Date de début de publication du BOI : 06/06/1997
Identifiant juridique : 3A-4-97
Références du document :  3A-4-97

B.O.I. N° 106 du 6 JUIN 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 A-4-97

N° 106 du 6 JUIN 1997

3 C.A. /20 - A 2132

INSTRUCTION DU 27 MAI 1997

TVA. CHAMP D'APPLICATION
LIEU D'IMPOSITION DES PRESTATIONS DE TELECOMMUNICATION ET DES OPERATIONS ASSIMILEES

(C.G.I., art. 259, 259 B et 259 C)

NOR : ECO F 9730019 J

[S.L.F. - Bureaux D 1 et D 2]



PRESENTATION


Les prestations de télécommunication sont imposables en application de l'article 256 B du code général des impôts depuis le 1er novembre 1987. Ces prestations étaient soumises à la taxe au lieu du prestataire conformément à l'article 259 du code précité.

L'article 19 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) a modifié les règles applicables pour la détermination du lieu d'imposition de ces prestations qui suivent désormais celles prévues par les articles 259, 259 B et 259 C du code précité.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.


La France a modifié les règles de territorialité applicables aux prestations de télécommunication conformément à la décision du Conseil de l'Union européenne 97/205/CE en date du 17 mars 1997.


  A. DEFINITION



  I. Prestations de télécommunication


Par prestation de télécommunication, il convient d'entendre la transmission, l'émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images et sons ou toute autre forme d'intelligence par câble, radio, fibre optique ou tout autre signal électromécanique.

Doivent donc être soumis à la taxe dans les conditions définies aux articles 259, 259 B et 259 C les prestations de télécommunication proprement dites c'est-à-dire le service téléphonique, le service télex, les liaisons spécialisées, le service télégraphe, les réseaux spécialisés (réseau caducée, réseau transcom, etc.) les communications de groupe (téléconférences, réunions téléphone, etc.), les communications avec les mobiles (eurosignal, téléphones de voitures, réseaux d'entreprise, réseaux radioélectriques, etc.), les communications entre réseaux (télétex, transpac, etc.) et l'exploitation des réseaux câblés de vidéocommunications ;

Il en est de même

• des frais forfaitaires de raccordement, de transfert et de cession d'abonnement,

• des redevances d'abonnement.


  II. Prestations assimilées à des prestations de télécommunication


Sont notamment assimilées à une prestation de télécommunication

- la vente de télécartes 1 qui constituent le support matériel d'une prestation de télécommunication ;

- la mise à disposition d'un réseau de téléphonie (lignes spécialisées notamment) pour les besoins d'une prestation de télécommunication nationale ou internationale (droit d'usage) ;

- la prestation qui consiste à mettre à la disposition d'un opérateur une capacité satellitaire permettant de relayer les signaux reçus vers le sol ;

- les abonnements permettant l'accès à un réseau du type Internet et qui offrent un bouquet de services pour un prix global.

Il en est ainsi lorsque l'abonnement donne accès à des services de base incluant notamment un service postal électronique (E - mail), la consultation de bulletins d'information variés, l'accès à Internet ou l'utilisation d'un système de conférences électroniques.


  III. Précisions


Certaines prestations de services rendues notamment par des sociétés de services informatiques ne s'analysent pas comme des prestations de télécommunication mais doivent être considérées comme des prestations visées au 4° ou au 5° de l'article 259 B.

Tel est le cas par exemple :

- des prestations de services de multimessagerie

Dans la généralité des cas, ce service permet à un utilisateur de taper un message sur un terminal d'ordinateur et de le transmettre par fax ou télex. Le cas échéant, l'offre de services comporte la possibilité de fournir des logos, d'adresser les messages transmis, de traduire le texte, d'en contrôler l'acheminement et d'archiver le message transmis ;

- de la mise en réseaux d'entreprises

Ces prestations de services consistent à transformer des données ou des fichiers préalablement à leur acheminement et à leur réception de manière à rendre compatibles entre eux des ordinateurs différents et utilisant des langages différents.

Dans cette situation la compatibilité entre différentes technologies est rendue possible au moyen d'équipements spécifiques dont le prestataire conserve la propriété et assure la maintenance sur chaque site concerné ;

- des opérations de contrôle de réception d'un système de communication.

Il en est ainsi des opérations qui consistent à contrôler la qualité du matériel utilisé et du bon comportement du commutateur et de son interface après installation lorsque les opérations effectuées sont consignées dans un rapport qui décrit les essais réalisés, précise les non-conformités mises en évidence et propose l'agrément de l'installation ou son report.


  B. LIEU D'IMPOSITION



  I. Rappel du dispositif ancien


- Jusqu'au 31 décembre 1996, le lieu d'imposition des prestations de télécommunication était déterminé conformément aux dispositions de l'article 259 du CGI.

