Date de début de publication du BOI : 28/01/2000
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 20 du 28 JANVIER 2000


SECTION 3

Instruction des demandes par le Directeur des Services fiscaux


Les demandes sont ensuite instruites par le Directeur des Services fiscaux.

Aux fins d'établir les propositions à soumettre au Préfet, le Directeur des Services fiscaux peut prendre l'avis de personnes représentatives de celles exerçant localement la profession de géomètre ou qui, par leurs fonctions, sont appelées à utiliser les travaux effectués par des personnes agréées.

L'avis du Directeur des Services fiscaux est porté sur les imprimés (cadre 7).


SECTION 4

Transmission du dossier au Préfet


Les propositions du Directeur des Services fiscaux sont ensuite transmises au Préfet, qui, seul, peut prononcer l'attribution des agréments au demandeur.

Après décision du Préfet, le Directeur des Services fiscaux notifie l'octroi ou le refus d'agrément à l'intéressé en recommandé avec accusé-réception.


CHAPITRE TROIS

CONDITIONS D'EXERCICE DES AGREMENTS



SECTION 1

Cas général


Les agréments sont délivrés à titre personnel.

Toutefois, l'agrément pour effectuer des travaux techniques autres que les travaux d'arpentage parcellaire peut être délivré à une personne morale (société de topographie).

En tout état de cause, le titulaire d'un agrément pour l'établissement du cadastre et des documents d'arpentage ne peut déléguer sa signature


SECTION 2

Cas des agents retraités du cadastre



SOUS-SECTION 1

Durée d'exercice d'un agrément


Tout agrément accordé à un agent retraité du cadastre n'est valable que pour une durée maximale de cinq ans, non renouvelable.

Pour chaque agrément, cette période d'exercice court à partir de la date de l'arrêté préfectoral. A la date d'expiration de la validité d'un agrément, celui-ci cesse de plein droit.


SOUS-SECTION 2

Plafonnement des revenus


Le revenu brut total perçu, par année civile, par un agent retraité du cadastre au titre de l'exercice des différents agréments dont il est titulaire, ne doit pas dépasser un plafond fixé par arrêté ministériel, actuellement égal à 12 000 francs.

Les services locaux du cadastre sont chargés de veiller tout particulièrement à l'application de cette disposition. Le bureau F 1 (1 ère division), chargé du cadastre, sera immédiatement informé de tout dépassement du plafond visé ci-dessus. Tout dépassement de ce plafond fait l'objet d'un retrait de l'ensemble des agréments accordés à l'intéressé (cf. la section 2, sous-section « procédure » du chapitre 4).


SOUS-SECTION 3

Limites de l'agrément pour les DA


Dans le cadre de l'établissement des documents d'arpentage, un agent retraité du cadastre doit s'interdire toute publicité personnelle.

Il lui est interdit, de même, d'exécuter des opérations relevant de la profession de géomètre-expert, c'est-à-dire, en particulier, d'effectuer des travaux de délimitation, de piquetage, d'arpentage ou de bornage, et de produire des plans, même sommaires ou « de masse » (hormis l'agrandissement annexé, le cas échéant, au document d'arpentage lorsque l'échelle du plan cadastral ne permet pas de représenter clairement la division du terrain).


SECTION 3

Cas des géomètres experts ayant cessé leur activité


Lorsqu'un géomètre-expert quitte l'Ordre, notamment en cas de cessation d'activité, il perd automatiquement les agréments pour l'établissement du cadastre et des documents d'arpentage.

Cependant, il peut, s'il le désire, conserver l'agrément pour les travaux techniques autres que les travaux d'arpentage parcellaire, qui ne nécessite pas l'inscription au tableau de l'Ordre. Cet agrément pourra être conservé pour une durée maximale de cinq ans, à compter de la date de sa cessation d'activité, sur la demande expresse du géomètre-expert.


CHAPITRE QUATRE

CONTROLES ET SANCTIONS



SECTION 1

Vérifications à opérer


Tous les travaux cadastraux exécutés sous le régime des agréments doivent faire l'objet de vérifications par sondage, portant sur la qualité technique des opérations.

En ce qui concerne notamment les documents d'arpentage, il est souhaitable de procéder à une vérification régulière sur le terrain, les vérifications étant d'autant plus nombreuses que les personnes agréées sont moins connues du service et que la qualité de leurs travaux est susceptible d'être mise en cause.

Outre les contrôles qualitatifs, il est impératif que les services du cadastre s'assurent systématiquement, dès la réception d'un document d'arpentage, que la personne ayant établi le document est bien inscrite sur la liste des personnes agréées pour le type de travaux considéré.


SECTION 2

Sanctions administratives



SOUS-SECTION 1

Nature des sanctions


Toute vérification dont les résultats permettent de conclure à des insuffisances techniques manifestes et répétées, ou à un manquement aux conditions d'exercice des agréments, peut entraîner, selon la gravité des faits constatés, des sanctions administratives.

