B.O.I. N° 125 du 29 JUIN 1994
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 B-1-94
N° 125 du 29 JUIN 1994
13 R.C. / 27
INSTRUCTION DU 20 JUIN 1994
MODIFICATIONS DES MODALITES DE CONTRÔLE DE LA
REGULARITE DE LA SITUATION FISCALE
DES CANDIDATS A UN MARCHE PUBLIC.
NOR : BUD L 94 00065 J
[D.G.I. - Bureaux III B 1, III B 2 et III C 1]
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PRESENTATION GENERALE DE LA REFORME
Actuellement, le dossier de candidature à un marché public doit comporter une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant la régularité de sa situation fiscale et sociale.
L'exactitude de ce document est vérifiée une fois le marché conclu.
Or le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 modifié par le décret n° 94-334 du 27 avril 1994 a partiellement substitué un contrôle a priori au contrôle a posteriori actuel.
Ainsi, les candidats à un ou plusieurs marchés devront désormais produire, lors de la remise des offres, des attestations annuelles délivrées par les services de la Direction générale des impôts et de la Direction de la Comptabilité publique en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés.
Pour les autres impôts, le demandeur doit fournir une attestation sur l'honneur.
La régularité de la situation fiscale des candidats, tant au plan de l'assiette que du recouvrement, sera appréciée au 31 décembre de l'année précédant celle de la demande. Les impôts concernés sont la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux marchés dont la procédure de passation sera lancée à partir du 1er mai 1994.
Cette réforme a pour objectif principal d'éviter la concurrence déloyale des entreprises reliquataires ou en situation irrégulière.
La présente instruction expose les modalités pratiques de mise en oeuvre de cette nouvelle procédure.
A. MODALITES PRATIQUES DE MISE EN OEUVRE
I. Présentation de l'attestation
1. Contenu
L'attestation, reproduite en annexe, se présente sous forme d'une liasse composée d'une notice explicative à l'usage du candidat et de quatre feuillets.
Le premier sera complété par les comptables du Trésor, le deuxième par les receveurs principaux, les troisième et quatrième par les responsables des centres des impôts.
Chaque feuillet comporte deux parties :
• sur la partie supérieure (autocopiante), le demandeur précise l'année au titre de laquelle cette attestation est délivrée, ses références (adresse, raison sociale), la date de la demande et appose sa signature ;
• sur la partie inférieure, le service indique la date de réception de la demande, la situation du candidat au regard de ses obligations fiscales, la date de la délivrance de l'attestation puis appose ses cachet et signature.
2. Principe de l'annualité
Une seule attestation sera délivrée par chaque service concerné au titre de l'année civile en cours quel que soit le nombre de marchés pour lesquels l'entreprise se porte candidate.
II. Conditions de délivrance de l'imprimé au demandeur
Les demandeurs pourront se procurer les liasses d'attestations vierges auprès de tout centre des impôts, recette des impôts ou trésorerie principale.
L'exceptionnelle brièveté des délais de traitement des attestations s'oppose matériellement à la mise en place de circuits d'échanges entre les services administratifs. Dans ces conditions, tout demandeur en possession de la liasse d'attestation devra lui-même effectuer les démarches auprès de son centre des impôts, de sa recette et de sa trésorerie de rattachement.
Le candidat à un marché public pourra obtenir une liasse d'attestations soit en se rendant directement dans un des trois services concernés, soit par correspondance.
1. Sur place
Dans cette situation, le demandeur remplit la partie du document qui lui est réservée et remet le feuillet correspondant à l'agent distributeur avant de poursuivre sa démarche auprès des autres services.
2. Par correspondance
En cas de demande écrite ou téléphonique le service enverra dans les plus brefs délais une liasse vierge à l'adresse précisée par le candidat.
III. Modalités de réception des imprimés communes à l'ensemble des services
1. Principe
Il est rappelé que chaque service ne peut recevoir et exploiter que le seul feuillet le concernant directement.
Toutefois, si un service recevait une liasse comprenant la totalité des attestations il ne traiterait que l'imprimé relevant de sa compétence et transmettrait immédiatement les autres feuillets aux deux autres services dont dépend le demandeur.
2. Délais de traitement
Les contraintes techniques de passation des marchés publics et notamment le temps nécessaire à la publication des annonces réduisent considérablement les délais dont disposent les entreprises et, par suite les services.
A partir de la date de publication de l'appel d'offres, une entreprise doit déposer son dossier de candidature dans les 25 jours francs (procédure ouverte) ou les 15 jours (procédure fermée).
En outre, il existe en fonction des circonstances, une procédure d'urgence qui ouvre un délai de 9 jours seulement jusqu'à la remise des offres par les entreprises candidates.
Ces impératifs nécessitent à la fois :
• une réaction immédiate des candidats qui devront demander au plus vite la liasse d'attestation ;
• un traitement rapide par les services de ces attestations, documents dont la production est une condition indispensable de recevabilité des candidatures aux marchés publics.
