Date de début de publication du BOI : 27/10/2004
Identifiant juridique : 13K-7-04
Références du document :  13K-7-04

B.O.I. N° 169 du 27 OCTOBRE 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 K-7-04

N° 169 du 27 OCTOBRE 2004

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE
ET DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN MATIERE D'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
ET DE COOPERATION A DES FINS FISCALES.

NOR : ECO F 04 40018 J

Bureau E 1

ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE

La France et la Fédération de Russie ont signé le 28 janvier 2004 un accord en matière d'échange de renseignements.

Cet accord prévoit un échange automatique de renseignements portant sur les revenus visés à l'article 15 de la convention fiscale franco-russe du 26 novembre 1996 ainsi que sur les transferts de propriété de biens immobiliers.

L'accord prévoit également un échange spontané de renseignements portant sur les jetons de présence, commissions, dividendes, intérêts, redevances et autres rémunérations payées à des résidents de l'un ou l'autre des Etats.

Par ailleurs, il a été convenu d'intensifier l'échange spontané et automatique de renseignements portant que les revenus autres que ceux énumérés dans le présent accord afin de permettre aux deux Etats d'établir correctement leurs impôts respectifs.

Cet accord est entré en application à compter de la date de sa signature.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT

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ARRANGEMENT ADMINISTRATIF ENTRE LES AUTORITES COMPETENTES DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET DE LA FEDERATION DE RUSSIE EN MATIERE D'ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS ET DE COOPERATION A DES FINS FISCALES

Les autorités compétentes de la République française et de la fédération de Russie, ci-après dénommées « les Parties » ;

Considérant l'importance de la coopération internationale et de l'échange de renseignements à des fins fiscales ;

Se fondant sur l'article 26 de la convention signée à Paris le 26 novembre 1996 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après dénommée « la convention ») ;

Désireuses de se prêter mutuellement une plus large assistance ;

Sont convenues de ce qui suit :

Article 1 er

Définitions générales

Aux fins du présent arrangement, les expressions employées sont définies comme suit :

l'expression « autorité compétente » désigne :

- dans le cas de la France, la direction générale des impôts du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- dans le cas de la Russie, le ministère des impôts de la Fédération de Russie ;

l'échange automatique de renseignements est la transmission périodique de renseignements par une Partie à l'autre Partie ;

l'échange spontané de renseignements est la fourniture par une Partie à l'autre Partie, sans demande particulière, de renseignements concernant des contribuables de l'autre Etat et qui sont susceptibles d'être utiles à l'autre Partie ;

l'expression « personne » a le sens que lui attribue l'article 3 de la convention.

Article 2

Echanges automatique et spontané de renseignements

(1) Echange automatique de renseignements

Les Parties s'échangent des renseignements de façon automatique en ce qui concerne :

- les revenus des contribuables réalisés sur le territoire de l'Etat de l'autre Partie et mentionnés à l'article 15 de la convention ;

- les transferts de propriété de biens immobiliers mentionnés à l'article 13-1 et 13-2 de la convention.

Ces renseignements sont fournis autant que possible de manière informatisée et sur un support numérique, selon des formats convenus entre les Parties.

(2) Echange spontané de renseignements

Les Parties échangent des renseignements de façon spontanée en ce qui concerne les catégories de revenus suivantes :

- jetons de présence, commissions ;

- dividendes ;

- intérêts ;

- redevances ;

- autres rémunérations payées à des résidents de l'un ou de l'autre des Etats (y compris celles mentionnées aux articles 16 et 17 de la convention)

Les deux Parties veillent également à intensifier l'échange de renseignements aussi bien spontané que sur demande portant sur des sujets qui ne sont pas énumérés ci-dessus et qui sont susceptibles de permettre aux Parties d'établir correctement leurs impôts.

S'il s'avère que les données fournies dans le cadre des échanges automatique et spontané de renseignements sont erronées ou incomplètes ou qu'elles n'auraient pas dû être communiquées (par exemple, des renseignements provenant d'autres pays), la Partie émettrice est tenue de prendre contact à ce sujet avec l'autre Partie aussitôt que possible. Cette autre Partie est tenue de corriger les données concernées selon les nouvelles indications transmises ou de supprimer ces données.

Article 3

Fourniture de documents et autres pièces

Les Parties fournissent sur demande les actes juridiques et autres pièces et si nécessaire des copies certifiées conformes de documents transmis dans le cadre du présent arrangement.

Article 4

Confidentialité

Les dispositions de l'article 26 de la convention s'appliquent en matière de secret et de limitation à l'échange de renseignements.

Tout renseignement reçu par une Partie est tenu secret conformément à la législation interne de chaque Etat.

Article 5

Exécution de l'arrangement

Les Parties se consultent chaque fois que nécessaire pour faciliter la mise en oeuvre du présent arrangement.

Aux fins de l'exécution des dispositions du présent arrangement, les Parties peuvent conclure d'autres accords portant sur des questions distinctes.

Les dispositions du présent arrangement n'affectent pas les obligations des Etats résultant d'un autre accord international.

Article 6

Entrée en vigueur et dénonciation et l'arrangement

Le présent arrangement entre en vigueur le jour de sa signature par les Parties et cessera de s'appliquer à l'expiration des six mois suivant la date à laquelle l'une des Parties notifiera par écrit à l'autre Partie par la voie diplomatique son intention de le dénoncer.

Fait à Paris, le 28 janvier 2004, en double exemplaire en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.

Pour la partie française,

Pour la direction générale des impôts du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie,


Vincent Mazauric, sous-directeur

Pour la partie russe,

Pour le ministère des impôts de la Fédération de Russie,


M. Dosmukhamedov, Vice-Ministre