B.O.I. N° 148 du 5 août 1992
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
12 A-3-92
N° 148 du 5 août 1992
12 R/7
Instruction du 9 juillet 1992.
Paiement obligatoire par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de
France.
Mise en oeuvre des dispositions de l'article 15 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
NOR : BUD L 92 00117 J
[D.G.I. - Bureaux III B 2 , III C 1 , III C 3 et IV A 1]
Afin d'améliorer la trésorerie de l'Etat, certains impôts et taxes seront désormais acquittés selon la procédure du virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de France. En effet, deux textes ont été votés par le Parlement : - l'article 15 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (J.O. du 27 juillet 1991) qui institue le paiement par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de France pour les échéances supérieures à 10 000 F dues au titre de la taxe sur les conventions d'assurance, le prélèvement libératoire et la retenue à la source (cf. annexes 1 et 2) ; - l'article 33 de la loi n° 1323 du 30 décembre 1991 portant loi de finances rectificative pour 1991 (J.O. du 31 décembre 1991) qui a étendu ce mode de règlement à la T.V.A. et aux taxes annexes acquittées par les entreprises qui réalisent au titre de l'année civile précédente un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 100 MF (cf. annexes 3 et 4). Le paiement par virement directement opéré sur le compte du Trésor à la Banque de France 1 entraîne : - la dissociation de la transmission des déclarations, qui continue à être effectuée auprès des recettes des impôts, du règlement des sommes correspondantes, désormais opéré directement à la Banque de France ; - l'institution de nouvelles liaisons entre cet institut et les comptables des impôts. Tous les receveurs des impôts ont été accrédités auprès de la Banque de France 2 . Pour les comptables des impôts non-mandataires, une accréditation spécifique au virement a été créée ; - la révision des périodes et des dates d'exigibilité de certaines taxes. Les modifications du calendrier de versement au Trésor des taxes payées par virement ont été commentées dans les instructions publiées aux B.O.I. 5 I-3-91, 12 A-4-91, 12 A-5-91 et 12 A-6-91. La présente instruction a pour objet de présenter le régime du paiement par virement pour le règlement des taxes visées par l'article 15 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. • |
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I - CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI N° 91-716 DU 26 JUILLET 1991 ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA MESURE
A - Taxes concernées
L'article 15 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 prévoit que les sommes supérieures à 10 000 F (par échéance et par support déclaratif) versées au titre :
• du prélèvement libératoire sur les produits de placements à revenu fixe prévu à l'article 125 A du C.G.I. et des prélèvements établis, liquidés et recouvrés selon les mêmes règles ;
• de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du C.G.I. et des retenues assimilées, liquidées et recouvrées selon les mêmes règles ;
• de la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du C.G.I. et des contributions ou prélèvements recouvrés selon les mêmes règles, doivent obligatoirement être acquittées par voie de virement directement opéré sur le compte courant du Trésor à la Banque de France.
Cette obligation de paiement par virement s'applique en métropole et dans les départements d'Outre-Mer.
B - Date d'entrée en vigueur de la mesure
La loi prévoit que le paiement par virement doit entrer en vigueur au plus tard le 31 décembre 1992. Un décret actuellement en cours de publication rend le dispositif applicable pour le 1 er septembre 1992 soit pour les échéances du mois de septembre 1992 (cf. annexe 5).
II - SIMPLIFICATION DES OBLIGATIONS DECLARATIVES
Pour s'acquitter des taxes et prélèvement visés par la loi portant D.D.O.E.F., les contribuables remplissaient jusqu'à présent sept déclarations pour les prélèvements libératoires sur les produits de placements à revenu fixe et les retenues à la source (n os 2749, 2753, 2756, 2757, 2761, 2768, 2769), sept déclarations pour la taxe sur les conventions d'assurance et les taxes assimilées (n os 2770 et 2771, 2772, 2776, 2780, 2788, 2790).
