Date de début de publication du BOI : 18/12/1990
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 240 du 18 décembre 1990

4) Aliénation consentie par des collectivités publiques (cession de fractions du domaine non cadastré)

Sauf s'il s'agit de fractions correspondant à des parcelles que le Cadastre est habilité à créer d'office par croquis de conservation à la suite d'une décision de déclassement, les fractions du domaine non cadastré sont identifiées, en vue de leur cession, d'après les données d'un document d'arpentage.

5) Cas de la voirie communale

La voirie des communes comprend, d'une part, les voies communales qui font partie du domaine public et, d'autre part, les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune.

Ni les uns ni les autres ne forment des parcelles cadastrales.

a) Les voies communales

Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la, largeur, ainsi que le déclassement des voies communales, sont prononcés par délibération du conseil municipal prise après enquête publique (sauf cas particulier de dispense d'enquête comme, par exemple, lors d'opérations de remembrement).

Les délibérations du conseil municipal régulièrement approuvées et exécutoires portant reconnaissance et fixation de la largeur d'une voie communale, attribuent définitivement au chemin le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'elles déterminent.

Le droit des propriétaires se résout en une indemnité.

Ces dispositions n'intéressent pas les décisions d'ouverture de voies pour lesquelles le transfert de propriété ne peut résulter que d'une acquisition amiable ou d'une ordonnance d'expropriation.

Les délibérations sont donc soumises à la formalité de publicité foncière comme dans le cas d'alignement.

L'affectation à l'usage du public est constatée d'office par le Cadastre.

NB  : Les délibérations du conseil général portant reconnaissance et fixation de la largeur des chemins départementaux ont le même effet, en ce qui concerne les terrains non bâtis riverains de la voie.

b) Les chemins ruraux

Sont dénommés « chemins ruraux », les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, mais qui n'ont pas été classés comme voies communales.

Les chemins d'exploitation créés à l'occasion d'opérations de remembrement ou les chemins de desserte ouverts par une association syndicale autorisée, peuvent être incorporés au réseau des chemins ruraux d'une commune.

Cette incorporation est décidée par le conseil municipal sur proposition de la personne morale à qui le chemin appartient.

L'acte portant transfert est soumis à publicité (v. circ. 29.12.1964 - J.O. 10.3.1965).

Le Cadastre constate ultérieurement le changement d'affectation et la suppression des parcelles par croquis de conservation. Des procès-verbaux de changement de numérotage 6493 sont établis si nécessaire.

L'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, l'aliénation des chemins ruraux obéissent aux mêmes règles que celles relatives aux voies communales (voir toutefois art. 68 du code rural) 12 .

NB  : Régularisation des situations anciennes

Le plan cadastral rénové est parfois en désaccord avec la configuration réelle et la délimitation des anciens chemins ruraux.

Ces discordances peuvent être rectifiées à condition que la municipalité et les propriétaires intéressés soient d'accord sur la situation à retenir, ressortissant des titres ou de la présomption établie par l'article 68 du code rural.

Des rectifications peuvent également être effectuées à la suite de jugements rendus par les tribunaux de grande instance, seuls compétents, à l'instar des autres propriétés, pour régler les contestations relatives à la possession ou à la propriété des chemins ruraux.

En d'autres termes, ce sont les règles de la conservation relatives à toutes les propriétés privées, qui sont applicables.

Ainsi, les modifications des documents cadastraux restent subordonnées à la production de documents d'arpentage.

Ces changements peuvent toutefois être constatés d'office par croquis de conservation si les diligences nécessaires à la rectification du plan ont été faites, en temps utile, par les intéressés. Il en est de même, à titre exceptionnel, si le maire présente un plan, dressé avant le 1 er janvier 1956, en vue de l'ouverture, du redressement ou de l'élargissement du chemin, par un service technique compétent ou par un hommme de l'art.

Il est rappelé que les collectivités locales ont la possibilité de recourir, pour l'acquisition de terrains destinés à la réalisation de projets intéressant la voirie communale, à la rédaction d'actes administratifs aux lieu et place d'actes notariés, selon les modalités de la circulaire du 18 mai 1962 publiée au J.O. du 17 juin 1962.

Cette forme d'acte présente les mêmes garanties pour les parties et sa publication, à la Conservation des Hypothèques, permet la mise à jour conjointe du Fichier immobilier et des documents cadastraux.

6) Abandon de parcelles à la commune

Aux termes de l'article 1401 du Code général des Impôts : « Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées ».

La déclaration d'abandon opère transfert immédiat de la propriété de ces parcelles à la commune sans que celle-ci puisse s'y opposer. Mais cette déclaration, n'ayant normalement pas une forme authentique, ne peut être publiée en l'état.

Exceptionnellement, au cas particulier, une mutation cadastrale est effectuée même en l'absence de publication.

Lorsque l'abandon ne porte que sur une fraction de parcelle, et à défaut de production d'un document d'arpentage, un croquis de conservation est dressé par l'agent de conservation lors de son passage en commune.

