Date de début de publication du BOI : 08/01/2003
Identifiant juridique : 3A-1-03 
Références du document :  3A-1-03 
Annotations :  Supprimé par le BOI 3A-7-06

B.O.I. N° 4 du 8 JANVIER 2003


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 A-1-03  

N° 4 du 8 JANVIER 2003

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE. CHAMP D'APPLICATION. DROIT A DEDUCTION.
SITUATION DES LABORATOIRES DEPARTEMENTAUX VETERINAIRES OU D'ANALYSE.

(C.G.I., art. 256, 256 B et 271)

NOR : BUD F 02 30018 J

Bureau D 1



PRESENTATION


La présente instruction précise les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux laboratoires départementaux vétérinaires ou d'analyse.

Ces règles se substituent à celles précédemment exposées dans les instructions des 1 er juillet et 10 novembre 1987, publiées respectivement aux bulletins officiels des impôts 3 A-9-87 et 3 A-22-87.


La présente instruction précise les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux laboratoires départementaux vétérinaires ou d'analyse.

Ces règles se substituent à celles précédemment exposées dans les instructions des 1 er juillet et 10 novembre 1987, publiées respectivement aux bulletins officiels des impôts 3 A-9-87 et 3 A-22-87.


  I. Régime juridique et sources de financement des laboratoires départementaux


Les laboratoires départementaux vétérinaires ou d'analyse concourent à la mise en oeuvre d'actions de l'Etat notamment dans les domaines de la surveillance et du contrôle de maladies animales et de la sécurité sanitaire des aliments.

Ils ont par ailleurs été conduits à développer certaines activités de prestations de services en dehors des actions réglementées (analyses des denrées animales, analyses de l'eau, analyses vétérinaires à la demande).

A l'origine, les laboratoires étaient des services de l'Etat 1 . Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 88-477 du 29 avril 1988 relatif aux modalités de transfert aux départements de services ou parties de services des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, ils ont été transférés aux départements.

Leur principale source de financement est constituée par une dotation du Conseil général qui couvre les charges de fonctionnement et d'investissement, déduction faite des recettes perçues auprès des usagers et des participations versées par l'Etat.

Les recettes perçues auprès des usagers correspondent à des travaux effectués à la demande de l'Etat, de collectivités ou d'organismes publics, d'éleveurs, de vétérinaires, d'organismes et entreprises privés ou de particuliers.


  II. Règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux laboratoires départementaux vétérinaires ou d'analyse


  1. Champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée

a) Rappel des règles antérieures

Les règles de TVA applicables aux opérations réalisées par les laboratoires départementaux vétérinaires ou d'analyse ont été définies dans une instruction administrative du 1 er juillet 1987 publiée au bulletin officiel des impôts 3 A-9-87.

Etaient placées hors du champ d'application de la TVA, les activités effectuées à l'initiative de l'Etat ou des collectivités locales et les opérations effectuées à la demande des usagers lorsque la réglementation oblige ces derniers à faire effectuer des analyses ou des contrôles par le laboratoire départemental.

En revanche, les recettes procurées par des travaux effectués à la demande de clients n'ayant pas l'obligation de s'adresser à ces laboratoires étaient soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.

b) Nouvelles règles applicables

Les nouvelles règles de TVA applicables aux laboratoires vétérinaires ou d'analyse sont les suivantes.

Les « prestations » que les laboratoires sont amenés à effectuer pour le compte du département dont ils sont un service sont des opérations internes, c'est-à-dire réalisées au sein de la même entité juridique, qui ne sont pas, de ce fait, imposables à la TVA.

En revanche, toutes les analyses réalisées au profit de tiers (y compris l'Etat) doivent être soumises à la TVA au taux normal. Seuls les travaux d'analyse ou de contrôle sanitaire exécutés dans le cadre du service public municipal de l'eau pour le compte des exploitants de ce service ou des directions départementales de l'action sanitaire et sociale (pour le contrôle sanitaire obligatoire), sont soumis au taux réduit de la TVA conformément aux dispositions prévues par l'instruction du 19 mars 1993, publiée au bulletin officiel des impôts 3 A-5-93.

  2. Détermination des droits à déduction

Les laboratoires départementaux ou d'analyse ayant la qualité d'assujettis à la TVA à raison de leur activité, la taxe grevant les dépenses qu'ils supportent ouvre droit à déduction dans les conditions de droit commun.

Eu égard aux modalités de réalisation et de financement de leur activité, il convient de rappeler, en ce domaine, que seul le montant de la TVA qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix d'une opération taxée peut être déduit (CGI, art. 271-I-1).

Lorsque le coût des dépenses grevées de TVA n'est pas intégralement répercuté dans le prix des opérations soumises à la TVA réalisées par un assujetti, il ne peut déduire que la TVA se rapportant à la quote-part de ces dépenses qui fait effectivement partie des éléments constitutifs du prix des opérations soumises à la taxe.

A titre de règle pratique, les virements internes effectués au profit du laboratoire peuvent toutefois être volontairement soumis à la TVA. De cette manière, la condition précédente est, par construction, respectée et les droits à déduction peuvent être intégralement exercés, sans préjudice, bien entendu de l'application des autres règles de forme et de fond du droit à déduction ou de l'une des mesures d'exclusion en vigueur (CGI, Ann.II, art. 236 à 242).


  III. Date d'entrée en vigueur


Les règles qui précèdent s'appliquent à compter du 1 er janvier 2003.

Toutefois la situation des laboratoires qui auraient avant cette date appliqué ces règles ne sera pas remise en cause. De même, et à l'inverse, ceux des laboratoires qui avant le 1 er janvier 2003 ont respecté les dispositions des instructions des 1 er juillet et 10 novembre 1987 ne verront pas leur situation remise en question.

Les instructions des 1 er juillet et 10 novembre 1987, publiées respectivement aux bulletins officiels des impôts 3 A-9-87 et 3 A-22-87, sont rapportées à compter du 1er janvier 2003.

Le Directeur de la législation fiscale

Hervé LE FLOC'H-LOUBOUTIN

 

1   Le laboratoire de Rungis demeure géré par l'Etat.