B.O.I. N° 25 du 9 FEVRIER 2004
Section 2 :
Formulaires transmis par voie électronique
A. DOCUMENTS DÉMATÉRIALISÉS
I. Champ de la procédure
Les documents qui peuvent être transmis par TDFC sont les suivants :
• déclarations de résultats 2031, 2065, 2143, 2139, 2035 ;
• annexes 2031 bis et ter, 2065 bis et ter, 2143 verso, 21 39 bis et ter, 2035 suite ;
• tableaux 2050 à 2059 I, 2058 IS, 2033 A à 2033 G, 2058 A bis et 2058 B bis, 2058 FC, 2058 CG à 2058 TS, 2058 IFA, 2058 ER, 2058 ES, 2144 à 2154, 2139 A à 2139 E, 2035 A à B et 2035 E à G ;
Nota : la transmission du formulaire 2058 IS est prévue jusqu'au 31 octobre 2004. Après cette date, la transmission des informations de liquidation du solde de l'impôt sur les sociétés sera réalisée via une autre modalité.
• relevé de frais généraux 2067 ;
• déclaration 2035 AS réservée aux sociétés ;
Nota : Le formulaire 2035 AS consiste en un tableau de répartition du résultat entre les associés. Cette information a été intégrée au formulaire 2035 Suite lors de la campagne 2003. Le formulaire 2035 AS devient donc sans objet au-delà de la campagne 2003 pour laquelle il peut encore être transmis en tant que formulaire millésime 2002 (déclaration rectificative, par exemple).
• attestation d'adhésion délivrée par les organismes agréés ;
• annexes dirigées relatives au suivi des plus-values en sursis d'imposition, aux produits à recevoir, aux charges à payer, aux charges à répartir, aux charges constatées d'avance, aux produits constatés d'avance ;
• annexes supplémentaires selon les modèles prévus dans TDFC, relatives notamment à l'engagement pour bénéficier des dispositions des articles 219-I f ou 219-I b du CGI et au suivi de ces engagements ;
• annexes libres, telles que mentions expresses, liste des sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, lettres d'option, exposé de situations particulières, détail de certains postes comptables, comptes rendus d'assemblées générales et mode de calcul de certains ratios.
Les demandes d'agrément et les tableaux de détermination du résultat en application des articles 44 octies et 44 decies du CGI (zones franches urbaines et zone franche Corse), bien que dématérialisés dans TDFC, continueront, pour éviter tout retard dans l'octroi de la décision, à être adressés sous forme « papier », selon le cas, à la direction des services fiscaux compétente ou au bureau chargé des agréments à la direction générale des impôts.
L'annexe 2 récapitule les formulaires dont les données peuvent être transmises, sur un plan matériel, par l'intermédiaire de TDFC, ainsi que les données à télétransmettre pour les entreprises relevant de l'obligation de télédéclarer leurs résultats.
II. Gestion des formulaires déclaratifs dans le cadre de l'intégration fiscale
Les formulaires devant être déposés dans le cadre de l'intégration fiscale sont regroupés sous deux codifications particulières créées spécifiquement pour des besoins d'identification dans l'application TDFC.
Ces codifications ont été qualifiées de « régimes » déclaratifs pour des besoins techniques.
Il s'agit :
- du régime « groupe membre » (GM) qui concerne les formulaires déposés par toutes les sociétés du périmètre d'intégration fiscale, c'est-à-dire les membres du groupe y compris la société tête de groupe ;
- du régime « groupe tête » (GT) qui s'attache quant à lui aux obligations spécifiques de la société tête de groupe.
Ces régimes, mis en place à compter de la campagne TDFC 2003, se sont substitués au « régime de groupe » (RG). Toutefois, le « régime de groupe » (RG) est utilisé pour les imprimés 2002 transmis lors de la campagne 2003.
III. Gestion des formulaires déclaratifs des sociétés ayant des établissements stables à l'étranger
Les sociétés relevant de la catégorie fiscale BIC/IS et ayant un ou plusieurs établissements stables à l'étranger (article 38 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts) ont pour obligation de déposer, en plus de leur déclaration de résultats et de leur liasse relatives aux résultats imposable en France, une liasse présentant leurs résultats globaux, part étrangère comprise. Pour les sociétés utilisatrices de TDFC, l'ensemble des formulaires devant être ainsi déposés est regroupé sous deux codifications particulières. Ces codifications répondent à des besoins d'identification propres à l'application TDFC. Elles ont été qualifiées de « régimes » déclaratifs pour des besoins techniques.
