B.O.I. N° 25 du 9 FEVRIER 2004
Section 4 :
Délais de dépôt des documents dématérialisés et dates de transmission retenues
A. DELAIS
I. Délai de portée générale à caractère technique
Afin de permettre aux utilisateurs de TDFC d'assurer dans de bonnes conditions la dématérialisation de leurs données fiscales, un délai supplémentaire par rapport aux délais légaux leur est traditionnellement accordé.
Ce délai est fixé à 15 jours au-delà de la date limite de dépôt des déclarations sous forme papier. Ce délai s'applique à toute entreprise réalisant une télétransmission au cours d'une campagne, quelle que soit la date de clôture de son exercice.
II. Délai concernant le formulaire 2058 IS
Le formulaire 2058 IS est réservé aux entreprises redevables de l'impôt sur les sociétés et rattachées à la direction des grandes entreprises. Il remplace pour ces sociétés le bordereau-avis de liquidation destiné à la direction de la comptabilité publique.
Du fait de la dématérialisation de ce formulaire dans le cadre de TDFC, sa transmission doit être effectuée dans les mêmes délais et les mêmes conditions que la transmission de la déclaration de résultats et ses annexes. Le délai technique de 15 jours vu au I. supra s'applique à la transmission de ce formulaire.
Nota : au titre de la campagne 2004, la transmission du formulaire 2058 IS est prévue jusqu'au 31 octobre 2004. Après cette date, la transmission des informations de liquidation du solde de l'impôt sur les sociétés sera réalisée via une autre modalité.
B. PORTEE DU DELAI SUPPLEMENTAIRE
Le délai supplémentaire visé en § A I supra s'applique indépendamment du cadre juridique dans lequel intervient le recours à TDFC. L'application du délai de dépôt est appréciée uniquement en fonction de la date de clôture des comptes et est applicable au télédéclarant, que la télétransmission intervienne dans un cadre obligatoire ou dans un cadre conventionnel.
Le délai supplémentaire est applicable à l'ensemble des formulaires déclaratifs ayant trait à l'activité professionnelle détaillés au chapitre I section 2 supra , que ceux-ci soient ou non dématérialisés.
A titre d'exemple, compte tenu de l'absence de dématérialisation de ce document, le dépôt de la déclaration de crédit d'impôt recherche (modèle n° 2069-A) pourra être effectué sur support papier dans le même délai que la télétransmission via TDFC.
En revanche, le délai supplémentaire n'emporte aucune conséquence en ce qui concerne la date limite de dépôt des formulaires autres que ceux détaillés dans la section 2 du chapitre 1, telle que la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) visée au 1 de l'article 170 du code général des impôts.
Il n'a également aucun effet :
• sur les dates de dépôt des documents de liquidation des divers impôts et taxes, à l'exception du 2058 IS transmis dans le cadre de TDFC par les entreprises relevant de la gestion de la DGE (cf. A-III supra ) ;
• sur la date de paiement des divers impôts et taxes et notamment de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 365 de l'annexe III au code général des impôts.
C. LES DATES DE TRANSMISSION RETENUES
Les dates retenues dépendent du média de transmission utilisé.
I. Dépôt d'une cartouche magnétique
Fait foi soit le cachet de la Poste apposé sur l'enveloppe d'expédition, soit la date de remise au Centre de Services Informatiques pour une transmission par porteur.
II. Transfert en mode synchrone
Lors d'un transfert direct, la date de dépôt des données par la DGI est celle de la session.
III. Utilisation de la messagerie X 400
En mode " transfert indirect " , la date de remise des fichiers dans la boîte aux lettres du CSI constitue la date de dépôt des données auprès de la DGI.
Section 5 :
Restitutions par la direction générale des impôts aux contribuables
La direction générale des impôts accuse réception de chaque dépôt TDFC qu'elle accepte au plan technique dans un courrier simple qui est transmis par voie postale au contribuable sans démarche de sa part.
L'accusé de réception retrace les seuls documents déposés et acceptés au plan technique par le centre informatique. Il contient par ailleurs le " numéro de certificat " , identifiant nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de « rejeu » (voir infra , section 7, A).
L'édition de ces documents porte sur les dépôts intégrés sur les périodes suivantes :
- du 1 er avril au 15 juin ;
- du 16 juin au 31 août ;
- du 1 er septembre au 15 novembre ;
- du 16 novembre au 15 février ;
- du 16 février au 31 mars.
