Date de début de publication du BOI : 30/01/1997
Identifiant juridique :
Annotations :  Supprimé par le BOI 4C-6-03
Supprimé par le BOI 4C-5-02
Lié au BOI 4C-5-02

B.O.I. N° 21 du 30 JANVIER 1997


SECTION 2 :

Modalités pratiques d'imposition du centre de logistique



  A. MODE DE CALCUL DES BÉNÉFICES PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS DÉTERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE



  I. Détermination des charges à prendre en compte


68.Compte tenu de la nature des services rendus par le centre et de la qualité des bénéficiaires (entités appartenant à un même groupe), il est admis qu'il détermine son bénéfice selon des modalités simplifiées.

69.En conséquence, les centres de logistique ont la possibilité, comme les quartiers généraux, d'obtenir a priori de l'administration l'assurance que le montant de leurs bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés ne sera pas remis en cause s'ils le déterminent en fonction d'une marge bénéficiaire pour l'ensemble des activités qui relèvent des fonctions « centre de logistique », calculée en appliquant un pourcentage donné au montant des charges d'exploitation courantes.

70.Ces charges sont déterminées comme pour les quartiers généraux (voir ci-avant). Elles incluent notamment les frais inhérents à l'entreposage, au conditionnement, au transport, à la livraison et à l'étiquetage des matières, fournitures, marchandises et produits visés au numéro 58 .

71.En revanche, ces charges n'incluent pas la valeur des matières premières et des fournitures destinées aux sociétés du groupe dont les centres de logistique sont propriétaires (voir n° 62 ), à moins que les fournitures ne soient nécessaires à l'exercice des activités du centre (ex. fournitures pour le conditionnement des produits).

72.En conséquence, les produits ou les pertes réalisés à raison de la vente de ces matières premières et fournitures aux sociétés du groupe sont imposés dans les conditions de droit commun.

73.Ces charges n'incluent pas non plus les débours. Il convient de se reporter sur ce point aux précisions données à propos des quartiers généraux (voir n°s 29 , 30 et 32 ).

74.  Dans la mesure où une partie des activités du centre de logistique serait sous-traitée, les frais de sous-traitance correspondants seront pris en compte dans les charges, pour la part de leur montant qui excède la moitié des charges d'exploitation courantes hors sous-traitance (voir exemple au n° 32 ).

75.Les provisions pour charges sont également exclues de la base servant à l'application de la marge, les charges étant prises en compte lorsqu'elles sont effectivement débitées.

76.L'impôt sur les sociétés et la contribution exceptionnelle de 10 %, calculée sur l'impôt de référence, ne sont pas considérés comme des charges de fonctionnement.

77.Lors de la détermination du résultat fiscal de chaque exercice du centre de logistique, aucune réintégration n'est à effectuer au titre des charges non déductibles.


  II. Fixation du taux de marge


78.Le taux de marge retenu est fixé au cas par cas, en fonction des caractéristiques de l'activité et de ses conditions d'exercice, au niveau qui correspond le mieux au profit qui aurait été réalisé par une entreprise indépendante dans le respect du principe de pleine concurrence. Il y a lieu en particulier de tenir compte du fait que le centre assume ou non les pertes ou la responsabilité des produits.

79.  Le taux de marge originellement admis n'est pas intangible pour toute la durée d'existence du centre de logistique. Il est susceptible d'être modifié en fonction des changements intervenus dans la nature ou les conditions d'exercice des activités et à compter de l'exercice au titre duquel surviennent ces changements.

80.Si le centre de logistique est adjoint à un quartier général, le taux de marge retenu peut être distinct de celui défini pour le quartier général.

81.La base d'imposition ainsi déterminée est considérée comme reflétant le bénéfice susceptible d'être réalisé dans des conditions de pleine concurrence. En conséquence, la garantie de l'administration est subordonnée à la condition que le centre de logistique « facture » ses prestations sur la base du coût majoré de la marge bénéficiaire fixée. Toute surfacturation ou sous-facturation entraînerait les conséquences évoquées au numéro 38 .

82.Pour le surplus, les bénéfices des centres de logistique sont imposés à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle de 10 % comme ceux des quartiers généraux.


  B. RÉGIME SPÉCIFIQUE DE L'INTÉGRATION


83.Les centres de logistique sont éligibles au régime de groupe mentionné à l'article 223A du code général des impôts si les conditions fixées pour l'application de ce régime sont remplies.


  C. DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DE RÉSULTATS ET PAIEMENT DE L'IMPÔT


84.Le dépôt de la déclaration de résultats et le paiement de l'impôt relèvent des règles de droit commun de l'impôt sur les sociétés.


  D. MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DE LA GARANTIE A PRIORI DE L'ADMINISTRATION


85.  Les demandes de garantie a priori de l'administration doivent être adressées à la Direction des Vérifications Nationales et Internationales 9, place Saint-Sulpice, 75292 Paris Cedex 06.

