B.O.I. N° 125 du 29 JUIN 1994
2. Modalités de contrôle du respect des obligations de paiement
a) Champ d'application
L'attestation concerne exclusivement la taxe sur la valeur ajoutée. La recette vérifie si le candidat au marché public a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée (droits et les pénalités éventuelles) mises à sa charge - sans tenir compte des taxes annexes - au 31 décembre de l'année précédant (N - 1) celle indiquée par le demaneur sur l'attestation (N).
L'examen, limité aux seuls paiements, sera réalisé en fonction du régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de l'entreprise.
b) Incidences du régime d'imposition
• Le candidat relève du régime du chiffre d'affaires réel normal (de plein droit ou sur option).
Ce redevable acquitte simultanément les droits correspondants à la déclaration modèle CA 3 des opérations réalisées déposée, en principe, au plus tard le 24 de chaque mois.
Le service s'assurera alors que tous les paiements sont effectifs jusqu'à celui correspondant à la déclaration du mois de novembre de l'année N - 1 inclus.
• Le candidat relève, de plein droit ou sur option du régime simplifié d'imposition.
Le redevable dépose des déclarations trimestrielles abrégées - modèle CA 4 - et acquitte simultanément les droits dus.
Le service vérifiera le respect de tous les paiements jusqu'à celui correspondant à la quatrième et dernière déclaration de l'année N - 1 (concernant les opérations d'octobre et de novembre avec un dépôt en décembre).
En revanche, pour la déclaration annuelle de régularisation - modèle CA 12 - le service considérera le paiement afférent à la CA 12 de l'année N - 2 déposée en avril N - 1.
• Le candidat relève du régime du forfait.
Le redevable imposé selon ce régime est tenu d'acquitter la T.V.A. à l'issue de chacun des trimestres civils en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
Dès lors, le service appréciera la régularité des paiements jusqu'au 30 octobre de l'année N - 1 c'est-à-dire jusqu'au paiement effectué à l'issue du dernier trimestre civil de l'année N - 1.
c) Cas particuliers : contentieux en cours
En cas de recours contentieux formé par le candidat, le receveur considérera la situation des paiements comme étant régulière pour la période litigieuse dès lors que l'entreprise aura demandé expressément à surseoir aux paiements des impositions en cause et présenté à cet effet toutes garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement.
Le Sous-Directeur,
Michel BEZBORODKO
•
1 En conséquence, lorsque le délai de déclaration, qui peut être prolongé par le Ministre, n'est pas expiré, le contrôle porte sur les déclarations relatives à N - 2.
2 L'année N étant l'année de la demande.
3 Il en est de même du paiement de l'impôt sur le revenu pour lequel il est adressé un feuillet (1) par associé à chaque trésorerie concernée.