Date de début de publication du BOI : 01/07/1988
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 127 du 1 er juillet 1988


SECTION IV. - CONTRÔLE DE L'ÉTABLISSEMENT DES CANEVAS PAR LE CADASTRE


La mission du Cadastre, telle que l'a définie l'arrêté interministériel du 20 mai 1948, tend à assurer l'homogénéité des canevas servant de base aux levés à grande échelle entrepris par les services publics et à garantir aux travaux une bonne qualité technique, de manière à les rendre utilisables par les services autres que ceux qui les ont exécutés.

À cet effet, et conformément à la circulaire interministérielle du 15 décembre 1948, le Cadastre intervient, avant l'ouverture des opérations, pour la fixation des conditions techniques d'exécution des travaux à insérer dans le cahier des charges. D'une manière générale, ce document se référera aux tolérances prévues par l'arrêté interministériel du 21 janvier 1980.

Au cours des travaux, le Cadastre peut être amené à guider un praticien débutant, ou à résoudre certaines difficultés particulières signalées par le géomètre.

Enfin, ce service exerce, dans les conditions indiquées ci-après, un contrôle sur la valeur technique des travaux du géomètre et communique les résultats de ses vérifications au maître d'ouvrage.

  1. Époque et délai des vérifications.

1.1. CANEVAS D'ENSEMBLE ET NIVELLEMENT.

La vérification du canevas comporte successivement l'examen du projet et du dossier définitif.

Le géomètre soumet le projet de canevas à l'inspecteur du Cadastre avant de procéder aux mesures sur le terrain.

La vérification du dossier définitif est effectuée avant que soient entreprises les opérations topométriques subséquentes (canevas polygonal, lever des détails).

Bien que l'arrêté du 21 janvier 1980 ne fixe pas de limite pour la durée des vérifications, l'inspecteur du Cadastre ne saurait dépasser un délai de :

- dix jours, pour l'examen du projet ;

- vingt jours, pour l'examen du dossier définitif.

1.2. CANEVAS POLYGONAL.

Les dossiers de canevas polygonal et de lever des détails sont, en principe, présentés simultanément à la vérification. Toutefois, le géomètre peut soumettre ses travaux de polygonation au contrôle du Cadastre avant de passer au lever des détails.

Le délai accordé pour l'exécution de la vérification est de vingt jours à compter de la date de réception du dossier.

  2. Conduite des vérifications.

2.1. CANEVAS D'ENSEMBLE ET NIVELLEMENT.

L'examen du projet de canevas permet de s'assurer que la densité des points est conforme aux prescriptions du cahier des charges, que ces points sont judicieusement répartis sur l'ensemble du chantier et que leur détermination est correctement prévue.

L'examen du dossier définitif porte sur les conditions de réalisation du projet, les documents de terrain et les calculs.

Le vérificateur relève les fautes de principe susceptibles d'avoir une répercussion sur la valeur du travail et, en suivant l'ordre normal d'exécution des opérations, il reprend une partie des calculs et compare les écarts aux tolérances fixées par l'arrêté du 21 janvier 1980, sans les classer.

D'une façon générale, la vérification est effectuée sur pièces et ce n'est que dans des cas exceptionnels, dont le vérificateur est seul juge, qu'elle donne lieu à des mesurages.

Toutefois, il convient de s'assurer, sur le terrain, de la régularité du bornage, de la signalisation et du repérage.

2.2. CANEVAS POLYGONAL.

En principe, la polygonation est uniquement vérifiée sur pièces, selon les règles exposées ci-dessus.

  3. Rapport de vérification.

Les constatations faites au cours de la vérification sont relatées d'une manière succincte, mais précise, dans un rapport n° 6160, accompagné le cas échéant de ses annexes.

Ce rapport est communiqué au géomètre qui y consigne ses explications.

Après avoir, si besoin est, porté ses nouvelles observations, le vérificateur formule à la fin du rapport ses conclusions touchant soit l'acceptation pure et simple, soit l'acceptation sous conditions, soit le rejet des travaux de canevas.

