sur les sociétés en application des conventions internationales.

Ce document a été modifié pour tenir compte de la signature de nouvelles conventions ou d'avenants aux conventions avec le Cameroun, l'Espagne, l'Inde, Israël, le Japon, Malte, la Norvège, le Pakistan et le Zimbabwe.

28  2. Etat de suivi du crédit impôt recherche n° 2069-bis

Cet imprimé a été modifié ; la mention de la date du remboursement du crédit a été ajoutée.

Il est rappelé que les trois exemplaires de l'imprimé n° 2069-bis doivent être impérativement adressés au comptable du Trésor qui retournera à l'entreprise le troisième exemplaire et, après imputation ou lors du remboursement, le deuxième exemplaire à la direction générale des impôts.

29  3. Déclaration n° 2750 - précompte

Sur la première page, création d'un cadre permettant de déterminer le montant du précompte plafonné imputable sur l'impôt sur les sociétés.


  C. UTILISATION DES IMPRIMES



  I. Principes


30D'une manière générale, les résultats des exercices clos en 1997 doivent être déclarés sur des imprimés portant le millésime « 1998 », sauf en ce qui concerne les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice en cours d'année qui déposent des imprimés portant le millésime « 1997 » et, par mesure d'assouplissement, dans les cas évoqués ci-après.


  II. Mesures d'assouplissement


31  1. Cession-cessation

En cas de cession ou de cessation de leurs activités en 1997, les entreprises tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives dans le délai prévu à l'article 201 du CGI, utilisent les imprimés disponibles dans les services à la date de l'événement.

32  2. Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC-BA

En cas de clôture de l'exercice en cours d'année 1997, les adhérents des centres de gestion agréés, tenus de communiquer rapidement leurs résultats au centre, peuvent utiliser les imprimés « millésime 1997 » pour remplir leurs obligations déclaratives.

Toutefois, ces entreprises sont tenues au dépôt d'une déclaration rectificative lorsque les dispositions de la loi de finances ont modifié les obligations déclaratives ou la détermination de leur résultat.