Dans le souci de simplifier les obligations déclaratives des redevables, l'administration met en service deux nouveaux modèles d'imprimés :
- une liasse déclarative portant le n° 2777 (cf. modèle page de garde joint en annexe 6). Elle regroupe, sous forme d'annexes, les imprimés relatifs aux prélèvement et retenues à la source, à l'exception des déclarations n° 2753 souscrites pour les revenus des obligations et autres titres d'emprunts négociables et n° 2754 concernant la retenue sur les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères ;
- une déclaration portant le n° 2787. Elle intègre les anciens imprimés relatifs aux taxes sur les conventions d'assurance et taxes assimilées (cf. modèle page de garde joint en annexe 7) à l'exception de ceux afférents à la taxe perçue au profit du fonds commun des accidents du travail agricole (déclarations n os 2770 et 2771).
Cette refonte entraîne un allègement des obligations déclaratives des redevables sans remettre en cause la possibilité de régler en un seul paiement le montant net exigible.
Une instruction à paraître prochainement présentera les nouveaux imprimés déclaratifs.
Les taxes visées par l'article 15 seront donc désormais déclarées sur les imprimés suivants :
- liasse déclarative n° 2777 pour le prélèvement libératoire sur les produits de placements à revenu fixe et les retenues à la source ;
- déclaration n° 2753 pour la retenue à la source sur les revenus des obligations et autres titres d'emprunt négociables ;
- déclaration n° 2754 pour la retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères ;
- déclaration n° 2787 pour les taxes sur les conventions d'assurance et contributions assimilées ;
- déclarations n os 2770 et 2771 pour la contribution perçue au profit du Fonds commun des accidents du travail agricole.
Le seuil de 10 000 F s'apprécie par échéance et par support déclaratif.
III - MODALITES DE DEPOT DES DECLARATIONS
Le virement entraîne la dissociation du circuit d'acheminement de la déclaration et du paiement de l'impôt correspondant. La déclaration continue d'être adressée à la recette des impôts de rattachement.
A - Lieu de dépôt des déclarations
Les règles de compétence territoriale des recettes des impôts ne sont pas modifiées.
1° Retenues à la source et prélèvement :
- La liasse déclarative n° 2777 relative aux retenues à la source et au prélèvement libératoire sur les produits de placements à revenu fixe devra être déposée en application des articles 378 annexe II et 381-S annexe III au C.G.I. à la recette des impôts du lieu de situation de l'établissement payeur. Lorsque l'établissement payeur est la société, l'entreprise ou la collectivité débitrice des revenus, la recette compétente est celle du lieu de souscription de la déclaration des résultats ou des revenus.
- La déclaration n° 2753 relative à la retenue à la source sur les revenus des obligations et autres titres d'emprunt négociables doit être déposée auprès de la recette du lieu où la collectivité distributrice est soumise à l'impôt sur les sociétés ou à défaut à la recette ayant dans son ressort le siège de la collectivité débitrice ou son principal établissement.
REMARQUE IMPORTANTE :S'agissant de la déclaration n° 2753, la recette principale Vivienne PARIS 2ème conserve sa compétence exclusive pour l'ensemble des établissements payeurs installés à PARIS.
- La déclaration n° 2754 relative à la retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par des sociétés étrangères doit être déposée auprès de la recette du lieu d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés (article 379 annnexe II au C.G.I.) en même temps que la déclaration de résultats.
2° Taxe sur les conventions d'assurance et contributions assimilées :
- La déclaration n° 2787 relative à la taxe sur les conventions d'assurance et aux contributions assimilées doit être déposée à la recette des impôts du lieu du principal établissement par l'assureur, son représentant responsable ou le principal assureur si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs (cf. article 385 annnexe III au C.G.I.).
REMARQUE :
Pour les conventions avec des assureurs étrangers conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou par toute autre personne qui, résidant en France, prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour les opérations d'assurance, la déclaration est souscrite à la recette des impôts de la résidence de l'intermédiaire.
