Date de début de publication du BOI : 11/09/1985
Identifiant juridique : 12C-41-85
Références du document :  12C-41-85

B.O.I. N° 134 du 11 septembre 1985


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

12 C-41-85

N° 134 du 11 septembre 1985

12 R./51 ( C 2214 )

Instruction du 11 septembre 1985

Action en recouvrement. Exercice de la compensation légale

[D.G.I. - Bureaux V B 1 et V B 3]

En principe. l'ouverture d'une liquidation des biens ou d'un règlement judiciaire met obstacle à l'exercice de la compensation légale prévue par l'article 1289 du Code civil ( cf. instruction du 12 décembre 1975 , B.O.D.G.I. 12 C-25-75 , n° 41).

La Cour de cassation fonde cette impossibilité sur la règle d'égalité des créanciers posée par l'article 13 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ( cf. notamment Cass. com., 5 octobre 1983 , D-1984-IR-130 ).

Il est toutefois admis que le créancier attrait en paiement par le débiteur assisté ou représenté par son syndic peut se soustraire au règlement de sa dette en invoquant comme moyen de défense le principe de la compensation si la créance dont il est titulaire est unie par un lien de connexité avec la dette qui lui est réclamée.

A cet égard, les tribunaux estiment que les dettes réciproques doivent être nées de l'exécution d'un même contrat ( cf. notamment Cass. com., 23 septembre 1981 , D-1982-IR-103 ) ou même de divers contrats qui constituent les éléments d'une seule opération économique globale ( Cass. com ., 9 novembre 1982 , D-1983-466 ).

Pour que la compensation puisse être ainsi invoquée, il n'est pas indispensable que la créance soit liquide ou exigible au jour du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ( Cals . civ ., 18 janvier 1967 , D-1967-358 ). En revanche, il est nécessaire qu'elle ait été produite au passif dans le délai imparti ou que le créancier se soit fait relever de la forclusion ( Cass . com. , 21 juillet 1980 , D-1981-IR-11 ).

Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, l'Administration considère que cette jurisprudence est applicable lorsque, à la suite d'une opération de contrôle fiscal, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée est produit au passif d'une procédure collective alors que, par ailleurs, le débiteur assisté ou le syndic demande la restitution du crédit de taxe déductible qui apparaît à la fin de la période vérifiée ou des trop-versés ou omissions de droit à déduction constatés au titre de certains exercices.

Il est en effet rappelé qu'en application des instructions actuellement en vigueur :

- lorsqu'à l'issue d'une vérification apparaît un crédit d'impôt déductible au bénéfice du redevable vérifié, ce crédit ne peut être purement et simplement imputé sur le montant du rappel effectué ( cf . instruction précitée du 12 décembre 1975, n° 19 , et instruction du 9 mars 1976 , B.O.D.G.I. 12 C-7-76 ) ;

- la compensation entre, d'une part, les redressements et, d'autre part, des trop-versés et omissions de droit à déduction constatés peut seulement être opérée exercice par exercice ( cf . instruction du 3 décembre 1975 , B.O.D.G.I. * 13 N-13-75 , p. 52 , renvoi ( 1 ), et du 10 juin 1976 , B.O.D.G.I. * 13 L-4-76 ).

Dans les hypothèses ainsi envisagées, il y a désormais lieu d'estimer que les dettes réciproques de l'Administration et du redevable, qui sont nées à l'occasion de la réalisation des mêmes opérations imposables, sont unies par un lien de connexité et qu'elles peuvent donc faire l'objet d'une compensation au plan du recouvrement, quelle que soit la période à laquelle se rapportent, d'une part, le rappel, d'autre part, le crédit de taxe ou les trop-versés.

Bien entendu, conformément aux exigences de la jurisprudence précitée, il conviendra de recourir à ce mode d'extinction de la créance du Trésor seulement dans les affaires où celle-ci aura été régulièrement produite entre les mains du syndic.

L'utilisation d'un avis de compensation susceptible d'une opposition à poursuite étant, par ailleurs, incompatible avec la règle de la suspension des poursuites individuelles édictée par l'article 35 de la loi du 13 juillet 1967, il y aura lieu, dans les situations évoquées ci-dessus, d'invoquer expressément la compensation fondée sur la connexité dans la décision prise par le directeur des Services fiscaux sur la demande de restitution.

Une copie de ladite décision sera adressée au trésorier-payeur général à l'appui de la fiche de transfert des recettes.

En outre, en cas de contestation aboutissant à l'assignation du trésorier-payeur général devant les tribunaux, le comptable des Impôts concerné devra intervenir à l'instance éventuelle, afin de justifier du lien de connexité existant entre la dette de l'État et la créance fiscale. Si ce contentieux aboutit à la condamnation du comptable du Trésor et au versement des fonds perçus par le comptable des Impôts, il appartiendra au directeur des Services fiscaux de faire procéder au mandatement de cette dépense.