Date de début de publication du BOI : 21/01/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 14 du 21 JANVIER 1998


SECTION 3 :

Impôt sur les sociétés



  A. CHAMP D'APPLICATION


35.En application des articles 206-1 et 1654 du code général des impôts et de l'article 165 de l'annexe IV à ce code, les organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de droit commun s'ils sont dotés de l'autonomie financière.


  I. Service extérieur des pompes funèbres


1.1 Les régies municipales de pompes funèbres gèrent un service public industriel et commercial

36.Le Conseil d'Etat a précisé dans un avis du 19 décembre 1995 que le service extérieur des pompes funèbres revêt le caractère d'un service public industriel et commercial en raison de la fin du monopole communal (cf. A de la section 1).

1.2 Les régies municipales de pompes funèbres sont dotées de l'autonomie financière

37.Dès lors qu'ils sont gérés en régie par les communes ou les syndicats de communes, les services d'intérêts public à caractère industriel et commercial sont dotés de l'autonomie financière (articles L.2221-1 à L.2221-4 du CCT). La circonstance qu'une activité soit exploitée, dans les faits, en régie simple reste sans incidence sur le principe de son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, lorsque cette activité aurait dû être dotée de l'autonomie financière en application des dispositions du code général des collectivités territoriales.

38.Ce principe comporte une exception, correspondant aux régies autorisées à conserver la forme de régie simple sous laquelle elles ont été créées avant le 28 décembre 1926 (article L.2221-8 du CCT). Sous réserve de cette exception, les régies municipales de pompes funèbres, qui doivent être dotées de l'autonomie financière, sont donc passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun dès leur entrée dans le régime concurrentiel - soit au plus tard le 10 janvier 1998.

39.Cet assujettissement concerne indifféremment les régies dotées de la seule autonomie financière (budget propre distinct de celui de la commune) ou de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

1.3 L'exonération des régies de services publics n'est pas applicable aux régies municipales de pompes funèbres

40.Les régies de services publics créées par les départements, les communes et les syndicats de communes sont exonérées d'impôt sur les sociétés (article 207-1. 6° du code général des impôts).

41.Le Conseil d'Etat a jugé que cette exonération s'applique aux régies locales gérant des services publics que les collectivités « ont le devoir d'assurer », c'est à dire celles qui ont pour objet l'exploitation ou l'exécution d'un service indispensable à la satisfaction des besoins collectifs des habitants de la collectivité locale où elles sont situées, à l'exclusion de celles qui n'offrent essentiellement, pour cette collectivité, qu'un intérêt économique et financier (arrêt du Conseil d'Etat du 16 janvier 1956 req. N° s 13.019, 15.018 et 15.019).

42.L'exonération prévue à l'article 207-1.6° du CGI n'est pas applicable au cas particulier dès lors que le service rendu par les régies municipales des pompes funèbres ne peut plus être considéré comme un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population, du fait de la suppression du monopole et de l'institution d'un régime concurrentiel par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993.


  II. Crématoriums


43.Les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés aux crématoriums exploités en régie par les communes feront l'objet d'une instruction séparée.


  B. DETERMINATION DU RESULTAT IMPOSABLE



  I. Les régies municipales de pompes funèbres dotées de la personnalité morale


44.Au plan juridique, lorsque la régie est dotée de la personnalité morale, son patrimoine peut être distingué de celui de la commune. En conséquence, il convient de faire application des règles de droit commun tant en matière d'inscription à l'actif ou au passif du bilan, qu'en matière de comptabilisation des produits et des charges.


  II. Les régies municipales de pompes funèbres dotées de la seule autonomie financière


45.Ces régies n'existant juridiquement qu'à travers la commune, seule cette dernière est fondée à détacher de son patrimoine les biens affectés au patrimoine fiscal de sa régie. Une telle affectation, constitutive d'une décision de gestion, est matérialisée par l'inscription des éléments en cause au bilan fiscal de la régie.

Cette liberté d'inscription vaut notamment pour les immobilisations dont la commune est juridiquement propriétaire et pour les dettes afférentes à l'activité de la régie dont la commune est juridiquement redevable.

46.L'actif net ainsi affecté figure dans la comptabilité de la régie à un compte de capital (compte 1027 : affectation).

47.Lorsque des immobilisations amortissables provenant du patrimoine de la commune sont inscrites à l'actif du bilan fiscal de la régie, cette dernière est en droit de les amortir. L'amortissement est pratiqué sur la base de la valeur pour laquelle les biens ont été inscrits à l'actif de la régie. Cette valeur est la valeur réelle du bien à la date de son affectation dans le patrimoine fiscal de la régie.

