Date de début de publication du BOI : 29/12/1998
Identifiant juridique : 12C-6-98
Références du document :  12C-6-98

B.O.I. N° 238 du 29 DECEMBRE 1998


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

12 C-6-98

N° 238 du 29 DECEMBRE 1998

12 R/10

INSTRUCTION DU 18 DECEMBRE 1998

REPONSE MINISTERIELLE N° 15507 DE M. LEONCE DEPREZ, DEPUTE
(J.O., DEBATS A.N. DU 31 AOUT 1998 - P. 4803)
ACTION EN RECOUVREMENT - AVIS A TIERS DETENTEUR SUR CONTRAT D'ASSURANCE-VIE

NOR : ECO L 98 00170 J

[Bureau R 2]

Question. - M. Léonce Deprez demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation qui a précisé que le fisc ne peut saisir les sommes versées sur un contrat d'assurance-vie par un contribuable qui n'a pas payé ses impôts, tant que le contrat n'est pas dénoué, et sous réserve qu'il n'y ait pas eu de fraude du souscripteur organisant son insolvabilité.

Réponse. - Le 28 avril 1998, la première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait déclaré irrecevable un avis à tiers détenteur pratiqué par un comptable public sur un contrat d'assurance-vie. Pour rejeter la mesure de saisie, elle définit les limites du droit dont le souscripteur est lui-même titulaire au cours de l'exécution du contrat. Elle estime que, pendant la durée d'exécution du contrat, le souscripteur ne détient pas d'autre droit que celui prévu à l'article L 132-9 du code des assurances, qui lui appartient en propre, de faire racheter le contrat et d'en désigner ou modifier le bénéficiaire. La Cour de cassation considère donc que le souscripteur lui-même ne possède pas de créance de somme d'argent sur la compagnie. Appliquant ce principe, elle a décidé que la compagnie n'était pas débitrice du souscripteur à la date de l'avis à tiers détenteur, le créancier ne pouvant prétendre à plus de droits que ceux dont le souscripteur lui-même est investi. Mais la Cour de cassation ne fait pas référence à un principe d'insaisissabilité. Dès lors, cette indisponibilité temporaire n'empêche pas de procéder à une saisie en cours de contrat, l'assureur prenant acte de cet événement, ce qui permettrait l'appréhension des sommes lors du dénouement du contrat (hormis, bien entendu, le cas de décès de l'assuré reliquataire). En effet, l'article 13, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures d'exécution et les articles L 262 et L 263 du livre des procédures fiscales qui visent l'avis à tiers détenteur n'interdisent pas la saisie d'une créance affectée d'un terme ou d'une condition.

Le Sous-Directeur

Alain FONT