Si, durant une de ces périodes, un dépôt est accepté pour un contribuable, ce dépôt sera détaillé sur l'accusé de réception qui lui sera transmis à la fin de la période concernée.
En cas de dépôts multiples (rectificatifs ou fractionnés) acceptés sur une de ces périodes, l'accusé de réception transmis en fin de cette période comportera le détail de l'ensemble des dépôts intégrés.
Section 6 :
Régularisation des rejets techniques
Une mesure de tolérance est accordée aux entreprises dont le dépôt est rejeté pour un motif technique.
Elle prend la forme d'un délai supplémentaire accordé pour procéder à la régularisation d'un envoi ayant fait l'objet d'un rejet technique 9 . Dans cette hypothèse, aucune amende ou pénalité relatives au non-respect des dates de dépôt n'est appliquée lorsque survient, avant l'expiration de ce délai, l'acceptation des données EDI-TDFC 10 .
Le délai supplémentaire pour rejets techniques s'élève à 15 jours au-delà de la date de réception par le partenaire EDI du compte rendu de traitement de lisibilité, de conformité technique ou de sécurisation, du compte rendu de rejet syntaxique (message CONTRL) ou du compte rendu d'intégration (message INFENT CR).
Toutefois, si le dépôt est effectué de manière très anticipée et que la date de réception du fichier de compte rendu ouvre un délai de régularisation inférieur au délai supplémentaire décrit à la section 4 § A I. supra accordé pour les transmissions TDFC, ce dernier délai s'applique en lieu et place du délai de régularisation.
Section 7 :
Traitement des contentieux éventuels relatifs au dépôt des déclarations
La procédure de transfert des données fiscales et comptables s'appuie sur l'existence de liens juridiques entre les partenaires à l'échange, confortée par les performances de l'architecture technique mise en place.
En effet, les fonctionnalités du système de sécurisation électronique assurent :
• l'authentification du signataire, permettant de l'identifier de façon formelle ;
• l'intégrité du contenu de la transmission ;
• l'horodatage ;
• l'archivage ;
• la non-répudiation du dépôt par le partenaire EDI.
Afin de garantir une totale transparence au dispositif, il a été prévu une procédure dite de « rejeu » permettant de s'assurer de la concordance entre les données transmises par le déclarant ou pour son compte et les données restituées au service.
A. PROCÉDURE DE « REJEU »
La procédure TDFC met en oeuvre un dispositif de sécurisation électronique qui engendre un numéro de certificat (identifiant du dépôt), lequel figure notamment sur l'accusé de réception à destination du contribuable. Ce numéro permet d'extraire du support de stockage la transmission litigieuse et de s'assurer de son contenu.
Cette procédure ne doit être mise en oeuvre que dans les cas où la contestation porte sur l'existence de la déclaration ou sur la nature des éléments transmis, lesquels sont opposés au contribuable par le service.
En conséquence, elle ne concerne pas les cas où la réclamation tend uniquement à la réparation d'erreurs ou d'omissions commises par le déclarant.
B. TRAITEMENT DU CONTENTIEUX
I. Contentieux portant sur le contenu des déclarations
La dématérialisation des déclarations de résultats est sans incidence sur les règles générales de traitement du contentieux auxquelles il convient de se reporter (cf. DB 13 O ).
Lorsque la procédure du « rejeu » confirme la réalité et l'exactitude des données retenues par le service d'après la déclaration qui lui a été restituée par le centre informatique, le service instruira la réclamation en s'appuyant sur les résultats du « rejeu » qui confirment les données initialement détenues.
Dans le cas contraire, si les données restituées se révèlent divergentes, le service retiendra uniquement les données issues du « rejeu », même dans le cas où elles seraient différentes de celles alléguées par le réclamant.
Il est rappelé que si l'administration démontre que plusieurs dépôts successifs ont été réalisés pour un exercice donné, le dernier dépôt reçu sera considéré comme celui devant être pris en compte par l'administration au plan fiscal.
II. Contentieux portant sur la date de dépôt
La date de dépôt figurant sur l'accusé de réception fait foi. Dès lors, des contentieux relatifs à celle-ci ne nécessitent pas de mettre en oeuvre la procédure de « rejeu ».