Le rapport de vérification est adressé au service qui a ordonné les opérations.

  4. Agents chargés de la vérification.

La répartition des compétences est la même que pour les levés à grande échelle ( voir infra section V, § 4).


SECTION V. - VÉRIFICATION DES PLANS À GRANDE ÉCHELLE


La vérification des plans a pour but de s'assurer de leur adéquation aux normes fixées par le maître d'ouvrage en ce qui concerne :

- la présentation ;

- le contenu ;

- la précision.

À l'issue de la vérification qui est effectuée dans le délai maximal d'un mois à compter de la réception du dossier complet, l'inspecteur du Cadastre émet un avis proposant soit l'acceptation, soit le rejet total ou partiel des travaux.

  1. Présentation.

Les prescriptions du cahier des charges doivent être respectées. De plus, les plans à grande échelle doivent comporter, au minimum, les indications suivantes :

- l'échelle ;

- le type de plan (plan topographique, plan parcellaire, plan foncier...) ;

- la nature (graphique, numérique, numérisé, orthophotoplan) ;

- le mode d'établissement (procédé terrestre, procédé photogrammétrique) ;

- l'année d'établissement ;

- l'année d'actualisation, le cas échéant ;

- la date de prise de vues, éventuellement ;

- les dates de rattachement au réseau géodésique et au réseau de nivellement ;

- la désignation du maître d'ouvrage et, éventuellement, celle du maître-d'oeuvre ;

- le label attribué par le service du Cadastre, après vérification.

En outre, pour les plans présentés en coupures pleines, il y a lieu de tenir compte des dispositions prévues par l'arrêté interministériel du 12 juillet 1976 (découpage normalisé).

  2. Contenu.

Le contenu du plan est vérifié conformément au cahier des charges.

  3. Précision.

3.1. VÉRIFICATION DE LA VALEUR TOPOGRAPHIQUE (CAS GÉNÉRAL).

Cette vérification a pour objet de s'assurer que le plan a la précision requise et peut, dès lors, être classé dans la catégorie à laquelle il doit appartenir.

Elle est exécutée obligatoirement sur le terrain, en présence du géomètre.

Dans les zones rurales, la vérification doit être entreprise à la suite des opérations de levé en raison du risque de disparition des éléments de matérialisation des points.

Le contrôle consiste, en premier lieu, à mesurer un certain nombre de longueurs entre points stables, précis et nettement identifiés 3 . Ces trois conditions sont impératives.

Afin d'éviter d'introduire des erreurs propres à la vérification - ce qui fausserait l'appréciation à formuler quant à la catégorie dont relève effectivement le plan - les mesurages sont :

- soit exécutés directement, au ruban, préalablement étalonné, sous réserve que la mesure de contrôle puisse être effectuée en une seule portée ;

- soit par rayonnement, à l'aide d'un théodolite équipé d'un appareil à réflexion d'ondes 4 étalonné depuis moins d'un an (cf. § 1.2.).

Dans cette dernière éventualité, la longueur « terrain » entre deux points rayonnés depuis un point quelconque de station est calculée au bureau, soit par résolution du triangle formé par ces deux points et le point de station, soit à partir de coordonnées locales de ces points.

Tous les mesurages effectués, que ce soit directement ou par rayonnement, sont indiqués en tirets noirs sur le document destiné à la vérification. De même, les sommets de ces mesurages sont immatriculés comme suit, par section vérifiée :

- extrémités des mesurages directs : A, B, C..., Z, AA, AB... ;

- stations de rayonnement : S 1, S 2, S 3... ;

- points rayonnés :

- à partir de S 1 : a 1, b 1, c 1...,

- à partir de S 2 : a 2, b 2, c 2..., etc.

