Date de début de publication du BOI : 18/12/1990
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 240 du 18 décembre 1990


Annexe 2





Annexe 3




Chapitre 3

AUTRES MODALITES DE MAINTENANCE DU PLAN CADASTRAL


31. INCORPORATION DANS LA DOCUMENTATION CADASTRALE D'AMENAGEMENTS FONCIERS IMPORTANTS

Les opérations d'aménagement foncier (remembrement, réorganisation foncière, remembrement-aménagement...) sont exécutées dans un cadre législatif spécifique et l'incorporation de leurs résultats dans la documentation cadastrale obéit à des règles particulières.

Il n'en est pas de même pour d'autres opérations, souvent de moindre importance mais de même nature d'un point de vue cadastral, puisqu'il s'agit de restructuration de l'ensemble de la propriété foncière dans une zone territorialement bien délimitée.

Tel est le cas des lotissements importants à but résidentiel, industriel ou mixte, des créations d'ensembles touristiques (stations littorales et montagnardes notamment), ou d'aménagements de parcelles établis dans le cadre d'associations foncières urbaines (A.F.U.).

Ces opérations se caractérisent en général par l'unicité de conception et de réalisation du projet. Les acteurs sont peu nombreux et organisés : la collectivité locale, le promoteur (de statut privé, public ou mixte), le maître d'oeuvre et des intervenants qui entretiennent des relations fonctionnelles avec le Service tels les géomètres et les notaires.

L'implantation du nouveau parcellaire donne toujours lieu à des opérations topographiques précises.

Il importe que la documentation cadastrale tire le maximum profit de la précision ainsi apportée dans la définition du parcellaire (représentation des limites, contenances), voire même dans l'implantation des constructions nouvelles et des équipements divers susceptibles de figurer au plan cadastral.

En conséquence, lorsqu'une zone importante, couverte par un plan cadastral de précision insuffisante ou dressé à une échelle inadaptée au nouvel agencement, fait l'objet d'une restructuration foncière avec un levé régulier, il est opportun de constituer, par analogie avec ce qui est fait en matière de remembrement, et à partir du plan obtenu, un nouveau plan cadastral avec la création corrélative de sections nouvelles.

Cette procédure peut être mise en oeuvre dès lors que la portion de territoire aménagée représente la superficie correspondant à une ou plusieurs sections à l'échelle de 1/1000è, parfois de 1/500è si le parcellaire nouveau est très dense 15 . Elle peut également englober des opérations réalisées en plusieurs tranches.

Les modalités spécifiques à chaque restructuration foncière font l'objet d'une concertation entre l'inspecteur et le géomètre lotisseur, lequel est généralement chargé, par ailleurs, d'établir les documents modificatifs du parcellaire cadastral.

311. CONSTITUTION DU NOUVEAU PLAN CADASTRAL

La formation des sections nouvelles obéit aux règles en vigueur pour la décomposition en sections du territoire communal.

Chaque section nouvelle est désignée par une combinaison de deux lettres qui ne doit en aucun cas faire double emploi avec celles déjà utilisées dans la commune.

Comme en matière de rénovation ou de remaniement, les lettres F, G, J, Q et U sont à exclure de ces combinaisons.

Les sections nouvelles ne peuvent être créées qu'à partir de plans réguliers satisfaisant aux tolérances graphiques habituelles : catégorie P4 pour les plans à 1/1000è et catégorie P3 pour les plans à 1/500è (cf. arrêté interministériel du 21 janvier 1980).

A cet effet, le géomètre chargé des travaux s'informe, auprès de l'inspecteur local, de la nature et de la densité des sommets de canevas existants sur le secteur à aménager. Eventuellement, le Cadastre peut procéder au rétablissement, voire à la densification, du canevas nécessaire au levé.

L'implantation du nouveau parcellaire, dont les sommets de limites doivent être matérialisés sur le terrain (bornes, piquets, etc) est rattachée à ce canevas.

La minute du nouveau plan cadastral est obtenue par report sur support stable, à l'échelle et selon la mise en feuille préalablement déterminées. Le support -généralement un papier armé ou un support plastique- peut être remis gracieusement au géomètre. Celui-ci effectue le report manuellement ou par procédé automatique, selon l'équipement dont il dispose.