Dans chaque direction des services fiscaux (au niveau des départements), un correspondant pour les téléprocédures est à même de fournir aux redevables professionnels toutes les informations et la documentation nécessaires. Le site Internet de la direction générale des impôts diffuse par ailleurs des informations relatives aux téléprocédures et à TDFC à l'adresse suivante :
http ://www.impots.gouv.fr
La Sous-directrice,
Véronique BIED-CHARRETON
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Annexe 1
TEXTES RELATIFS A LA PROCEDURE TDFC
Article 1649 quater B bis du code général des impôts :
Toute déclaration d'une entreprise destinée à l'administration peut être faite par voie électronique, dans les conditions fixées par voie contractuelle. Ce contrat précise notamment, pour chaque formalité, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation. La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet.
Article 1649 quater B quater du code général des impôts :
I. - Les déclarations d'impôt sur les sociétés et leurs annexes relatives à des exercices clos à compter du 31 décembre 2000 sont souscrites par voie électronique lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes.
A compter du 1 er janvier 2002, cette obligation est étendue aux entreprises qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont, à la clôture de l'exercice, le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros ;
2° Les personnes physiques ou morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une personne morale ou d'un groupement mentionné au 1° ;
3° Les personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de leur exercice, directement ou indirectement, par une personne ou un groupement mentionné au 1° ;
4° Les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies ainsi que toutes les personnes morales imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation ;
5° Les personnes morales qui appartiennent à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° et 4°.
Pour les entreprises mentionnées aux 1° à 4°, cette obligation s'applique aux déclarations qui doivent être souscrites à compter du début du deuxième exercice suivant celui à la clôture duquel l'une au moins des conditions prévues aux 1° à 4° est remplie. Pour les entreprises mentionnées au 5°, cette obligation s'applique à compter du début de l'exercice suivant celui de leur entrée dans le groupe. Pour les entreprises mentionnées aux 1 à 5°, cette obligation continue à s'appliquer pendant les trois exercices suivant celui à la clôture duquel les conditions ont cessé d'être remplies. Par dérogation à la première phrase, si, à la clôture de l'un de ces exercices, les conditions sont à nouveau remplies, cette obligation continue de s'appliquer à compter du début du premier exercice suivant. Cette obligation s'applique en outre aux personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait qui, à partir du 1 er janvier 2002, ont opté pour le dépôt de leurs déclarations fiscales auprès du service chargé des grandes entreprises dans les conditions fixées par décret.
II. - A compter du 1 er janvier 2002, les déclarations de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux et de bénéfices agricoles ainsi que leurs annexes sont souscrites par voie électronique par les entreprises définies aux sept derniers alinéas du I.
III. - A compter du 1 er mai 2001, les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et leurs annexes, ainsi que celles des taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d'affaires sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes réalisées par le redevable au titre de l'exercice précédent est supérieur à 15 000 000 d'euros hors taxes.
A compter du 1 er janvier 2002, cette obligation est étendue aux redevables définis aux dispositions 2° à 5° du I de l'article 1649 quater B quater du CGI.
Article 344 I ter de l'annexe III au code général des impôts :
I. - Pour l'application des articles 1649 quater B bis et 1649 quater B quater du code général des impôts, les déclarations professionnelles, leurs annexes et tout document les accompagnant sont transmis par voie électronique à la direction générale des impôts, soit par l'intermédiaire d'un organisme relais, partenaire de la direction générale des impôts pour les échanges de données informatisées, dénommé " partenaire EDI " et choisi par les contribuables, soit par les contribuables eux-mêmes s'ils ont acquis cette qualité. Le " partenaire EDI " est habilité à agir pour le compte des contribuables dans les conditions fixées soit par le contrat d'adhésion qui lie l'administration et le contribuable, lorsque la transmission par voie électronique est facultative, soit par arrêté du ministre chargé du budget, lorsque la transmission par voie électronique est obligatoire en application de l'article 1649 quater B quater du code précité.
II. - Pour chaque catégorie de déclaration professionnelle, les modalités de transmission et de traitement dont elle fait l'objet, notamment celles prévues dans le contrat d'adhésion, sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article 344 I quater de l'annexe III au code général des impôts :
Pour effectuer des transmissions de déclarations professionnelles par voie électronique vers la direction générale des impôts, l'émetteur doit posséder la qualité de " partenaire EDI " . Est " partenaire EDI " au sens de l'article 344 I ter toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme au modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Seules peuvent conclure une telle convention les personnes qui justifient être à jour de leurs obligations fiscales au sens de l'article 54 du code des marchés publics. Cette convention prévoit les modalités de transmission et les mesures et systèmes destinés à assurer la sécurité des transmissions et traitements. Elle précise les conditions dans lesquelles il est recouru au chiffrement des informations transmises.
Article 38 IV de l'annexe III au code général des impôts
Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.
Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.