B. CONDITIONS D'EXAMEN DES DEMANDES
I. Par les centres des impôts
1. Conditions de recevabilité de l'attestation
a) Rappel des règles de compétence territoriale
L'attestation est délivrée par les centres des impôts compétents pour recevoir les déclarations d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés, les déclarations catégorielles de revenus professionnels et les déclarations de T.V.A. - au sens des articles 53A, 65A, 74A, 97, 101, 170, 223, 287 et 302 sexies du C.G.I.
b) désignation du demandeur
Le service veillera à ce que la partie " désignation du demandeur " soit intégralement remplie par le candidat qui devra avoir mentionné l'année au titre de laquelle l'attestation est souhaitée.
c) Date de réception de la demande par le service
Après vérification des conditions de recevabilité, la date de remise de l'attestation au service par le demandeur ou la date de réception si celle-ci a été adressée par voie postale est mentionnée par le service.
2. Modalités de contrôle des obligations déclaratives
a) Déclarations à prendre en compte
- Impôts directs
Sont à prendre en considération pour l'établissement de l'attestation, les impôts directs pour lesquels les délais de déclaration sont échus au 31 décembre de l'année précédant la demande 1 . Il s'agit :
pour l'impôt sur les sociétés :
• de la déclaration de résultats n° 2065 de l'année N - 1 2 et des années antérieures.
pour l'impôt sur le revenu :
• de la déclaration globale n° 2042 des revenus de l'année N - 2 2 et des années antérieures ;
• des déclarations professionnelles portant sur les bénéfices industriels et commerciaux (n° 951 ou 2031, les bénéfices agricoles n° 2342, 2136, 2143 ou 2139) ou sur les bénéfices non commerciaux (n° 2035 ou 2037) de l'année N - 2 1 et des années antérieures.
- Taxes sur le chiffre d'affaires
Sont considérés comme en situation régulière au regard de l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires les redevables qui au 31 décembre de l'année précédant la demande ont souscrit toutes les déclarations suivantes leur incombant au plus tard à cette date :
• redevables soumis au régime réel : déclarations (modèle CA 3) jusqu'au mois de décembre N - 1 1 ;
• redevables soumis au régime simplifié : déclarations (modèles CA 4 et CA 12) jusqu'au mois de décembre N - 1 1 ;
• redevables soumis à un régime de forfait : déclarations (modèles 951 et 2037) contenant les renseignements afférents à l'année N - 2 1 nécessaires à la fixation des évaluations forfaitaires en matière de BIC, de BNC et de TVA.
b) Service compétent
Société soumise à l'impôt sur les sociétés :
Le feuillet (3) est adressé au centre des impôts où sont déposées les déclarations d'impôt sur les sociétés n° 2055 et de TVA CA 3, CA 4 et CA 12.
Le feuillet (4) n'est pas utilisé.
Entreprise individuelle, société de personne ou groupement passible de l'impôt sur le revenu :
Le feuillet (3) est adressé au centre des impôts où sont déposées les déclarations de résultats n° 951 ou 2031 (BIC), 2035 ou 2037 (BNC), 2342, 2136, 2139 ou 2143 (BA) et CA 3, CA 4 et CA 12 (TVA).
Le feuillet (4) est adressé au centre des impôts auprès duquel est déposée la déclaration de revenus n° 2042 de l'entrepreneur individuel. La demande est adressée à chaque centre des impôts où est déposée la déclaration de revenus de chaque associé d'une société de personne ou d'un groupement. Dans ce dernier cas, les demandeurs utiliseront le feuillet (4) de la liasse en autant d'exemplaires que nécessaire 3 .
Le service s'assure que les déclarations concernées ont été déposées.
En pratique, le déclarant devra être à jour de ses obligations déclaratives au 31 décembre de l'année précédant la demande.
Dans le cas contraire, la demande sera retournée avec la mention " n'a pas souscrit ses obligations déclaratives " .
Le certificat est délivré par le chef de centre des impôts concerné par la demande.
II. Par les receveurs des impôts
1. Conditions de recevabilité de l'attestation
a) Rappel des règles de compétence territoriale
L'attestation devra en premier lieu être délivrée par la recette territorialement compétente au sens des articles 32 et 33 de l'annexe IV au C.G.I..
Ainsi, dans le cadre du régime général, la déclaration de T.V.A. est déposée auprès du service des impôts destinataire de la déclaration de revenu ou de bénéfice pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, la recette compétente est celle du lieu du principal établissement (article 218 A du C.G.I.).
Pour les entreprises ou sociétés non soumises à l'I.S., la recette compétente est celle du lieu du siège social ou d'exercice de la profession.
b) Désignation du demandeur
Le receveur veillera à ce que la partie " désignation du demandeur " a été intégralement remplie par le candidat qui devra avoir mentionné l'année au titre de laquelle l'attestation est souhaitée.
c) Date de réception de la demande par le service
Après vérification des conditions de recevabilité, le comptable des impôts inscrit la date de remise de l'attestation par le demandeur ou la date de réception si celle-ci a été adressée par voie postale.