Le calque-cliché d'édition est établi dans les conditions habituelles.

N.B . : Dans le cas de report automatique sur support stable transparent, le plan obtenu peut servir de calque-cliché d'édition s'il satisfait aux conditions de présentation et d'aptitude à la reprographie exigées par l'Administration.

312. PROCEDURE ADMINISTRATIVE

La procédure comporte le transfert de terrains figurant sur le plan cadastral existant vers les sections nouvellement créées.

Deux cas sont à considérer.

1 er cas  :

La zone intéressée fait l'objet, préalablement à sa restructuration, d'un aménagement cadastral, à savoir délimitation du périmètre par division de parcelles, puis réunion des parcelles à l'intérieur de ce périmètre ; c'est la solution la plus rationnelle.

Il est alors procédé successivement aux opérations suivantes :

a) Etablissement, sur un fond de plan du plan cadastral existant, d'un document modificatif du parcellaire destiné à délimiter le périmètre aménagé, si cela est nécessaire ; production (simultanée le cas échéant) des demandes de réunion des parcelles comprises dans le périmètre à aménager ; ces demandes peuvent ne faire état que des désignations provisoires portées à la colonne 7 de l'imprimé 6463 N lorsqu'elles concernent des parties de parcelles divisées par le périmètre (cf. opération ci-avant) ; les parcelles issues de ces réunions sont identifiées par le Service, dans leur section d'origine ;

b) Présentation, au travers d'un second document modificatif du parcellaire établi dans les conditions habituelles pour la seule zone intéressée, de la nouvelle division de propriété ; ce document est accompagné de la (ou des) minute(s) du plan qui servira à établir le nouveau plan cadastral.

2ème cas : La zone intéressée ne nécessite pas d'aménagement cadastral préalable.

Seule la présentation de la nouvelle configuration est à fournir dans les conditions prévues au paragraphe c) ci-dessus.

313. ETABLISSEMENT DU DOSSIER ET VERIFICATION DES TRAVAUX

Compte tenu du volume généralement important de ces opérations, la présentation de l'imprimé de modification du parcellaire cadastral peut être limitée à une seule chemise 6463 N. Les pages intérieures sont alors constituées de listes (informatiques le cas échéant), formatées selon les colonnes 1 à 3, 5 à 10 et 12 à 16 de l'imprimé précité par le rédacteur du document.

Il est alors conseillé de numéroter à la main les feuilles contenues dans la chemise 6463 N du document de modification du parcellaire cadastral et de les fixer.

Pour ce qui concerne la détermination des contenances, un cahier auxiliaire des calculs est à fournir, accompagné des éléments ayant concouru à cette détermination, notamment en cas d'arpentage.

Il est admis qu'une liste des numéros de points repérés sur un croquis annexe et les coordonnées de chacun de ces points, puissent tenir lieu de cahier de calcul lorsque les contenances sont déterminées par procédés automatiques, sous les réserves suivantes :

- le géomètre auteur du document accepte que son programme de calcul soit testé par l'Administration ;

- les pièces justificatives du levé (croquis de levé et carnets ou autres supports d'observations) sont mis spontanément à la disposition du vérificateur en cas de demande de sa part.

Ces prescriptions sont à l'évidence applicables pour toute vérification de dossiers volumineux, indépendamment de la création de sections nouvelles.

Le contrôle de la valeur des travaux, qui intervient en toute hypothèse avant l'attribution des nouveaux numéros (art. 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955), donne lieu systématiquement à des travaux de bureau et de terrain.

N.B . : Etablissement et transmission d'une fiche d'exécution.

A l'issue de l'opération, le Service établit une fiche d'exécution 6287 (anciennement fiche de chantier) qu'il transmet sous simple bordereau, par le canal de la Direction des Services fiscaux à la Direction générale - Bureau III A 1 -.

La mention « Aménagement foncier » est portée, en surimpression, de manière très lisible en haut de la fiche.

