Date de début de publication du BOI : 07/08/1995
Identifiant juridique : 13A-1-95
Références du document :  13A-1-95

B.O.I. N° 145 du 7 AOUT 1995


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

13 A-1-95

N° 145 du 7 AOUT 1995

13 RC. / 24 - A

INSTRUCTION DU 28 JUILLET 1995

STATUT FISCAL DE LA CORSE.
DISPOSITIONS FISCALES DE NATURE LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE APPLICABLES EN CORSE.
COMMENTAIRE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 94-1131 DU 27 DECEMBRE 1994 PORTANT STATUT
FISCAL DE LA CORSE

(JO DU 28 DECEMBRE 1994)

NOR : ECO F 9500013 J

[S.L.F.-Bureau A]



PRESENTATION GENERALE


L'article 1er de la loi n° 94-1131 du 27 décembre1994 a pour objet de doter la Corse d'un statut fiscal.

Conformément à l'obligation instituée par l'article 1er de la loi précitée, la présente instruction a pour objet de récapituler l'ensemble des dispositions spécifiques de nature législative et réglementaire actuellement applicables dans cette région.



  A. FISCALITE DIRECTE



  I. Impôt sur le revenu


L'article 81-23° du code général des impôts, issu de l'article 19-II de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), exonère d'impôt sur le revenu l'indemnité compensatoire pour frais de transport instituée par décrets et allouée aux fonctionnaires en service dans les départements de la Haute Corse et de la Corse du Sud (D.B. 5F 1131, n° 45).

Sont concernés par cette mesure :

- les magistrats, militaires, fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat (décret n° 89-251 du 20 avril 1989) ;

- les fonctionnaires et agents de la fonction publique hospitalière (décret n° 89-372 du 8 juin 1989) ;

- les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (décret 89-537 du 3 août 1989) ;

- les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom (décret n° 89-251 du 20 avril 1989 et décrets n os 92-1182 et 92-1183 du 30 octobre 1992).


  II. Impôt sur les sociétés


  1.

L'article 208 sexies du code général des impôts, issu de l'article 22 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987) 1 , exonère d'impôt sur les sociétés pendant huit ans les entreprises créées dans les départements de la Corse, après le 1 er janvier 1988 et avant le 1er janvier 1999, qui exercent l'ensemble de leur activité dans ces départements et dans les secteurs de l'industrie, de l'hôtellerie, du bâtiment et des travaux publics ; ce dispositif d'exonération s'applique au secteur de l'artisanat depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse (BOI 4H-8-88, 4H-2-90, 4H-3-93, 4H-1-94 ; D.B. 4 H 1392 ).

Pour bénéficier de ce dispositif, les sociétés nouvelles doivent remplir les conditions suivantes :

- les droits de vote attachés à leurs actions ou parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;

- elles ne doivent pas être créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités

Le décret n° 88-438 du 25 avril 1988 pris pour l'application de l'article 208 sexies du code général des impôts, codifié à l'article 46 quater de l'annexe III au même code, précise les renseignements que doit fournir chaque entreprise en annexe de sa déclaration des résultats (activité exercée, désignation des actionnaires ou associés et répartition des droits de vote).

  2.

L'article 208 quater A du code général des impôts, issu de l'article 88 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) 2 , institue une exonération d'impôt sur les sociétés pendant huit ans applicable sur agrément aux sociétés qui créent une activité nouvelle en Corse, après le 1er janvier 1991 et avant le 1er janvier 1999, dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment, de l'agriculture et de l'artisanat (BOI 4H-14-91, 4H-3-93, 4H-1-94 ; D.B. 13 D 70 à D 74). L'exonération porte sur les bénéfices réalisés au titre de l'activité nouvelle dans les limites fixées par l'agrément.

Le dispositif d'exonération n'est pas applicable aux entreprises ou aux activités créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration d'activités préexistantes exercées en Corse, ou qui reprennent de telles activités.

