Date de début de publication du BOI : 23/11/2001
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 209 du 23 NOVEMBRE 2001


SECTION 5

Personnes ou groupements de personnes ayant opté pour un rattachement à la DGE


Il est rappelé que les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1 er janvier 2002, bénéficient, dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoines en application de l'article 1844-5 du code civil, d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant de la DGE en raison du montant de son chiffre d'affaires ou de son actif brut, peuvent demander leur rattachement à ce service dès la date de l'opération en cause.

L'option court pendant les trois exercices suivant celui au cours duquel l'opération a eu lieu. Si aucune des conditions de rattachement prévues à l'article 344-0 A de l'annexe III au CGI n'est satisfaite à la clôture de ces exercices, la personne ou le groupement ayant exercé l'option cesse de relever de la DGE dès le premier jour du quatrième exercice suivant celui au cours duquel l'opération a eu lieu.

Dans le cas contraire, le rattachement à la DGE est de droit.

Le cas échéant, l'entreprise cessera de relever de la DGE dans les conditions prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre.

La Sous-Directrice,

Véronique BIED-CHARRETON


ANNEXE


Les textes de référence

Décret en cours de publication complétant les articles 344-0 C et 406 terdecies de l'annexe III au code général des impôts relatifs au lieu de dépôt des déclarations fiscales et de paiement des impositions et taxes pour les contribuables relevant du service chargé des grandes entreprises au sein de l'administration fiscale

NOR :

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment les articles 344-0 C et 406 terdecies de son annexe III ;

Vu le livre des procédures fiscales,

Décrète :

Art. 1 er . - L'annexe III au code général des impôts est ainsi modifiée :

I. L'article 344-0 C est modifié comme suit :

1° Les dispositions actuelles constituent le I ;

2° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation au 1 er alinéa, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant. ».

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° de l'article 344-0 A dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoine en application de l'article 1844-5 du code civil peuvent déposer leurs déclarations fiscales auprès de ce service à compter de la date de l'opération en cause. A cet effet, elles doivent en informer le service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard 30 jours après la date de l'opération. Les dispositions prévues à l'article 406 terdecies leur sont alors applicables. L'option s'applique pendant les trois exercices suivant celui au cours duquel l'opération a eu lieu. Par dérogation au 1 er alinéa du I, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A sont remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant. »

II. L'article 406 terdecies est modifié comme suit :

1° Le III est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service. »

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. »

Art. 2. - Les dispositions du 3° du I de l'article 1 er s'appliquent aux opérations de transmission de patrimoine qui interviennent à compter du 1 er janvier 2002.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'État au Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE III au code général des impôts - Textes consolidés

Art. 344-0 A. - Le lieu de dépôt des déclarations fiscales est fixé au service chargé des grandes entreprises créé par arrêté pour :

1o Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;

2o Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1o ;

3o Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1o ;

4o Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ; 5o Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1o, 2o, 3o et 4o.

Art. 344-0 B. - Les dispositions de l'article 344-0 A s'appliquent :

1o Aux déclarations de résultat mentionnées aux articles 172 et 223 du code général des impôts et aux déclarations et documents devant y être annexés ;

2o A la déclaration de précompte prévue à l'article 46 quater-0 F ;

3o A la déclaration dont l'article 102 Z de l'annexe II du code général des impôts prévoit la production pour les entreprises ou personnes morales qui sont dans le champ d'application de l'article 209 B du même code ;

4o Aux déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et taxes assimilées prévues à l'article 287 du même code, ainsi qu'aux déclarations et documents se rapportant aux taxes, contributions et redevances assises et contrôlées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

5o Aux déclarations de taxes et participations assises sur les salaires prévues aux articles 229, 235 ter J, 235 ter KD du code précité et 161 de l'annexe II au même code ;

6o A la déclaration récapitulative de taxe professionnelle prévue au III de l'article 1477 et à la déclaration de cotisation minimum de taxe professionnelle prévue au IV de l'article 1647 E du même code ;

7o A la déclaration des sociétés immobilières mentionnée aux articles 172 bis du même code et 46 C ;

8o A la déclaration de taxe sur les excédents de provisions des entreprises d'assurances de dommages prévue à l'article 235 ter X du même code ;

9o A la déclaration de contribution à la charge des institutions financières prévue à l'article 235 ter Y du même code ;

10o A la déclaration de taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France prévue à l'article 990 F du même code ;

11o A la déclaration de contribution au fonds commun des accidents du travail agricole prévue à l'article 335 ;

12o A la déclaration de taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du même code ;

13o A la déclaration d'impôt sur les opérations de bourse prévu à l'article 978 du même code ;

14o A la déclaration de taxe sur les véhicules de tourisme des sociétés prévue à l'article 1010 du même code ;

15o Sur option, à la déclaration de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage dans la région Ile-de-France prévue à l'article 231 ter du même code. L'option ne peut être exercée que si l'entreprise a opté pour le paiement des taxes foncières auprès du comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A. Elle est formulée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'option mentionnée à l'article 406 terdecies.

Art. 344-0 C. - I. - Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1o à 4o de l'article 344-0 A est remplie.

Les sociétés qui entrent dans un groupe ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts dont les membres relèvent du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A doivent elles-mêmes satisfaire à leurs obligations déclaratives auprès de ce service à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans ce groupe.

Les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B continuent à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation au 1 er alinéa, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début du premier exercice suivant.

II. - Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui ont bénéficié d'une transmission de patrimoine d'une entreprise relevant du service chargé des grandes entreprises au titre du 1° de l'article 344-0 A dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou de confusion de patrimoines en application de l'article 1844-5 du code civil peuvent déposer leurs déclarations fiscales auprès de ce service à compter de la date de l'opération en cause. A cet effet, elles doivent en informer le service chargé des grandes entreprises dès le dépôt de la première déclaration concernée et au plus tard 30 jours après la date de l'opération. Les dispositions prévues à l'article 406 terdecies leur sont alors applicables.

L'option s'applique pendant les trois exercices suivant celui au cours duquel l'opération a eu lieu. Par dérogation au 1 er alinéa du I, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article 344-0 A sont remplies, les dispositions des articles 344-0 A et 344-0 B s'appliquent à compter du début de l'exercice suivant.

Art. 406 terdecies. - I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6o de l'article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2o à 5o et 7o à 15o de l'article 344-0 B.

« Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période. En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.

IV. - Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.