314. CAS PARTICULIER DE L'UTILISATION DES DOCUMENTS D'ARPENTAGE NUMERIQUES DANS LES VILLES NOUVELLES

a) Principe général

Pour les villes nouvelles, l'utilisation de documents d'arpentage numériques, s'inscrit dans un contexte spécifique visant la constitution régulière et progressive d'un nouveau plan cadastral, sur la base de ces documents.

Les opérations donnant lieu à la confection de documents d'arpentage numériques sont, essentiellement, au cas présent, la constitution de nouvelles parcelles dans le cadre d'une opération d'urbanisation ou de lotissement d'ensemble comme par exemple la création de lots ou super-lots cédés à un organisme promoteur et autre utilisateur public ou privé, la division de lots précédemment numérisés dans le cas d'un lotissement pavillonnaire, etc.

Ces objectifs ne sont toutefois atteints qu'après la réalisation des opérations suivantes :

• identification, sur le plan graphique actuel, des terrains appartenant à un même propriétaire et devant faire l'objet d'une cession, d'un lotissement, d'une concession, etc, et qui est obtenue au moyen des procédures classiques de réunion ou de division cadastrale ;

• établissement d'un plan précis du terrain à céder après l'implantation et le bornage du ou des lots ;

• création d'un plan cadastral refait au fur et à mesure des opérations ;

• annulation de la même portion de territoire sur le plan cadastral en vigueur.

NB  : La nécessaire compréhensibilité de la représentation des détails topographiques présents et futurs à faire figurer sur le nouveau plan cadastral refait entraîne, en général, la modification de l'échelle du plan graphique actuel et, par conséquent, une nouvelle division en sections cadastrales.

b) Opérations successives

Réunion de parcelles actuelles

Toutes les parcelles actuelles touchées par le nouveau lotissement et appartenant au même propriétaire (E.P.A. de Ville nouvelle, ETAT-Equipement, etc), doivent préalablement être réunies.

La réunion se fait par parcelles cadastrales entières.

Division des parcelles actuelles

Au vu des éléments numériques de la parcelle nouvelle, il est établi un document d'arpentage classique dit « de sortie » du plan cadastral actuel.

La surface numérique de la parcelle nouvelle est prise en considération, comme contenance d'arpentage, pour effectuer les compensations de contenances des diverses parties de la parcelle à diviser dans la forme habituelle.

Les deux opérations ci-dessus se font, dans tous les cas sur un fond de plan cadastral servant de support à un document d'arpentage « classique » accompagné d'une demande de réunion ou de division.

Elles peuvent être assurées simultanément au moyen d'un document unique (cf. supra document d'arpentage de lotissement), les deux réquisitions - de réunion et division -, restant, quant à elles bien individualisées, de même que les deux procès verbaux 6493 édités à cette occasion.

Passage en section nouvelle

Le passage en section nouvelle est opéré uniquement sur présentation d'un document d'arpentage « numérique  », ce document revêtant la forme du modèle défini ci-avant.

Division après inscription en section nouvelle

Il se peut que la totalité ou une partie d'un lotissement ait fait l'objet d'un document d'arpentage numérique et soit déjà passée en section nouvelle. Toute nouvelle division entraîne donc la production d'un nouveau document d'arpentage « numérique » particulier par lot ou parcelle nouvelle lorsque celui-ci ou celle-ci doit faire l'objet d'une vente.

La nouvelle division soumise à de nouvelles signatures est accompagnée du contre calque du document d'arpentage numérique antérieur dont le tableau des coordonnées est complété par celles des sommets nouvellement définis dans la division. Le dossier est accompagné de la chemise mod. 6463 N comportant les contenances en situations ancienne et nouvelle.

Les éléments à supprimer et les éléments nouveaux sont inscrits selon les énonciations à appliquer en la matière.

32. IDENTIFICATION DES IMMEUBLES EDIFIES SUR LE DOMAINE PUBLIC

Jusqu'à présent, les constructions édifiées sur le domaine public, dont le sol ne forme pas parcelle, sont désignées sous la forme (n / DP) (ou (DP / n) ), n étant le numéro de la parcelle la plus voisine.