- Les déclarations n os 2770 et 2771 relatives à la contribution versée au profit du fonds commun des accidents du travail agricole (déclaration trimestrielle et régularisation annuelle) doivent être déposées par les organismes d'assurance à la recette des impôts de leur siège (cf. article 335 annexe III au C.G.I.)
B - Modalités d'appréciation du respect de la date de dépôt des déclarations
Le respect de la date de dépôt des déclarations s'apprécie dans les mêmes conditions qu'auparavant.
Les tableaux figurant en annexes 8-1 et 8-2 récapitulent les différents cas de figure.
IV - MODALITES DE PASSATION DE L'ORDRE DE VIREMENT
Parallèlement à l'envoi de la déclaration à la recette des impôts territorialement compétente, le redevable donne l'ordre à sa banque de virer la somme dont il est débiteur sur le compte courant du Trésor à la Banque de France. L'information du receveur est assurée par la Banque de France qui lui adresse un relevé de compte accompagné des copies d'avis de virement.
La nature des informations que les contribuables doivent transmettre à la Banque de France par l'intermédiaire des banques a été portée à leur connaissance par une lettre adressée au début du mois de juin (cf. modèle joint en annexe 9). Cette lettre leur a décrit le dispositif du virement et précisé le mode opératoire de passation de l'ordre à la banque (nature des éléments à communiquer à l'établissement bancaire et modalités de transcription de l'information).
A - Informations que le contribuable doit fournir à sa banque
La procédure de paiement par virement nécessite que les informations transmises par le redevable à sa banque lors de la passation de l'ordre de virement soient suffisamment précises pour permettre au comptable des impôts :
- d'identifier la nature et l'échéance de l'impôt acquitté ;
- de rattacher la somme versée auprès de la Banque de France au compte du redevable après rapprochement avec la déclaration correspondante.
Les éléments à fournir par le redevable sont les suivants :
- nom du donneur d'ordre ;
- nom du bénéficiaire (la recette des impôts de rattachement) ;
- période au titre de laquelle la déclaration est déposée et le paiement effectué ;
- numéro de la déclaration ;
- code SAGES de la recette des impôts ;
- R.I.B. du receveur des impôts.
L'administration porte les deux derniers renseignements à la connaissance du redevable. Cette information a été assurée au cours du mois de juin 1992. L'annexe 9 précise les éléments à fournir pour chacun des renseignements demandés.
B - Spécifications de la copie d'avis de virement
Les informations données par le redevable à sa banque lors de la passation de l'ordre de virement figurent dans les zones « donneur d'ordre » « bénéficiaire » « motif de l'opération » et « R.I.B. du bénéficiaire » transcrites sur les copies d'avis de virement éditées par l'ordinateur de compensation de la Banque de France (cf. modèle joint en annexe 10).
V - APPRECIATION DU RESPECT DE LA DATE D'EXIGIBILITE DE L'IMPOT
L'ordre de virement doit être traité par l'ordinateur de compensation de la Banque de France au plus tard à la date d'exigibilité de l'impôt (exemple : la taxe sur les conventions d'assurance est payable le 15 du mois suivant celui de référence).
Le redevable doit donc prendre toutes dispositions pour respecter les délais légaux de règlement. La date retenue par l'administration pour apprécier le respect du délai de paiement est la date de règlement interbancaire qui est inscrite sur la copie d'avis de virement (cf. annexe 11) . Cette date fait foi en cas de contentieux.
Lorsque la date limite de paiement est un jour férié, un samedi ou un dimanche, ou un jour chômé bancaire, le règlement de l'impôt est considéré avoir été effectué dans les délais si la date figurant sur la copie d'avis de virement est celle du premier jour ouvré suivant. La règle applicable en la matière est identique à celle relative au respect des dates de dépôt des déclarations.
Lorsque la date limite de paiement est un jour réputé férié pour les services comptables, le règlement doit être effectué à la date d'échéance. En l'occurence, la fermeture du poste comptable est sans incidence sur la date limite de paiement.