86.Lors de l'instruction de la demande, l'administration a bien entendu la faculté de solliciter de l'entreprise des informations de toute nature nécessaires à une prise de décision en toute connaissance de cause.

87.Tout défaut de communication de ces informations peut justifier le refus de l'administration d'accorder le régime décrit ci-avant.

88.  L'administration peut estimer nécessaire de fixer une limite dans le temps à la validité de la garantie a priori qu'elle donne au centre de logistique, si les caractéristiques particulières des activités qu'il exerce ou les incertitudes affectant les données prévisionnelles communiquées le justifient.


CHAPITRE III :

AUTRES IMPÔTS DUS PAR LES QUARTIERS GENERAUX ET LES CENTRES DE LOGISTIQUE


89.Le quartier général ou le centre de logistique est redevable des autres impôts et taxes dans les conditions de droit commun (taxe sur la valeur ajoutée, taxe d'apprentissage, taxes et participations assises sur les salaires, taxe professionnelle, droits d'enregistrement, retenue à la source prévue par les articles 115 quinquies et 119 bis 2 du code général des impôts ...).

90.D'une manière générale, les quartiers généraux et les centres de logistique sont redevables de la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun.

91.Dès lors, ils sont exonérés de taxe professionnelle pour l'année de création de leurs établissements et, l'année suivante, ils bénéficient d'une réduction de moitié de leur base d'imposition, au titre de la réduction pour embauche et investissement.

92.Au surplus, les quartiers généraux et les centres de logistique peuvent bénéficier des exonérations liées à l'aménagement du territoire s'ils remplissent les conditions prévues par la législation applicable en ce domaine.

93.  Enfin, s'agissant de l'imposition forfaitaire annuelle, et dans la mesure où ils ne réalisent pas à proprement parler de chiffre d'affaires, les quartiers généraux et les centres de logistique sont redevables du montant prévu par la première tranche du barème de l'article 223 septies du code général des impôts (montant actuellement fixé à 5 000 F ; cf. DB 4 L 631, n° 5).


CHAPITRE IV :

MODALITÉS D'IMPOSITION DES SALARIÉS QUI VIENNENT TEMPORAIREMENT DE L'ÉTRANGER EN FRANCE POUR TRAVAILLER NOTAMMENT AUPRÈS D'UN QUARTIER GÉNÉRAL OU D'UN CENTRE DE LOGISTIQUE



SECTION 1 :

Personnes concernées


94.Il s'agit de personnels qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

- ne pas avoir été domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou des conventions fiscales l'année précédant la date de leur arrivée en France pour exercer leur activité professionnelle ;

- être employé en France pour une durée n'excédant pas six ans en qualité de salarié dans les quartiers généraux ou les centres de logistique de groupes internationaux.

95.Par ailleurs, le transfert auprès d'un quartier général ou d'un centre de logistique de personnels déjà employés en France ne rentre pas dans les prévisions du régime spécial décrit ci-après.


SECTION 2 :

Régime fiscal des indemnités perçues par ces salariés


Ce régime se présente comme suit :


  A. INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS EXONÉRÉS DE TOUTE IMPOSITION


96.Les indemnités et remboursements suivants, sous réserve qu'ils soient utilisés conformément à leur objet (article 81-1° du code général des impôts), sont exonérés :

- voyage de reconnaissance par le salarié détaché et son conjoint ;

- frais d'agence occasionnés par la recherche d'un logement locatif en France ;

- frais de garde-meuble dans le pays d'origine ;

- frais de déménagement et de voyage aller et retour, à l'arrivée et au départ du séjour en France ;

- location de voiture à l'arrivée et au départ pendant une période maximum de deux mois dans chaque cas ;

- frais de scolarité des enfants fiscalement à charge. Il s'agit des indemnités attribuées pour les enfants qui effectuent des études primaires ou secondaires dans des établissements où la scolarité est payante lorsque cela est justifié par le suivi du cursus scolaire dans une langue étrangère ;

- cours de français pour le salarié détaché et sa famille 2  ;

- voyage annuel (aller-retour) dans le pays d'origine pour le salarié détaché et sa famille 2  ;

- voyage annuel (aller-retour) des enfants scolarisés à l'étranger et fiscalement à charge pour rejoindre leurs parents ;

- voyage d'urgence vers le pays d'origine pour le salarié détaché et sa famille 2  ;

- frais de séjour (à l'hôtel notamment) pendant la période de déménagement, pour le salarié détaché et sa famille 2  ;

- loyer supplémentaire éventuellement exposé à l'arrivée et au départ, en cas de double résidence provisoire. La double résidence provisoire ne doit pas excéder, sauf circonstances particulières, une durée de trois mois ;

- frais de gardiennage de la résidence du pays d'origine ;

- frais de dédouanement et droits de douane ;

- frais d'obtention du permis de conduire français ;

- frais de conversion technique des véhicules ;

- frais de carte grise ;

- remboursement des honoraires d'assistance administrative et d'assistance fiscale (consultation fiscale éventuelle pour apprécier les conséquences de l'expatriation).

