B.O.I. N° 207 du 15 DÉCEMBRE 2006
Section 3 :
Calcul du droit à restitution
56.La détermination du droit à restitution consiste à comparer le montant des impositions directes au montant des revenus réalisés par le contribuable. La fraction des impositions qui excède 60 % des revenus est restituée sur demande du contribuable.
Toutefois, les restitutions d'un montant inférieur à 8 € ne seront pas effectuées, conformément aux dispositions de l'article 1965 L du CGI (premier alinéa du 7 de l'article 1649-0 A du CGI).
Voir, pour des exemples de détermination du droit à restitution, l'annexe 10 à la présente instruction.
57.Le droit à restitution n'est pas affecté à une imposition particulière. Il ne correspond pas au remboursement d'une fraction déterminée d'un impôt ou d'une taxe.
Le fait qu'il soit, dans certains cas, budgétairement pris en charge par les collectivités attributaires de ces impôts, n'a d'incidence ni sur les modalités de détermination du droit à restitution ni sur celles des impositions correspondantes.
CHAPITRE 3 :
MODALITES D'EXERCICE DU DROIT A RESTITUTION
58.Le droit à restitution est exercé sur demande du contribuable à l'aide d'un imprimé fourni par l'administration (section 1). Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu (section 2).
La restitution prévue à l'article 1649-0 A du CGI est budgétairement prise en charge par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions perçues à leur profit (section 3).
Section 1 :
Obligations déclaratives
59. Demande du contribuable. Le droit à restitution est exercé sur demande du contribuable, à l'aide d'un imprimé fourni par l'administration fiscale.
Cet imprimé comprend notamment l'identité et l'adresse du demandeur, les impositions supportées et les revenus réalisés par le contribuable.
Cette demande constitue une réclamation contentieuse, au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF) qui dispose que relèvent de la juridiction contentieuse les réclamations tendant à obtenir le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.
La restitution obtenue, le cas échéant, par le contribuable n'ouvre pas droit au versement d'intérêts moratoires, dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions fixées par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales (LPF). Toutefois, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, la restitution ouvre droit au versement de tels intérêts lorsqu'elle intervient plus de six mois après la demande ou un premier refus (CE, arrêts n°s 207798, 207799 et 207800 du 20 octobre 2000).
60. Date du dépôt de la demande. Les demandes de restitution doivent être déposées du 1 er janvier au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions prises en compte (premier alinéa du 8 du de l'article 1649-0 A du CGI). Les contribuables disposent donc d'un an pour demander le bénéfice du droit à restitution.
Voir, pour une représentation schématique de l'application du dispositif dans le temps, l'annexe 3 à la présente instruction.
61. Lieu du dépôt de la demande. La demande de restitution doit être déposée au service des impôts du lieu de l'habitation principale du contribuable au 1 er janvier de l'année qui précède celle au titre de laquelle le droit à restitution est acquis.
Concernant les contribuables de nationalité française résidents de Monaco mentionnés au n° 10 . , la demande doit être déposée au service des impôts de Menton.
62. Justificatifs et pièces à joindre. Le contribuable n'est tenu de fournir aucun justificatif à l'appui de sa demande. Il doit toutefois fournir un relevé d'identité bancaire ou postal afin que la restitution soit effectuée par virement.
Les pièces justifiant des éléments mentionnés sur la demande de restitution doivent êtres conservées par le contribuable et présentées à l'administration, sur sa demande.
63. Application du plafonnement de l'ISF. Le mécanisme de plafonnement de l'ISF prévu à l'article 885 V bis du CGI n'est pas modifié. Les deux dispositifs peuvent, le cas échéant, s'appliquer successivement.
Section 2 :
Contrôle et reprise du droit à restitution
64. Reprise du droit à restitution. Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu (second alinéa du 8 de l'article 1649-0 A du CGI).
Ainsi, le droit à restitution est corrigé à l'occasion de la rectification des revenus suite à une procédure de contrôle. Le complément d'impôt acquitté à la suite de cette rectification n'a pas de conséquence sur le montant des impositions soumis à plafonnement dès lors que seules les impositions correspondant à des revenus ou un patrimoine régulièrement déclarés sont prises en compte (voir n° 34 . ).
65. Conséquence des rectifications. Les rectifications opérées sur les impôts pris en compte pour la détermination du droit à restitution entraînent les conséquences suivantes sur le droit à restitution :
- aucune modification du montant des impositions prises en compte n'est possible ;
- en revanche, les revenus rectifiés sont le cas échéant à prendre en compte et à réintégrer aux revenus réalisés.