Ces prestations étaient donc systématiquement imposables en France lorsqu'elles étaient rendues par un prestataire établi en métropole ou dans un département d'outre-mer (à l'exception de la Guyane) sans que soient pris en compte la qualité du preneur et le lieu où ce dernier était établi.

Par suite, les prestations rendues à un preneur établi dans la Communauté par un opérateur établi dans un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne ou dans le territoire d'un Etat membre exclu du territoire de la Communauté européenne (cf. article 256 0 du CGI) n'étaient pas soumises à la taxe.

- Le redevable de la taxe due au titre des opérations taxables en France était le prestataire en application de l'article 283-1 du CGI.

- Par ailleurs, il était admis que l'utilisation des réseaux français par les administrations et organismes étrangers de postes et télécommunications ne soit pas soumise à la TVA.


  II. Portée du nouveau dispositif


Les prestations de télécommunication ainsi que les opérations assimilées définies au § A ci-dessus relèvent désormais de l'article 259 B du CGI.

Il en résulte les conséquences suivantes selon que le prestataire est établi en France, dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers à la Communauté européenne ou assimilé. 2

a) Prestataire établi en France

- Les prestations de télécommunication sont taxables en France en application des dispositions combinées des articles 259 et 259 B du CGI lorsqu'elles sont rendues à un preneur établi en France (assujetti ou non-assujetti) ou à un preneur qui est établi dans un autre Etat membre sans y être assujetti.

Dans ces situations, les règles de territorialité ne sont donc pas modifiées à compter du 1er janvier 1997. La taxe due doit être acquittée par le prestataire conformément à l'article 283-1 du CGI.

- Les prestations ne sont pas soumises à la taxe en France lorsqu'elles sont rendues à un preneur établi dans un pays tiers ou à un preneur assujetti dans un autre Etat membre (article 259 B).

b) Prestataire établi dans un autre Etat membre

- Les prestations de télécommunication effectuées par un prestataire qui n'est pas établi en France au sens de l'article 259 du CGI sont taxables en France lorsque le preneur est assujetti à la TVA en France (article 259 B du CGI).

La taxe doit être acquittée par le preneur conformément à l'article 283-2 du CGI.

- Lorsque le preneur établi en France n'est pas assujetti à la TVA, la prestation n'est pas taxable en France.

c) Prestataire établi hors de la Communauté européenne ou dans un des territoires mentionnés à l'article 256-0 du CGI

- Le prestataire a un établissement stable en France à partir duquel le service est rendu.

Il y a lieu de considérer comme établissement stable tout centre d'activité où l'assujetti effectue de manière régulière des opérations imposables. Le centre d'activité est généralement constitué par un magasin ou un bureau, une usine, un atelier, un chantier connu de la clientèle, dirigé par le chef d'entreprise ou par un préposé qui a le pouvoir d'engager des opérations pour le compte du chef d'entreprise (DB 3 A 2131).

Par ailleurs, il est rappelé qu'en matière de TVA, les entreprises et personnes étrangères ayant en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle sont soumises aux mêmes formalités et doivent acquitter la taxe dans les mêmes conditions que les entreprises françaises exerçant une activité identique imposable en France (DB 3 A-2211, § 3). Ces personnes et entreprises étrangères n'ont donc pas à désigner de « représentant fiscal ».

Dans cette situation, l'entreprise étrangère qui effectue des prestations de télécommunication est établie en France et doit faire application des règles exposées au §-B-II-a.

- Le prestataire n'est pas établi en France

Sont soumises à la taxe en France les prestations de télécommunication qui sont rendues :

à à un preneur assujetti à la TVA en France (article 259 B du CGI).

Dans cette situation qui vise tous les assujettis y compris les assujettis exonérés, le redevable est le preneur du service conformément à l'article 283-2 du CGI.

à à un preneur établi ou domicilié en France sans y être assujetti dès lors que le service est utilisé en France (article 259 C du CGI). Le redevable est l'entreprise étrangère conformément à l'article 283-1 du CGI.

Les différentes situations envisagées ci-dessus sont reprises dans le tableau figurant à l'annexe I.

Précisions

- Par preneur du service, il convient d'entendre le client direct du prestataire, quelle que soit la personne, qui en définitive, pourrait recueillir le bénéfice du service rendu (DB 3 A-2132 n° 43).

- La circonstance qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire (PBRD) dispose d'un numéro d'identification à la TVA n'a pas pour effet de lui conférer la qualité d'assujetti si elle ne l'a pas déjà. Il est rappelé que les PBRD sont les personnes morales non assujetties, les assujettis sans droit à déduction et les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire (Instruction du 31 juillet 1992 § 60 et s.). Par suite, les prestations de télécommunication qui sont rendues à une personne morale non assujettie sont toujours taxables dans l'Etat membre où est établi le prestataire.