Il s'agit :
- du régime « normal étranger » (NE) qui concerne les sociétés ayant un ou plusieurs établissements stables à l'étranger, relevant de la catégorie BIC/IS et déposant les formulaires de la liasse fiscale correspondant au régime réel d'imposition ;
- le régime « simplifié étranger » (SE) qui concerne les sociétés ayant un ou plusieurs établissements stables à l'étranger, relevant de la catégorie BIC/IS et déposant les formulaires de la liasse fiscale correspondant au régime simplifié d'imposition.
Ces nouveaux régimes, mis en place à compter de la campagne TDFC 2003, se sont substitués au « régime étranger » (RE). Toutefois, le « régime étranger » (RE) est utilisé pour les imprimés 2002 transmis lors de la campagne 2003.
B. FORMULAIRES FAISANT L'OBJET D'UNE MESURE D'ASSOUPLISSEMENT
Les contribuables qui recourent à TDFC, soit dans le cadre de l'obligation, soit à titre optionnel, ont la faculté, s'ils le souhaitent, de déposer sur support papier les documents suivants :
• le formulaire 2067 « Relevé de frais généraux » ;
• pour les titulaires de revenus non commerciaux disposant d'un grand nombre d'immobilisations, le tableau comportant les éléments d'identification nécessaires et fournissant le détail des postes d'immobilisations et d'amortissement. Ces contribuables devront toutefois compléter les cases « TOTAL » du cadre « IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENT » de la déclaration 2035 (dématérialisée).
C. FORMULAIRES NON-DEMATERIALISES
Les formulaires de déclaration de résultats ou accompagnant la déclaration de résultats dont la dématérialisation n'est pas encore effectuée sous TDFC seront déposés sous forme papier.
Il s'agit notamment :
• des formulaires 2036, 2039, 2063, 2068, 2069A, 2070 ;
• de la déclaration spécifique de résultats du bénéfice consolidé (article 209 quinquies du CGI) ;
• des documents présentant des difficultés de dématérialisation importantes (ex. : procès-verbaux d'assemblées générales) ;
• de la déclaration spécifique de résultats prévue à l'article 102 Z de l'annexe II au code général des impôts que doivent adresser les sociétés réalisant des bénéfices par l'intermédiaire de sociétés établies dans des pays à régime fiscal privilégié (article 209 B du CGI).
D. INCIDENCE DU RECOURS A TDFC SUR L'ENVOI DES IMPRIMÉS PAPIER PAR LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
Les contribuables qui transmettent la déclaration de résultats et ses annexes au moyen de la procédure TDFC ne sont plus destinataires, l'année suivante, des documents pré identifiés adressés par l'administration.
Section 3 :
Dépôts particuliers
A. DÉPÔTS PROVISOIRES
Pour l'ensemble des catégories fiscales, tout contribuable doit produire, au plus tard à la date légale de dépôt, une déclaration de résultat spécifique par catégorie et régime fiscal en vue d'établir l'assiette de l'impôt.
Lorsque aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, une imposition provisoire est établie, aux termes de l'article 37, alinéa 2 du code général des impôts, pour les entreprises relevant des catégories BIC ou BA, au titre de cette année.
Exemple :
Un exploitant individuel relevant des catégories BIC ou BA et soumis à un régime réel dès le début de son activité peut fixer la date de clôture de son premier exercice à une date quelconque entre celle du début d'activité et le 31 décembre de l'année suivant celle de la création.
Si aucun exercice n'est clos l'année de la création, le contribuable doit déposer une déclaration provisoire arrêtée au 31 décembre de l'année de création.
• Par ailleurs, à titre exceptionnel, les entreprises relevant des catégories BIC, IS, BA et BNC peuvent déposer une déclaration provisoire lorsqu'elles sont confrontées à des circonstances particulières prévues aux articles 53A, 73D ou 93B du code général des impôts et sous réserve de justifications.
Exemples :
Une société soumise à l'IS, clôturant son exercice le 31 décembre et dont le bilan n'a pas été approuvé à la date d'expiration du délai de la déclaration, peut effectuer un dépôt provisoire. Une déclaration appuyée des comptes définitifs doit toutefois être adressée dans les meilleurs délais.
Lorsqu'un contribuable exerce dans une société civile relevant de la catégorie des BNC et cesse son activité en cours d'année (cession de parts, cessation ...), une déclaration 2035 provisoire peut être établie au nom de la société. Elle permettra de connaître la quote-part revenant au contribuable quittant la société civile, pour lequel une imposition immédiate sera alors établie.
• Transmission de la date d'arrêté provisoire des comptes
Afin de faciliter la gestion des formulaires en nature de tableaux de la liasse ou d'annexes dans le cadre d'une déclaration provisoire, une zone permettant la transmission de la date d'arrêté provisoire des comptes a été créée dans le formulaire d'identification accompagnant les dépôts TDFC.