Ces sanctions peuvent être la suspension ou le retrait définitif d'un ou plusieurs agréments.

Il est précisé que, dans le cas des agents retraités du cadastre pour lesquels la durée d'exercice d'un agrément est limitée à cinq ans, la suspension temporaire n'a pas pour effet de repousser d'autant la date d'expiration de l'agrément.

En outre, il est exclu d'instruire une nouvelle demande pour un agrément ayant fait l'objet d'un retrait définitif.


SOUS-SECTION 2

Procédure


Lorsque l'exercice de l'agrément a donné lieu à la constatation d'insuffisances techniques ou de manquements graves, les faits justifiant une sanction éventuelle font l'objet d'un rapport des services locaux.

Ce rapport est adressé au praticien concerné par lettre recommandée, qui doit le retourner complété de ses réponses éventuelles aux faits qui lui sont reprochés, sous un délai de quinze jours. En l'absence de réponse, une lettre de relance est adressée au praticien.

Si dans un délai de quinze jours, à compter de la lettre de relance, aucune réponse n'est parvenue au service, le service considère que le praticien n'a pas d'observations à formuler.

A l'issue de ce délai ou à la réception de la réponse du praticien, le Directeur des Services fiscaux géographiquement compétent pour l'instruction des demandes d'agréments peut proposer au Préfet une suspension temporaire ou un retrait définitif d'agrément.

Cette proposition, accompagnée du rapport contradictoire évoqué ci-dessus (ou d'une copie de ce rapport ainsi que des pièces justifiant la relance), est adressée au Préfet.

Les décisions de suspension temporaire ou de retrait définitif sont prises par le Préfet.

Pour un dépassement du plafond des revenus bruts annuels par un agent retraité du cadastre, le retrait définitif de tous les agréments accordés à l'intéressé est prononcé par le Directeur des Services fiscaux.

Dans tous les cas, la décision prise par le Préfet est notifiée au titulaire de l'agrément par le Directeur des Services fiscaux. Cette notification est faite par lettre recommandée avec accusé de réception.


SECTION 3

Poursuites pénales


Dans le cas d'une personne ayant fait l'objet de poursuites pénales, le Directeur des Services fiscaux adresse au Préfet une copie de la décision juridictionnelle afin qu'il puisse prononcer le retrait définitif de tous les agréments qui ont été attribués à cette personne.


CHAPITRE CINQ

DISPOSITIONS TRANSITOIRES



SECTION 1

Les personnes actuellement agréées


Les personnes agréées provisoirement, et inscrites à l'Ordre des géomètres-experts, reçoivent un agrément définitif. Les dispositions du chapitre 4 de la présente note ne sauraient être remises en cause par l'attribution d'un agrément définitif.

Toute personne, non inscrite à l'ordre des géomètres experts et agréée par le Préfet pour l'exécution des travaux cadastraux selon le dispositif précédent, conserve les agréments accordés jusqu'à sa cessation d'activité ou sa radiation en cas de faute professionnelle ou poursuites pénales.


SECTION 2

Les demandes en cours d'instruction


Les modalités ci-avant formulées sont applicables à toutes les demandes d'agrément déposées au service du cadastre à compter de la date de la présente note.

Toute demande déposée avant cette date sera traitée selon les dispositions de la note n° 198 du 4 novembre 1975 (BODGI **11 B-1-75).


CHAPITRE SIX

LA LISTE DES PERSONNES AGREEES


La liste des personnes agréées dans les DOM par le Préfet fait l'objet, à l'instar des personnes agréées dans les départements métropolitains, d'une publication annuelle par les services centraux. Cette liste est dressée par ordre alphabétique.


SECTION 1

Diffusion de l'annuaire


Dès réception de l'annuaire des personnes agréées, sa diffusion est assurée, par les directions

- d'une part, aux services du cadastre, pour leurs besoins propres et pour l'information du public ;

- d'autre part, au Préfet et aux autorités administratives ou organismes susceptibles d'être concernés par cette publication (Direction Départementale de l'Equipement, Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, Chambre départementale des notaires, Chambre syndicale des géomètres-experts fonciers, etc.).


SECTION 2

Mise à jour de l'annuaire


En vue de sa mise à jour, la liste des modifications à apporter à cet annuaire (décès, cessations d'activité, radiations, nouveaux titulaires, etc.) doit être portée à la connaissance de l'Administration centrale - bureau F 1, 1 ère division - pour le 1 er juin de chaque année.

Les difficultés rencontrées pour la mise en oeuvre des dispositions de la présente note sont à porter à la connaissance de la Direction générale, sous le présent timbre.

L'Administrateur civil, chargé du Bureau,

Hugues PERRIN


ANNEXE 1







ANNEXE 2



 

1   L'âge limite fixé pour les agents du corps des géomètres du cadastre est actuellement 60 ans et celui des agents appartenant à la catégorie A au moment de leur départ est 65 ans.

2   Le cadre 7 concerne une situation qui n'existe qu'en France métropolitaine.