48.Les intérêts des emprunts inscrits au passif du bilan fiscal de la régie sont déductibles du résultat imposable sous réserve qu'ils soient contractés dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui suppose que le produit des emprunts ou les biens acquis grâce à ces fonds soient, en contrepartie, inscrits à l'actif.

49.A défaut d'inscrire à l'actif immobilisé du bilan fiscal de la régie les biens qui lui sont affectés par la commune, la régie ne peut déduire de son résultat imposable un loyer théorique rémunérant la mise à disposition consentie 2 .


SECTION 4 :

Imposition forfaitaire annuelle


50.Les organismes passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une imposition forfaitaire annuelle en application des dispositions de l'article 223 septies du code général des impôts.

51.En conséquence, les régies municipales des pompes funèbres, imposables à l'impôt sur les sociétés, sont corrélativement soumises à l'imposition forfaitaire annuelle.


SECTION 5 :

Taxe professionnelle



  A. CHAMP D'APPLICATION


52. La fin du monopole communal prévue par la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993, l'ouverture à la concurrence et la qualification de service public industriel et commercial du service extérieur des pompes funèbres ne modifient en rien le régime applicable en matière de taxe professionnelle.


  I. Service extérieur des pompes funèbres


53.En application de l'article 1449-1° du code général des impôts, les collectivités locales et les établissements publics sont exonérés de taxe professionnelle pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée.

54.En raison de leur caractère sanitaire, les régies municipales sont donc exonérées de taxe professionnelle pour leurs activités relevant du service extérieur des pompes funèbres.


  II. Activités annexes


55.Les opérations qui ne constituent ni l'accessoire, ni le prolongement indispensable des activités exonérées conformément à l'article 1449-1° du CGI, demeurent imposables à la taxe professionnelle, dans la mesure où elles présentent un caractère lucratif (CE, 18 mars 1994, Commune d'Arcueil, req. n° 138474).

Tel est le cas des activités annexes (cf. B de la section 1) qui ne peuvent être regardées comme faisant directement partie du service des pompes funèbres. En effet, elles ne constituent ni l'accessoire ni le prolongement indispensable de l'activité à caractère sanitaire de ce service.

56.Ces activités sont, par suite, imposables à la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun, dès lors qu'elles sont exercées dans des conditions comparables à celles du secteur concurrentiel.


  III. Crématoriums


57.Les règles applicables en matière de taxe professionnelle aux crématoriums exploités en régie par les communes feront l'objet d'une instruction séparée.


  B. MODALITES D'IMPOSITION



  I. Date d'appréciation de l'imposition


58.Conformément au principe de l'annualité, les régies municipales des pompes funèbres sont imposables lorsqu'elles réalisent les activités annexes définies ci-dessus (ventes de fleurs, travaux divers d'imprimerie...) au 1er janvier de l'année d'imposition.


  II. Base d'imposition


59.Conformément à l'article 1467 du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe professionnelle comprend, d'une part, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière et, le cas échéant, la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont la régie a disposés pour les besoins de son activité au cours de la période de référence et, d'autre part, 18 % des salaires versés au cours de cette même période.

60.Pour les redevables qui exercent une activité imposable et une activité exonérée, les bases à prendre en compte sont celles qui correspondent à la valeur locative des immeubles et des biens et équipements mobiliers utilisés pour l'exercice de l'activité taxable, ainsi qu'à la quotité imposable des salaires versés aux personnes affectées à cette activité (cf. 6 E-2211, n°s 26 et 27 et 6 E-231 n° 9). Ces règles sont applicables aux services extérieurs des pompes funèbres.


  III. Précision


61.Compte tenu des hésitations qui ont pu se produire, il est admis que les régies municipales qui n'auraient pas soumis à la taxe professionnelle leurs activités annexes au titre de 1997 et des années antérieures ne feront pas l'objet de rôles supplémentaires.

Le Directeur

Chef du Service de la Législation Fiscale

Patrice FORGET

 

1   Il est rappelé que la collectivité concédante ou affermante n'est pas soumise à la TVA sur la redevance versée par l'entreprise délégataire sauf si cette redevance est déterminée de façon à ce que la collectivité participe aux résultats de l'exploitation du service public (DB 3 A 4412, n° 23 et instruction 3 CA-94, § 61).

2   Une solution analogue s'applique aux exploitants individuels au titre des loyers « dus » par leur entreprise en rémunération de la mise à disposition d'immeubles conservés dans leur patrimoine privé (DB 4 A 223 n° 30 du 1er septembre 1993). Il s'agit là d'une limite posée à l'autonomie des patrimoines fiscaux.