- La doctrine admettant que l'utilisation des réseaux français par les administrations et organismes étrangers de postes et télécommunications ne soit pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est rapportée.

Les prestations rendues par un opérateur à un autre opérateur pour les besoins d'une prestation de télécommunication internationale suivent dorénavant le régime décrit ci-dessus en ce qui concerne la détermination du lieu d'imposition et le redevable de la taxe.

Lorsque ces opérations sont retracées dans le cadre d'une chambre de compensation (clearing office) qui peut être bilatérale ou multilatérale, afin de répartir les soldes dus, au titre d'une période donnée, il est rappelé que la base d'imposition est constituée par le montant total facturé au titre de ces opérations et non par le solde établi après compensation entre deux opérateurs.

Les prestations relatives à l'utilisation d'un réseau français dans le cadre de communications « rentrantes » (Royaume-Uni ⇒ France) seront facturées hors taxe par l'opérateur établi en France. Celles fournies dans le cadre de prestations de télécommunication « sortantes » (France ⇒ Allemagne) seront soumises à la taxe par l'opérateur établi en France.

Ce régime s'applique à tous les opérateurs de télécommunications.

- Lorsque la prestation est rendue par un prestataire établi hors de la Communauté européenne à un preneur non-assujetti, la prestation est taxable dès lors que le preneur est établi ou domicilié en France quelle que soit l'adresse de facturation.


  C. SITUATION DES INTERMEDIAIRES QUI S'ENTREMETTENT DANS LA FOURNITURE D'UNE PRESTATION DE TELECOMMUNICATION PAR UN PRESTATAIRE QUI N'EST PAS ETABLI EN FRANCE



  I. L'intermédiaire agit pour le compte d'autrui, en son nom propre 3


Les intermédiaires qui agissent pour le compte d'autrui, en leur nom propre, (intermédiaires « opaques ») sont réputés avoir reçu et fourni la prestation de télécommunication (CGI, art. 256-V). Leurs prestations relèvent des dispositions de l'article 259 B-10° du code. Par suite, le lieu de réalisation de leurs prestations est déterminé dans les mêmes conditions que celles exposées ci-dessus (§ B-II).

La base d'imposition de l'opération est celle prévue à l'article 266-1-b, 1 er alinéa du code, soit le montant total de la transaction.


  II. L'intermédiaire agit au nom et pour le compte d'autrui


Les prestations des intermédiaires qui s'entremettent au nom et pour le compte d'autrui (intermédiaires « transparents ») dans la fourniture d'une prestation de télécommunication relèvent de l'article 259 B-8° du CGI, quel que soit le lieu d'établissement de ces intermédiaires (France, autre Etat membre, pays tiers à la Communauté ou territoire assimilé).

En application des dispositions combinées des articles 259, 259 B et 259 C du code, les prestations d'entremise sont situées en France :

- lorsqu'elles sont rendues par un intermédiaire établi en France à un preneur établi en France ou qui est établi, ou domicilié, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sans y être assujetti à la TVA (CGI, art. 259 et 259 B) ;

- lorsque l'intermédiaire est établi dans un autre Etat membre et que le preneur est assujetti à la TVA en France (CGI, art. 259 B) ;

- lorsque l'intermédiaire est établi hors de la Communauté européenne et que sa prestation est rendue à un preneur assujetti, établi en France (CGI, art. 259 B) ;

- lorsque l'intermédiaire est établi hors de la Communauté européenne et que sa prestation est rendue à un preneur établi en France non assujetti à la TVA dès lors que le service est utilisé en France (CGI, art. 259 C).

Les mêmes prestations ne sont pas situées en France lorsqu'elles sont rendues par un intermédiaire établi en France à un preneur assujetti à la TVA dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou à un preneur établi hors de la Communauté européenne (CGI, art. 259 B).

La base d'imposition de la prestation est constituée par toutes les sommes perçues en contrepartie de l'opération d'entremise conformément aux dispositions des articles 266-1-a et 267 du CGI.

Toutefois, la base d'imposition est constituée par le montant total de la transaction pour les opérations réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la fourniture de prestations de télécommunications par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle (article 266-1-b,2° alinéa).

Ce dispositif s'applique lorsque des prestataires de télécommunications étrangers (pays tiers ou territoire assimilé) réalisent des prestations dont le lieu est situé en France en application de l'article 259 C et n'ont pas désigné de représentant fiscal en France (Cf. 3 CA 92 du 31 juillet 1992, § 253).