Date de début de publication du BOI : 21/11/1994
Identifiant juridique : 13B-2-94 
Références du document :  13B-2-94 
Annotations :  Supprimé par le BOI 13B-1-03

B.O.I. N° 221 du 21 NOVEMBRE 1994


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 B-2-94  

N° 221 du 21 NOVEMBRE 1994

13 R.C. /42

INSTRUCTION DU 14 NOVEMBRE 1994

MODIFICATIONS DES MODALITES DE CONTROLE DE LA
REGULARITE DE LA SITUATION FISCALE
DES CANDIDATS A UN MARCHE PUBLIC.
ADDITIF A L'INSTRUCTION DU 20 JUIN 1994 PARUE AU B.O.I. 13 B-1-94

NOR : BUD L 94 00119 J

[D.G.I. - Bureaux III B 1, III B 2 et III C 1]

Les candidats à un ou plusieurs marchés publics dont la procédure de passation a été lancée à partir du 1er mai 1994 doivent désormais justifier, lors de la remise des offres, de la régularité de leur situation fiscale à l'aide d'attestations annuelles délivrées par les services de la Direction générale des impôts et de la Direction de la Comptabilité publique.

Leur situation fiscale, d'assiette et recouvrement, est appréciée au 31 décembre de l'année précédant celle de la demande en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés.

Des hésitations s'étant produites, il est nécessaire d'apporter certaines précisions à l'instruction du 20 juin 1994 parue au B.O.I. 13 B-1-94 .


  A. DELIVRANCE DES ATTESTATIONS


L'instruction 13 B-1-94 prévoit que les services des impôts ne délivrent qu'une seule attestation annuelle au titre de l'année civile en cours, quel que soit le nombre de marchés pour lesquels l'entreprise est candidate. La notice de l'imprimé n° 3666 invite donc les candidats qui soumissionnent à plusieurs marchés publics à produire, auprès des organismes publics, des copies certifiées conformes.

Un avis de la Commission Centrale des Marchés publié au B.O. AMP du 26 juillet 1994, prévoit qu'à titre de règle pratique, il appartient aux candidats de produire dans leur dossier de candidature une photocopie de chacun des certificats sur laquelle ils porteront, eux-mêmes, la mention manuscrite suivante :

« Je soussigné X agissant au nom de l'entreprise Y , atteste sur l'honneur que la présente photocopie est conforme à l'original ».

Date. Signature

Les dispositions de la notice n° 3666 sont donc rapportées en ce qu'elles prévoyaient la production de copies certifiées.

ATTENTION APPELEE : le deuxième paragraphe du chapitre 2 « Délais de traitement » (p. 4 de l'instruction 13 B-1-94 du 20 juin 1994) doit être remplacé par le texte suivant :

« A partir de l'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication, l'entreprise doit déposer son dossier de candidature dans les 36 jours (procédure ouverte) ou dans les 21 jours (procédure restreinte), voire dans les 15 jours si l'urgence a été déclarée ».


  B. CONDITIONS D'EXAMEN DES DEMANDES



  I. Par les centres des impôts


a) Soumissionnaires régularisant le dépôt de leurs déclarations à la date de la demande d'attestation

A titre dérogatoire, les entreprises n'ayant pas déposé les déclarations requises au 31 décembre de l'année N-1 mais qui auront intégralement régularisé leur situation à la date de la demande d'attestation, seront également considérées comme en règle au regard du dépôt de leurs déclarations.

b) Cas particuliers

- Entreprises nouvelles :

Conformément à l'article 52 du Code des marchés publics, les entreprises candidates doivent être à jour de leurs obligations fiscales au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu l'adjudication.

Dans ces conditions, les entreprises candidates à un marché au cours de l'année de leur création n'ont pas à demander d'attestation fiscale.

En revanche, l'attestation sera délivrée aux entreprises créées au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle elles sont candidates à un marché, quand bien même elles n'auraient pas encore d'obligation déclarative effective au 31 décembre de l'année de création.

- Sociétés filiales membres d'un groupe intégré :

Dans le cadre du régime des groupes de sociétés visé à l'article 223 A du Code général des impôts, la société mère d'un groupe est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû pour l'ensemble des résultats du groupe formé par elle même et ses filiales.

Il incombe à la société mère de demander un certificat de paiement de l'impôt sur les sociétés au trésorier dont elle relève ; ce certificat sera produit à l'appui du certificat de la fille.

- Sociétés de personnes :

Dans le cadre des sociétés de personnes, il appartient au soumissionnaire de fournir les attestations de paiement de l'impôt direct par les personnes physiques ou morales qui en sont en définitive redevables.


  II. Par les receveurs des impôts


a) Soumissionnaires bénéficiant d'un plan de règlement

Sont considérés comme en règle au regard du recouvrement, les candidats aux marchés publics qui ont obtenu du comptable ou de la Commission départementale des Chefs de services financiers un plan de règlement échelonné de la T.V.A. dès lors qu'ils en auront strictement respecté les conditions au 31 décembre de l'année N - 1.

b) Soumissionnaires en situation de redressement judiciaire

De même, afin de ne pas faire obstacle au redressement économique et financier des entreprises en difficulté, l'attestation sera délivrée aux redevables soumis à une procédure de redressement judiciaire qui, au 31 décembre de l'année N - 1, auront respecté les échéances fixées dans le cadre d'un plan d'apurement du passif établi par le Tribunal de commerce.

c) Soumissionnaires régularisant leurs paiements à la date de la demande d'attestation

Enfin, à titre dérogatoire, les entreprises reliquataires au 31 décembre de l'année N - 1 mais qui auront intégralement régularisé leur situation à la date de la demande d'attestation, seront également considérées comme en règle au regard du paiement de la T.V.A.

d) Cas particulier des entreprises nouvelles

Conformément à l'article 52 du Code des marchés publics, les entreprises candidates doivent être à jour de leurs obligations fiscales au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu l'adjudication.

Dans ces conditions, les entreprises candidates à un marché au cours de l'année de leur création n'ont pas à demander d'attestation fiscale.

En revanche, l'attestation sera délivrée aux entreprises créées l'année précédant celle au cours de laquelle elles sont candidates à un marché, quand bien même elles n'auraient pas encore d'obligation de paiement au 31 décembre de l'année de création.

Le Sous-Directeur,

Michel BEZBORODKO