66. Délai de reprise. Le délai de reprise du droit à restitution s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle le droit a été acquis. La loi prévoit expressément que le reversement des sommes indûment restituées peut être demandé par l'administration fiscale, même lorsque les revenus rectifiés à prendre en compte sont issus d'une période prescrite.
Ainsi, la restitution accordée au titre d'une demande déposée en 2007 pourra être remise en cause jusqu'au 31 décembre 2010. Cette remise en cause pourra notamment porter sur les revenus perçus en 2005, même si le droit de reprise de l'administration ne peut alors plus être exercé sur l'impôt correspondant.
67. Compétence juridictionnelle. Dès lors que les demandes de restitution sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu, le juge administratif est compétent.
La circonstance que le juge judiciaire soit compétent en matière d'ISF ne remet pas en cause ce principe.
Section 3 :
Prise en charge de la restitution par l'Etat, les collectivités territoriales et certains établissements et organismes
68.En application du IV de l'article 74 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005), la restitution prévue à l'article 1649-0 A du CGI est prise en charge par l'Etat (1), les collectivités territoriales, les établissements et organismes (2) à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions perçues à leur profit.
L'Etat prend toutefois en charge la part de la restitution de certaines impositions perçues au profit des collectivités et organismes précités (voir ci-après, n° 69 . ).
1. Prise en charge par l'Etat
69.L'Etat prend en charge la part de la restitution afférente à l'impôt sur le revenu et à l'impôt de solidarité sur la fortune.
Toutefois, l'Etat prend en charge l'intégralité de la restitution lorsque le montant total de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune, pris en compte pour la détermination du droit à restitution, excède à lui seul le seuil de 60 %.
Par ailleurs, il prend en charge la restitution à concurrence du montant correspondant aux frais de gestion de la taxe d'habitation, des taxes foncières et additionnelles ainsi qu'au prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation (3 du I de l'article 1641 du CGI).
Enfin, l'Etat prend en charge la restitution par chaque collectivité, établissement ou organisme afférente à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et additionnelles lorsque celle-ci n'excède pas 25 € pour chaque contribuable.
2. Prise en charge par les collectivités territoriales et certains établissements et organismes
70.Le montant total des restitutions, diminuées le cas échéant des reversements des sommes indûment restituées, afférentes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et additionnelles perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale attributaires de la dotation globale de fonctionnement s'impute, chaque année, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
Les restitutions, diminuées le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées, afférentes à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et additionnelles, sont réparties entre les différents établissements ou organismes non attributaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des impositions émises au profit de chacun d'entre eux.
La Directrice de la législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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Annexe 1
Article 74 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
I. - L'article 1 er du code général des impôts devient l'article 1 er A du même code.
II. - Avant la première partie du livre Ier du même code, il est inséré un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1 er . - Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus.
« Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. »
III. - Au début du titre I er de la troisième partie du même code, il est créé un chapitre 01 intitulé : « Plafonnement des impôts » ainsi rédigé :
« CHAPITRE 01
« Plafonnement des impôts
« Art. 1649-0 A. - 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1 er est acquis par le contribuable au 1 er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.
« Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.
« 2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :
« a) L'impôt sur le revenu ;
« b) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
« c) La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
« d) La taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.
« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.
« Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.
« Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.
« 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :
« a) Des revenus soumis à l'impôt sur les revenus nets de frais professionnels. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE ;
« b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;
« c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° de l'article 81.
« 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :
« a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;
« b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;
« c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies.
« 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.
« 7. Les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.
« 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.
« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »
IV. - 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit.
Le montant total des restitutions, diminuées le cas échéant des reversements des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 8, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du même code perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale attributaires de la dotation globale de fonctionnement s'impute, chaque année, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 8, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est répartie entre les différents établissements ou organismes non attributaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux.
2. Pour l'application du 1, il n'est pas tenu compte :
a) De la part de la restitution de chaque collectivité, établissement et organisme afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, lorsque cette part n'excède pas, pour chaque contribuable, 25 € ;
b) De la part de la restitution afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du même code dues par chaque contribuable dont la somme des impositions mentionnées aux a et b du 2 de l'article précité excède le seuil prévu à l'article 1er du même code.
3. L'article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « hormis celle prévue au IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ».
V. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.
VI. - Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1 er janvier 2006.