Date de début de publication du BOI : 29/07/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 70 DU 29 JUILLET 2010


Annexe 1


Article 101 de la loi de finances pour 2010 (n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009)

I. − L'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « montant », la fin de la première phrase du a du 4 est ainsi rédigée : « des abattements mentionnés à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158, du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l'article 150-0 D et du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l'imputation sur le revenu global n'est pas autorisée en application du I de l'article 156. » ;

2° Au a du 5, après le mot : « catégoriels », sont insérés les mots : « constatés l'année de réalisation des revenus mentionnés au 4, ».

II. − Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1 er  janvier 2011.

III. − Pour les revenus perçus en 2009, par dérogation aux II et III de l'article 117 quater du code général des impôts, l'option pour le prélèvement prévu au I du même article peut être exercée jusqu'au 15 juin 2010. Lorsque cette option est exercée postérieurement à l'encaissement des revenus, par dérogation à l'article 1671 C du même code, la déclaration de ces revenus et le versement du prélèvement au Trésor interviennent dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'exercice de l'option.


Annexe 2


Article 56 de la troisième loi de finances rectificative pour 2009 (n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, Journal officiel du 31 décembre 2009)

Par dérogation au a du 4 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 sont retenus à concurrence d'une fraction de leur montant brut fixée à 70 % pour ceux perçus en 2009, 80 % pour ceux perçus en 2010 et 90 % pour ceux perçus en 2011.


Annexe 3


Extraits de l'article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 (n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, Journal officiel du 27 décembre 2009)

I. ― L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Sont également soumis à cette contribution :

« 1° Les gains nets exonérés en application du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ;

« 2° Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A du même code ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ;

« 3° Les plus-values à long terme exonérées en application de l'article 151 septies A du même code ;

« 4° Les revenus, produits et gains exonérés en application du II de l'article 155 B du même code.

« Pour la détermination des revenus mentionnés aux e et 1° du présent I, à l'exception des plus-values professionnelles à long terme et des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts, les moins-values subies au cours d'une année sont imputables sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au titre des années concernées. » ;

2° Le II bis est abrogé et la dernière phrase du premier alinéa du III est supprimée ;

3° Au dernier alinéa du III, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

II. ― ( … )

III. ( … )

IV . ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, après les mots : « nets exonérés en application du », sont insérés les mots : « 1 du I et du » et les mots : « dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D » sont supprimés ;

2° Les articles 1600-0 G à 1600-0 J sont ainsi rédigés :

« Art. 1600-0 G. - La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

« Art. 1600-0 H. - La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

« Art. 1600-0 I. - La contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

« Art. 1600-0 J. - Le taux des contributions pour le remboursement de la dette sociale mentionnées aux articles 1600-0 G à 1600-0 I est fixé par l'article 19 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée. » ;

3° Les articles 1600-0 K à 1600-0 M sont abrogés ;

4° Le 7 de l'article 1649-0 A est ainsi rédigé :

« 7. Les gains retirés des cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A sont pris en compte pour leur montant net soumis à la contribution sociale généralisée en application du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. »

V. ― Les I et 1° du IV s'appliquent aux gains nets réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du IV s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2010.