Le décret n° 91-629 du 4 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 208 quater A du code général des impôts, codifié aux articles 46 quater-00 A, 46 quater-00 A bis, 46 quater-00 A ter et 46 quater-00 A quater de l'annexe III au même code, fixe la composition de la commission visée au I de l'article 208 quater A et ses règles de fonctionnement ainsi que les modalités pratiques des demandes d'agrément.


  III. Taxe professionnelle


L'article 2 de la loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse prévoit à compter de 1995 :

- la suppression des parts de taxe professionnelle perçues au profit des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud et de la collectivité territoriale de Corse ;

- un abattement de 25 % sur les bases de taxe professionnelle imposées en Corse au profit des communes et de leurs groupements après application de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Parallèlement, le seuil d'écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation est corrigé à due concurrence ;

- et l'exonération totale de la cotisation nationale de péréquation, prévue par l'article 1648 D du code général des impôts, pour les établissements situés en Corse.

(BOI 6 E-1-95)


  IV. Taxe foncière sur les propriétés non bâties


L'article 3 de la loi n°94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse prévoit une exonération totale, à compter du 1er janvier 1995, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties agricoles situées en Corse, et visées à l'article 1586 D du même code, perçue au profit des départements, des communes et de leurs groupements. Ces dispositions combinées avec l'exonération nationale de la part régionale de la taxe prévue à l'article 1599 ter D du code général des impôts conduisent de fait à une exonération totale de cet impôt en Corse pour les terres à usage agricole (BOI 6 B-2-93 , 6 B-3-93 et 6 B-1-95 ).


  V. Autres impositions directes


En application de l'article 51-1 de l'annexe III au code général des impôts, l'indemnité compensatoire pour frais de transport instituée par les décrets n os 89-251 du 20 avril 1989, 89-372 du 8 juin1989 et 89-537 du 3 août 1989 et allouée aux fonctionnaires en service dans les départements de la Haute Corse et de la Corse-du-Sud, est exonérée des taxes et participations assises sur les salaires lorsque ces taxes sont dues.


  B. FISCALITE INDIRECTE



  I. Taxe sur la valeur ajoutée


1. L'article 297 du code général des impôts, issu de l'article 66 de la loi n°85-1403 du 30 décembre 1985, prévoit l'application de taux particuliers (0,90 %, 2,10 %, 8 % et 13 %) à certaines opérations réalisées en Corse (D.B. 3 G 11 à 1115 ; BOI 8 A-4-91).

La liste des matériels agricoles livrés en Corse dont les ventes sont soumises au taux de 8 % est fixée par l'article 50 duodecies A de l'annexe IV au code général des impôts.

2. Les transports maritimes de marchandises ou de voyageurs en provenance ou à destination de Corse ne donnent pas lieu à exigibilité de la TVA. Les transports aériens de voyageurs ou de marchandises, à destination ou en provenance de Corse, ne sont soumis à la TVA qu'à raison du trajet effectué au-dessus de la France continentale (article 262-11-11° du code général des impôts ; D.B. 3 G 12).

Les déménagements sont admis également au bénéfice de ce régime pour la partie du transport entre la France continentale et la Corse.

Le trafic des colis postaux entre la France continentale et la Corse qui est considéré comme trafic international au regard de la réglementation postale est exonéré de TVA (D.B. 3 A 2324 n° 4).

Les opérations effectuées et les prestations fournies pour les besoins des transports maritimes entre la France continentale et la Corse sont assimilées à des exportations et ne sont pas imposées à la TVA (D.B. 3 G 122).


  II. Contributions indirectes


  1. Produits pétroliers

a) Aux termes de l'article 265 quinquies du code des douanes, le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) applicable aux essences et supercarburants destinés à être utilisés en Corse ou livrés dans les ports de ces départements à l'avitaillement des bâtiments de plaisance ou de sport fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F/hl.