Lorsqu'il existe plusieurs immeubles de cette nature à côté d'une même parcelle, il est attribué à chacun d'eux une lettre indicative (a, b, c, ...) que l'on porte à la suite de cette mention


Cette solution, suffisante pour les petites constructions individuelles et isolées sur le domaine public tels que rues, routes, places publiques, etc, ne saurait convenir dès lors qu'il s'agit de vastes complexes industriels ou d'habitation tels qu'il en est rencontré en bord'de mer par exemple.

Pour les cas de l'espèce, et afin de répondre aux besoins d'identification et de représentation cadastrale, le service peut créer, en tant que de besoin, des feuilles nouvelles selon les modalités définies précédemment (cf. § 311).

Ces feuilles sont établies soit par levé classique, soit en utilisant des plans publics ou particuliers existants.

Le parcellaire d'assise est défini par bâtiment ou par zone justiciable d'une concession distincte.

Chaque parcelle ainsi formée, reçoit un numéro particulier. Dans la documentation littérale :

- sa contenance est laissée à zéro.

- elle est portée à un compte spécial créé au niveau du CDIF et intitulé « Occupation du Domaine public - Service des Domaines ».

Cette disposition permet d'individualiser la parcelle en cause et d'attirer l'attention du service lors d'une éventuelle délivrance d'extrait mod 1.

En effet, la création de ces parcelles ne modifie en rien les modalités régissant les liaisons avec la Publicité foncière en matière d'identification des immeubles édifiés sur le domaine public, les extraits mod 2 devant, au cas particulier, continuer à être délivrés dans les formes habituelles.

Par la suite et en fonction de l'évolution du régime juridique des biens - déclassement puis vente par exemple - il est, en tant que de besoin, constitué de véritables parcelles répondant aux critères habituels.

Sur une même feuille, pourront ainsi se côtoyer les deux types de parcelles.

33 - MISE A JOUR DU PLAN CADASTRAL PAR PHOTOGRAMMETRIE

Pour la maintenance du plan cadastral, les services locaux peuvent parfois, principalement en matière de bâti, rencontrer des difficultés. Celles-ci proviennent soit d'une insuffisance momentanée d'effectif, soit le plus souvent, particulièrement dans les grandes concentrations urbaines, d'une cadence importante de changements à laquelle ils ne peuvent pas toujours faire face.

Les techniques photogrammétriques ayant atteint une souplesse d'emploi et une précision qui permettent d'assurer la mise à jour des plans dans des conditions rapides et efficaces (du point de vue notamment de la rentabilité), il est possible de recourir, sous certaines conditions, à ce mode opératoire, qui doit toutefois rester exceptionnel et toujours soumis à l'approbation de la Direction générale.

331 - CONDITIONS DE RECOURS AUX PROCEDES PHOTOGRAMMETRIQUES

La conservation par photogrammétrie peut être mise en oeuvre dès lors que sont remplies les trois conditions suivantes :

- condition de rentabilité financière directement liée à la densité des changements à constater ;

- condition technique relative à la prise de vues et à la nature des plans cadastraux couvrant la zone concernée ;

- enfin, condition de disponibilité des ateliers de photogrammétrie.

3310 - CONDITION DE DENSITE DES CHANGEMENTS A CONSTATER

Le coût de la conservation par procédés terrestres varie de façon directement proportionnelle au nombre des changements.

Inversement, le coût de mise en oeuvre des techniques photogrammétriques est dégressif : les dépenses initiales incompressibles relativement élevées de prise de vues et de calage des couples s'amortissent progressivement avec le nombre des changements constatés. De la sorte, la constatation photogrammétrique des changements ne devient rentable, par comparaison aux procédés terrestres, qu'à partir de certains seuils.

Les résultats obtenus montrent que les niveaux de rentabilité varient avec l'échelle des plans cadastraux soumis à conservation : la densité des changements à constater doit être d'autant plus grande que l'échelle du plan est elle-même plus grande.

Une autre approche, plus simple d'expression, montre que le seuil de rentabilité est atteint pour un nombre minimal de 2 changements/hectares soit 50 changements environ par feuille de plan à l'échelle du 1/1000e ou 200 changements pour une feuille à l'échelle du 1/2000e.

Au-delà de ce seuil, les procédés photogrammétriques sont à l'évidence d'autant plus rentables que la densité des changements est plus grande.