B.O.I. 24 avril 1985

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
12 C-20-85
24 avril 1985
12 R/27 (C 422 ; C 6212)
Conseil d'État Arrêts du 8 janvier 1982, plén. n° 12543 et du 27 juillet 1984, n° 42701, 7° et 9° S.-S.S.
1° Suspension des poursuites. Réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement.
2° Prescription de l'action en recouvrement. Suspension.
3° Mise en demeure.
(L.P.F., art. L. 277)
[D.G.I. - Bureaux V B 1 et V B 3]
• Arrêt du 8 janvier 1982 :
1° Les impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande de sursis à paiement et qui a offert des garanties cessent d'être exigibles à compter de la date à laquelle le comptable a eu connaissance des garanties offertes ;
2° La contrainte décernée pour le recouvrement des impositions contestées devient caduque à compter de la date à laquelle les impositions cessent d'être exigibles ;
3° Il en est ainsi tant que le comptable n'a pas notifié son refus desdites garanties ; cette notification rendant de nouveau exigibles les impositions, il appartient cependant aux comptables de décerner une nouvelle contrainte afin de poursuivre leur recouvrement.
• Arrêt du 27 juillet 1984 :
1° Une demande régulière de sursis de paiement suspend dès sa présentation l'exigibilité de l'impôt dès lors que le comptable n'a pas invité le contribuable à constituer des garanties ;
2° Une contrainte précédemment décernée devient alors caduque à compter de la date à laquelle les impositions ont cessé d'être exigibles. Si les impositions redeviennent exigibles, le percepteur doit décerner une nouvelle contrainte pour en poursuivre le recouvrement ;
3° Le contribuable n'ayant pas saisi le Tribunal administratif après rejet de sa réclamation par le directeur des Impôts, les impositions redeviennent exigibles à l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour saisir le Tribunal.
Observations.
Dans les arrêts relatés ci-dessus, le Conseil d'État a été amené à se prononcer sur la nature et l'étendue des effets attachés à une demande régulière de sursis de paiement au regard de l'exigibilité de l'impôt.
I. Dans l'arrêt du 8 janvier 1982, la Haute Assemblée avait jugé que l'exigibilité des impositions contestées par un contribuable qui a assorti sa réclamation d'une demande régulière de sursis de paiement et qui a régulièrement offert des garanties se trouvait suspendue à compter de la date à laquelle le comptable avait eu connaissance des garanties offertes par le contribuable et tant que le comptable n'avait pas régulièrement notifié son refus desdites garanties.
Précisant cette jurisprudence, le Conseil d'État a, le 27 juillet 1984, décidé qu'une réclamation contentieuse assortie d'une demande régulière de sursis de paiement produit immédiatement les effets qui lui sont attachés par la loi, peu important que le comptable ait été informé tardivement de l'existence de cette demande par suite d'une omission du service d'assiette, et que, le comptable n'ayant pas invité le contribuable à constituer des garanties, les impositions contestées doivent, dès lors, être regardées comme ayant cessé d'être exigibles à compter de la date du dépôt de la réclamation jusqu'à celle de l'expiration du délai pour saisir le juge de l'Impôt, après rejet de la réclamation par le directeur 1 .
En se fondant sur le même raisonnement, il faut considérer qu'en cas de poursuite du litige devant la juridiction compétente, l'effet suspensif subsiste jusqu'à la notification du jugement rendu sur le bien-fondé ou le montant de l'impôt.
L'attention des comptables est spécialement appelée sur le fait que les nouvelles règles ainsi fixées ont d'importantes conséquences au plan de la prescription de l'action en recouvrement prévue par l'article L.275 du Livre des procédures fiscales.
Il est, en effet, de principe que le délai de prescription fixé par ce texte est notamment suspendu à l'égard du comptable mis dans l'impossibilité d'agir à raison du sursis de paiement dont bénéficie le redevable ( C . E ., 26 octobre 1966, n° 66-555 ).
II. Le Conseil d'État considère que la suspension de l'exigibilité de la créance du Trésor rend caduque la contrainte précédemment décernée et que, si les impositions redeviennent exigibles, le comptable doit décerner une nouvelle contrainte pour en poursuivre le recouvrement.
En ce qui concerne les impositions recouvrées par les comptables des Impôts, on peut considérer que la contrainte, qui est la décision administrative d'exercer des poursuites en recouvrement, est matérialisée par la mise en demeure prévue par l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales.
La caducité qui résulte du dépôt de la demande de sursis de paiement a donc pour effet d'interdire au receveur, lorsque la créance du Trésor est redevenue exigible, de procéder à l'exercice de nouvelles poursuites procédant de la mise en demeure initialement notifiée. Dans une telle situation, la délivrance d'une nouvelle mise en demeure procédant de l'avis de mise en recouvrement émis s'avère en conséquence indispensable.
Toutefois, cette caducité ne vaut que pour l'avenir et ne vicie pas rétroactivement la validité de la contrainte (arrêt du 8 janvier 1982 ). Les poursuites effectuées avant le dépôt de la demande de sursis de paiement et les recouvrements en résultant ne se trouvent donc pas remis en cause.
1 Il importe donc que le receveur compétent ou le comptable du Trésor qui a les impositions contestées en charge soit informé dans les meilleurs délais de l'existence de la réclamation assortie d'une demande régulière de sursis de paiement.