En outre, l'article 195 du même code dispose que sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des aéronefs qui effectuent des liaisons commerciales au delà du territoire douanier de la France continentale.

b) Afin de tenir compte de la suppression de la part départementale de la taxe professionnelle en Corse, l'article 2-IV de la loi 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse a institué, à compter de 1995, un prélèvement sur les recettes de l'Etat égal, pour chaque département, à 1,5 % du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse.

Pour compenser le solde des charges provenant des transferts de compétence résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre1994 portant statut fiscal de la Corse a institué, à compter de 1994, un prélèvement sur les recettes de l'Etat égal à 10 % du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse.

  2. Boissons

a) Le droit de circulation prévu à l'article 438 du code général des impôts ne s'applique pas aux vins, cidres,... produits ou consommés en Corse (D.B. 2 D 13 à 1322).

b) Afin de compenser une partie des charges provenant des transferts de compétence résultant de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, l'article 34 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre1992) a affecté au budget de la collectivité territoriale de Corse le produit du droit de consommation sur les alcools perçu dans les départements de Corse à compter du 1er janvier 1993.

c) Le droit de licence sur les débits de boissons prévu par l'article 1568 du code général des impôts n'est pas perçu en Corse en application de l'article 16 du décret impérial du 24 avril 1811 et d'une décision ministérielle en date du 22 décembre 1961.

  3. Tabacs manufacturés

a) En application de l'article 268 bis du code des douanes et de l'article 575 E bis du code général des impôts, le droit de consommation sur les tabacs est fixé à un taux permettant la vente au détail à des prix égaux :

- aux deux tiers des prix pratiqués en France continentale pour les cigarettes, les tabacs à fumer ou à mâcher ou à priser, les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, les autres tabacs à fumer ;

- aux quatre vingt cinq centièmes des prix pratiqués en France continentale pour les cigares et les cigarillos.

b) Par ailleurs, le produit de ce droit est affecté à concurrence d'un quart au budget des départements de la Corse et de trois quarts au budget de la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 23 II C de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région Corse et de l'article 78 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

  4. Spectacles

En application de l'article 16 du décret impérial du 24 avril 1811 et d'une décision ministérielle en date du 13 juillet 1962, l'impôt local sur les spectacles prévu par l'article 1559 du code général des impôts n'est pas applicable en Corse.


  C. ENREGISTREMENT


  1. Droits de succession

a) En l'application de l'article 3 de l'arrêté MIOT du 21 prairial an IX et de l'article 20 de la loi de finances pour 1968 (n°67-1114 du 21 décembre 1967), les biens immobiliers situés en Corse font l'objet de règles particulières en matière de successions, notamment en ce qui concerne la détermination de la valeur imposable des biens immobiliers.

Les sanctions encourues pour défaut de dépôt des déclarations de succession dans le délai de 6 mois à compter du jour du décès ne sont pas applicables en Corse (D.B. 7 G 255 n° 17).

b) En application de l'article 750 bis A du code général des impôts, issu de l'article 11-IV de la loi de finances pour 1986 (n°85-1403 du 30 décembre 1985) 3 , les actes de partage de succession et les licitations de biens héréditaires entrant dans le champ d'application de l'article 750-II du même code bénéficient d'une exonération du droit de 1% à hauteur de la valeur des biens immobiliers situés en Corse, jusqu'au 31 décembre 1997 (D.B. 7 F 121 n°3, F 1322 n°3, F 22 n°10 et F 32 n°9 ; BOI 7 F 1-95).

c) En application de l'article 1135 du code général des impôts, issu de l'article 11-IV de la loi de finances pour 1986 (n°85-1403 du 30 décembre 1985) 3 , les procurations et attestations notariées après décès, établies en vue du règlement d'une indivision successorale comportant des biens immobiliers situés en Corse, bénéficient d'une exonération des droits prévus aux articles 680 et 846 bis I du code général des impôts jusqu'au 31 décembre 1997 (D.B. 7 B 4121 n°1, 4123 n° 1 et 42 n°1 ; BOI 7 B 1-95).