Date de début de publication du BOI : 31/03/1998
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 62 du 31 MARS 1998


SECTION 2 :

Effets de la prescription


165.La prescription de l'action en recouvrement fait disparaître le caractère obligatoire de la dette et prive le Trésor du droit de contraindre son débiteur au paiement.

166.C'est pourquoi il est admis traditionnellement qu'une obligation naturelle survit à l'obligation prescrite.

167.Dès lors, en cas de versement volontaire, celui-ci ne constituerait pas un paiement sans cause dont le redevable pourrait demander le remboursement.

168. Remarque : Le même principe commanderait qu'aucune restitution ne soit prononcée au titre de versements que le débiteur aurait effectués par voie de recouvrement forcé après le terme de la prescription, mais avant d'opposer celle-ci. Au moment en effet où il effectuait ces versements, la dette avait encore le caractère obligatoire.

Cependant, la jurisprudence étant divisée à cet égard, et dès lors qu'il est normalement exclu que le Trésor agisse en recouvrement forcé après le terme de la prescription, il conviendra de rembourser les sommes détenues dans ces conditions en cas de demande du contribuable.

Le Sous-Directeur

Alain FONT


ANNEXE


LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

Art. L. 274. Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.

Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

Art. L. 275. La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale.

Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L 274.

CODE CIVIL

Art. 2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Art. 2220. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise.

Art. 2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

Art. 2223. Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Art. 2224. La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour royale (la Cour d'appel), à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Art. 2227. L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer.

Art. 2244. Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.

Art. 2246. La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription.

Art. 2247. Si l'assignation est nulle par défaut de forme,

Si le demandeur se désiste de sa demande,

S'il laisse périmer l'instance,

Ou si sa demande est rejetée,

L'interruption est regardée comme non avenue.

Art. 2248. La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Art. 2249. L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

L'interpellation faite à l'un des héritiers solidaires, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

Art. 2250. L'interpellation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution.

Art. 2251. La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi.

Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, - les communes et les établissements publics

Article premier . Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.