Les longueurs « terrain » L t sont ensuite comparées aux longueurs homologues Lp mesurées graphiquement au kutsch sur le plan minute (ou déduites des coordonnées des points lorsque le plan est numérique ou a été rapporté automatiquement). Pour cette opération, il est nécessaire de réduire au minimum les erreurs de lecture susceptibles de fausser l'application finale. À cet effet, il convient :

1° D'effectuer ces lectures à l'aide d'une loupe (ou d'un compte-fils) ;

2° Après avoir exécuté l'ensemble des mesures graphiques, de réitérer l'opération afin de disposer, pour chaque longueur, de deux estimations non consécutives.

Si l'écart entre ces deux estimations est inférieur ou égal à 2/10 de millimètre sur le plan, leur moyenne est retenue comme valeur de L p . Dans le cas contraire, la mesure graphique est reprise jusqu'à ce que cette norme soit respectée.

Les valeurs absolues des écarts individuels e = | L t -L p | sont enfin comparées à la tolérance correspondant à la catégorie à laquelle doit appartenir le plan (pour les plans cadastraux et de remembrement, voir § 3.2 et 3.3.).

Deux cas sont alors à considérer :

Pour chaque feuille vérifiée, le nombre d'écarts individuels hors tolérance est inférieur ou égal à la valeur admissible fixée par le tableau suivant :


Il est procédé dans ce cas au calcul de la moyenne quadratique Mq des écarts individuels (1), les écarts hors tolérance n'étant pas pris en compte pour ce calcul. Cette moyenne doit être inférieure ou égale à la tolérance T suivante :


formule dans laquelle :

- n ' est le nombre d'écarts individuels retenus pour calculer M q  ;

- Q dépend de la catégorie du plan (cf. arrêté interministériel du 21 janvier 1980).

Si cette condition est satisfaite, le plan est considéré comme ayant la précision requise, sous réserve de mettre en accord le plan (ou le fichier) et les cotes de vérification en ce qui concerne les écarts dépassant la tolérance.

L'hypothèse contraire traduit que les n' écarts individuels, bien qu'inférieurs à la tolérance, ont une répartition non satisfaisante. Une reprise des opérations de levé et de rapport est à effectuer dans ce cas.

Pour chaque feuille vérifiée, le nombre d'écarts individuels hors tolérance est supérieur à la valeur admissible fixée par le tableau précédent.


Le plan est alors considéré comme n'ayant pas la précision requise, ce qui implique une reprise des travaux de levé et de rapport.

Aucune norme n'est fixée en ce qui concerne le nombre et l'importance des sondages à effectuer sur le terrain. Ces éléments sont laissés à l'appréciation du vérificateur qui module, en général, le volume de ces sondages en fonction :

- des résultats du contrôle sur pièces des travaux topométriques (triangulation, polygonation, nivellement) ;

- des renseignements dont il dispose, le cas échéant, sur la qualité des levés exécutés antérieurement par le même géomètre ;

- des premières estimations pouvant être faites, sur le terrain même, quant à la valeur du plan en cours de vérification.

Il est souhaitable cependant que le nombre de planches vérifiées ne soit jamais inférieur à 20 % du nombre total de feuilles et que le nombre de longueurs contrôlées soit au moins égal à 40 par feuille.

Les constatations faites au cours des vérifications sont relatées dans un rapport n° 6160 auquel sont annexés les relevés n° 6161. traduisant les résultats des contrôles exécutés sur le terrain. Ces documents sont transmis au géomètre pour suite utile.

Puis, avant de les communiquer au maître d'ouvrage, le vérificateur y inscrit, si nécessaire ses nouvelles observations, et conclut à la fin du rapport soit à l'acceptation pure et simple, soit à l'acceptation sous conditions de rectifier les éléments du levé ayant conduit à des écarts hors tolérance, soit à la reprise des travaux.

Nota :

La vérification ide l'altimétrie (points cotés ou courbes de niveau) a lieu dans les mêmes conditions que ci-dessus.