97.En outre, ces indemnités et remboursements sont à exclure de l'assiette de la contribution sociale généralisée (C.S.G.) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.) chaque fois qu'elles remplissent les conditions fixées par l'arrêté du 26 mai 1975 pour être exonérées de cotisations de sécurité sociale.

98.En revanche, ils doivent être ajoutés à la rémunération imposable de leurs bénéficiaires dans l'hypothèse où ces derniers opteraient pour la déduction des frais réels ou, le cas échéant, pour l'application d'une déduction forfaitaire supplémentaire.


  B. INDEMNITÉS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS QUI PEUVENT ÊTRE SOUMIS SOIT À L'IMPÔT SUR LE REVENU DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN, SOIT À UN RÉGIME FISCAL SIMPLIFIÉ


99.Les indemnités ou remboursements de frais visés ci-après peuvent être soumis à un régime spécial simplifié sur demande du quartier général ou du centre de logistique. Celui-ci acquitte alors un impôt calculé au taux normal de l'impôt sur les sociétés (soit 33,1/3 % actuellement) à raison des sommes en cause. La contribution exceptionnelle de 10 % instituée par l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1995 (B.O.I. L-1-95) s'ajoute à cet impôt. Ce régime est susceptible de s'appliquer aux personnels qui remplissent les conditions visées aux numéros 94 et 95 et qui en outre n'ont pas été domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou des conventions fiscales durant une période minimale de cinq années civiles consécutives avant la date de leur arrivée en France pour exercer leur activité professionnelle.

100.Ces sommes sont rattachées aux résultats de l'exercice en cours au moment de leur paiement.

101.Lorsque le quartier général ou le centre de logistique formule une telle option et acquitte les impôts visés ci-dessus, ces sommes n'ont pas à être comprises par leurs bénéficiaires dans leur déclaration des revenus. Le quartier général ou le centre de logistique n'a pas par ailleurs à faire figurer ces dernières sur l'Etat D.A.D.S. 1 pour ce qui concerne la seule rubrique « Impôt : rémunérations annuelles ».

102.Par ailleurs, ces indemnités et remboursements de frais ne sont pas pris en considération pour le calcul de la taxe sur les salaires et de la participation des salariés.

103.En revanche, comme les indemnités et remboursements visés aux A et C de la présente section, ils demeurent inclus dans les charges à prendre en compte pour effectuer le calcul du bénéfice imposable du quartier général ou du centre logistique. Par ailleurs, les indemnités et remboursements de frais visés au présent B demeurent soumis à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale dans les conditions de droit commun et aux diverses cotisations sociales. Le quartier général doit être en mesure de justifier de la réalité des frais engagés par les salariés détachés et couverts par ces indemnités et remboursements.

104.Lorsque le quartier général est constitué au sein d'une société qui exerce par ailleurs d'autres activités (voir n° 41 ), l'impôt ainsi acquitté par le quartier général n'est pas susceptible d'être affecté par le résultat déficitaire qui résulterait de ces autres activités. Il ne peut pas non plus être affecté par le résultat déficitaire qui résulterait de charges exceptionnelles réalisées par un quartier général ou un centre de logistique, ni par l'appartenance à un groupe fiscal au sens de l'article 223 A dont le résultat serait déficitaire.

105.Les sommes concernées couvrent deux rubriques :

- remboursement du surcoût du logement constituant la résidence du salarié expatrié en France, sous réserve que les montants en cause ne soient pas excessifs au regard de la situation des intéressés et qu'il soit justifié du surcoût ;

- remboursement de l'excédent d'impôt et de cotisations de sécurité sociale correspondant à des régimes obligatoires par rapport à ceux qui auraient été payés dans le pays d'origine. Ces excédents doivent bien entendu être justifiés.

106.L'excédent d'impôt est limité à la différence entre :

- l'impôt sur le revenu acquitté en France par le salarié en raison des éléments de la rémunération globale imposés selon le droit commun (c'est-à-dire à l'exclusion des indemnités visées au A ci-avant et des indemnités visées au présent paragraphe pour lesquelles le quartier général acquitte l'impôt sur les sociétés) ;

- et l'impôt sur le revenu qu'il aurait payé dans son pays d'origine sur la rémunération de base augmentée des avantages éventuels indépendants de l'expatriation.

107.Quant aux suppléments de cotisations de sécurité sociale, il conviendra de ne retenir que les cotisations supplémentaires correspondant à des régimes obligatoires.

108.  Les demandes de renseignements en vue de bénéficier de ce régime sont à formuler auprès de la Direction des Vérifications Nationales et Internationales 9, place Saint-Sulpice, 75292 PARIS CEDEX 06.