Ainsi, la saisie dans cette zone d'une date d'arrêté provisoire des comptes antérieure à la date de transmission autorisera l'envoi, dans un dépôt ne contenant pas de déclaration de résultats, de formulaires en nature de tableaux de la liasse ou d'annexes relatifs à un exercice pour lequel une déclaration provisoire a été ou sera effectuée dans un autre dépôt.
B. DEPOTS RECTIFICATIFS
La rectification par l'entreprise des données transmises par TDFC est autorisée, sous réserve que les informations initiales et rectificatives figurent dans deux interchanges 2 distincts.
Dans le cadre de TDFC, un document est qualifié de rectificatif s'il est envoyé postérieurement à un document de même nature, accepté techniquement par la direction générale des impôts, comportant, pour un même contribuable, la même date de clôture d'exercice, la même catégorie fiscale et le même régime.
C. DEPOTS SUCCESSIFS
Depuis la campagne 2001, un partenaire EDI a la faculté de fractionner dans le temps l'envoi des données fiscales relatives à un même contribuable.
D. UTILISATION DE FORMULAIRES D'UN MILLESIME ANTERIEUR A LA CAMPAGNE PRÉCÉDENTE
Au cours d'une campagne, l'application n'accepte que les formulaires dont le millésime est égal à celui de ladite campagne ou à celui de la précédente.
Les dépôts relatifs à un exercice dont la date de clôture nécessite l'utilisation de formulaires d'un millésime de la campagne de N-2 ou antérieur seront réalisés sur support papier 3 .
Cette mesure s'applique :
- à un dépôt initial ou rectificatif ;
- à un dépôt contenant tout ou partie de la déclaration de résultats et de ses annexes ;
- quels que soient la catégorie d'imposition et le régime fiscal ;
- que le déclarant soit soumis ou non à l'obligation définie à l'article 1649 quater B quater du CGI.
Section 4 :
Unité monétaire de souscription des documents
Les documents déposés par l'intermédiaire de TDFC sont établis dans une monnaie unique, qui s'applique à chaque donnée numérique représentant un montant monétaire.
La mention de cette monnaie de souscription pour les exercices clos à compter de l'année 1999 est obligatoire. L'absence ou une valeur erronée du code monnaie entraîne le rejet du dépôt. Il est de la responsabilité du partenaire EDI de veiller à ce que le code identifiant la monnaie soit présent dans l'enregistrement, sous peine de rejet.
Par application du règlement communautaire du 3 mai 1998 (règlement n° 974/98 - JOCE L 139/3 du 11 mai 1998), à compter du 1 er janvier 2002, toute entreprise est tenue de déposer ses déclarations en euros.
L'instruction administrative 13 RC N° 124 du 2 juillet 2002 concernant les obligations fiscales relatives au passage à l'euro a cependant précisé que certaines exceptions étaient possibles dans le cas de déclarations rectificatives ou tardives. Il conviendra de s'y référer pour ces situations.
CHAPITRE 2 :
MISE EN OEUVRE DE LA PROCEDURE
Seule une personne ayant qualité de partenaire EDI 4 peut transmettre directement à la direction générale des impôts (DGI) des fichiers contenant les données fiscales véhiculées par TDFC.
Il en résulte que de nombreux contribuables recourent aux services d'un partenaire EDI 5 pour transmettre leurs déclarations de résultats et ses annexes à la DGI.
A cette fin, ils doivent donner mandat à un prestataire habilité pour transmettre en leur nom les formulaires gérés par l'application de transfert des données fiscales et comptables suivant les prescriptions techniques prévues dans le cahier des charges EDI -TDFC en vigueur.
L'existence de cette convention de droit privé est portée à la connaissance de l'administration par désignation sur la " convention TDFC " ou la " déclaration de transmission par l'intermédiaire d'un prestataire de services " du partenaire EDI mandaté.
Section 1 :
Les partenaires EDI
A. RÔLE DU PARTENAIRE EDI
Le partenaire EDI procède, le cas échéant, à la dématérialisation des informations dans le respect du cahier des charges en vigueur à l'aide d'un outil logiciel bénéficiant de l'attestation de conformité EDI-TDFC. Il veille à la conformité syntaxique des fichiers qu'il transmet à l'aide d'un outil bénéficiant de l'attestation de conformité EDI-TDFC, que ceux-ci aient été produits directement par lui ou proviennent de ses mandataires ou donneurs d'ordre. Il effectue des transmissions à la direction générale des impôts selon les protocoles prévus (CFT, messagerie X-400, cartouches) et gère le retour d'information relatif aux transmissions effectuées (acceptation des données ou présence d'erreurs nécessitant une rectification et une nouvelle transmission).
Le partenaire EDI doit tenir informé à tout moment ses mandants ou donneurs d'ordre de la situation des transmissions des fichiers et des traitements réalisés par la direction générale des impôts sur les éléments déclaratifs transmis.