3.2. Vérification des plans cadastraux refaits (rénovation ou remaniement).

La méthodologie exposée au 3.1. sera mise en oeuvre à l'occasion de la vérification des plans cadastraux refaits qui doivent par ailleurs satisfaire aux conditions de précisions suivantes :

- plan à 1 : 500 : catégorie P 3 (tolérance T = 25 cm) ;

- plan à 1 : 1.000 : catégorie P 4 (tolérance T = 50 cm) ;

- plan à 1 : 2.000 : catégorie P 5 (tolérance T = 100 cm).

3.3. : VÉRIFICATION DES PLANS DE REMEMBREMENT.

L'article 7 de l'arrêté du 1 er juillet 1943 stipule que les tolérances applicables en matière de travaux de remembrement sont celles fixées pour l'exécution des opérations de réfection du cadastre.

Les plans de remembrement devront donc appartenir, suivant leur échelle de rédaction, aux catégories suivantes :

- plans à 1 : 1.000 : catégories P4 ;

- plans à 1 : 2.000 : catégorie P5.

Vérification du récolement du bornage.

Cette vérification a pour but de s'assurer, par sondages, de la sincérité des cotes figurant au plan. Elle est effectuée conjointement avec celle de la valeur topographique.

Elle conduit à mesurer sur le terrain, entre bornes, des longueurs qui sont par ailleurs cotées sur le plan de remembrement.

Les écarts entre les longueurs mesurées et les cotes inscrites au plan sont comparés à la tolérance T suivante :


formule dans laquelle T est exprimé en centimètres et L en mètres.

Un tableau donnant la valeur de cette tolérance en fonction de la longueur mesurée figure en annexe 16.

Il n'est pas procédé au calcul de la moyenne quadratique de ces écarts.

Remarque :

Lors des mesurages de vérifications effectués sur le terrain, il est recommandé de ne pas mesurer seulement des longueurs périmétriques entre bornes dont les cotes figurent sur le plan. Ces longueurs peuvent aussi bien servir au contrôle de la valeur topographique du plan qu'à la vérification du récolement du bornage. Mais elles ne permettent pas, seules, de mettre en évidence certaines déformations dans la représentation des parcelles. D'où l'intérêt d'effectuer quelques mesurages en diagonale.

Calcul des surfaces.

Se reporter à la section VI.

Rapport de vérification.

Les annexes n° 6161 sont établies à raison d'une par nature de vérification.

En ce qui concerne le contrôle de la valeur tbpographique du plan, le vérificateur formule ses conclusions touchant :

- soit à l'acceptation pure et simple des travaux, ou à leur acceptation sous condition de rectifier les éléments du levé ayant conduit à des écarts hors tolérance ; le rapport fera alors état des rectifications effectuées ;

- soit au refus des travaux ; ceux-ci seront alors, à la diligence de la direction départementale de l'Agriculture, repris par le géomètre et soumis à nouveau à l'acceptation du Cadastre.

Seule une conclusion négative à l'issue de la vérification de la valeur topographique du plan peut faire obstacle à la délivrance du récépissé n° 6510 (ancien modèle 16) et cela, quel que soit le nombre d'écarts hors tolérance relevé lors de la vérification du récolement du bornage ou des surfaces.

Lorsque ces deux dernières vérifications conduisent à des résultats non satisfaisants, il appartient à la direction départementale de l'Agriculture, au vu des observations du Cadastre, de faire reprendre le récolement du bornage et les surfaces litigieuses au géomètre chargé des opérations de remembrement.

Le rapport et ses annexes sont transmis non pas au géomètre remembreur, mais directement à la direction départementale de l'Agriculture, en double exemplaire.

  4. Agents chargés de la vérification.

La vérification des levés cadastraux est effectuée obligatoirement par l'inspecteur de la région ou du département, selon le niveau de responsabilité des travaux en commune.

Celle des plans de remembrement est toujours assurée par l'inspecteur du bureau du Cadastre compétent.

Enfin, la direction régionale est chargée du contrôle de tous les autres levés à grande échelle, réalisés dans le ressort de sa circonscription et qui seraient soumis au contrôle préalable du Cadastre en application des dispositions du chapitre V de la circulaire du 28 janvier 1980.