Lorsque la parcelle est déjà inscrite au fichier immobilier, le Service du Cadastre établit en double exemplaire un procès-verbal n° 6496.

Le procès-verbal comportant la désignation des parcelles à muter, est complété d'une copie de la déclaration d'abandon, laquelle est certifiée conforme à l'original par le Maire de la commune intéressée.

Les deux exemplaires du procès-verbal n° 6496 sont transmis à la Conservation des Hypothèques.

Après publication, l'exemplaire du procès-verbal retourné au service est utilisé comme un extrait mod. 1.

Lorsque la parcelle n'est pas inscrite au fichier immobilier il n'est, à l'évidence, pas établi de procès-verbal.

7) Changements de limites intercommunales

Ces changements sont constatés par croquis de conservation 13 . Les propriétaires sont avertis du changement de désignation de leurs parcelles par avis 6506.

Pour les unités cadastrales inscrites au fichier immobilier, le service publie un procès-verbal 6493.

Un seul procès-verbal est établi pour l'ensemble des communes intéressées.

Le nom de la commune cédante est inscrit en situation ancienne, comme titre. Il est suivi des indications relatives aux parcelles transférées.

Le nom de la commune cessionnaire est, quant à lui, inscrit en situation nouvelle avec les parcelles désignées sous leur nouvelle référence.

Lorsque les parcelles sont divisées par la nouvelle limite, les fractions maintenues dans leur commune d'origine sont inscrites, en situation nouvelle, à la suite du nom de la commune cédante. En situation nouvelle, sont également portés, le nom de la commune cessionnaire suivi des fractions transférées identifiées dans cette commune.

S'il y a échange de territoire entre deux communes, chacune d'elle figurera en situation ancienne comme cédante et en situation nouvelle comme cessionnaire. Le service a connaissance des changements par la consultation systématique du recueil des actes administratifs du département et du Journal Officiel.

2232 - REUNION DE PARCELLES

La constatation d'une réunion de parcelles est subordonnée aux conditions suivantes :

1 - Conditions de forme

Le propriétaire doit produire une réquisition 6505. La présentation d'une demande signée sur papier libre est toutefois acceptable.

D'une manière générale, la mise à jour du plan est assurée par l'établissement d'un croquis de conservation approuvé, si possible, par le propriétaire.

Mais lorsqu'il s'agit de réunir une unité cadastrale ancienne à une parcelle venant d'être créée par un document d'arpentage non encore appliqué définitivement, la réunion est constatée en complétant le document d'arpentage. Il en est de même lorsqu'il s'agit de réunir deux parcelles nouvelles comprises dans un même document d'arpentage non encore appliqué définitivement.

Le propriétaire garde la possibilité de joindre à sa réquisition de réunion un document d'arpentage établi à sa demande.

NB  : Comme indiqué précédemment, les superficies des parcelles nouvelles sont obtenues par addition des surfaces des parcelles réunies ; en aucune manière il n'est procédé à un nouveau calcul.

2 - Conditions de fond

Celles-ci sont identiques à celles prévues en matière de réunion de parcelles pour les documents d'arpentage (cf. ibid 1123).

Néanmoins, s'agissant de réunions provoquées par le service il est recommandé, dans la pratique, afin d'éviter tout risque d'erreur, et avant toute exploitation d'une réquisition de réunion portant sur des parcelles inscrites au fichier immobilier, de consulter la Conservation des Hypothèques.

En particulier la réunion ne doit pas avoir pour effet d'entraîner, au fichier immobilier, une confusion aberrante sur l'emprise des biens concernés par des droits ou des charges précédemment publiées.

De même, s'il est possible de réunir des parcelles grevées différemment de servitudes, il y a lieu de distinguer selon que l'extension à la masse des parcelles réunies obère ou non la fiabilité du fichier immobilier.

2233 - CAS DES COURS D'EAU NON DOMANIAUX OU MIXTES

Bien que, sauf titre ou prescription contraire, le lit des cours d'eau non domaniaux ou mixtes appartienne aux propriétaires riverains suivant une ligne supposée tracée au milieu des cours d'eau, (code rural, art. 98), ces cours d'eau ne sont pas divisés en parcelles. Si une partie du lit n'appartient pas au propriétaire riverain, cette partie -bien que non figurée au plan- donne lieu à création de parcelle avec attribution d'un numéro parcellaire.

Le fait de cadastrer un terrain artificiellement soustrait à un lit de cours d'eau reste sans conséquence sur la situation juridique de l'immeuble, dès lors que l'emprise du remblai est attribuée au propriétaire du lit correspondant.

A ce titre, il convient de préciser, qu'il appartient au Cadastre de s'informer auprès du Service chargé de la police des eaux, de la nature artificielle ou naturelle , de la modification subie par la section d'écoulement des eaux. En effet, il n'est prévu, de manière réglementaire, la prise en compte par croquis de conservation, que des changements dans la consistance des parcelles provenant uniquement de cause naturelle (cf. ibid § 221).

23 - CROQUIS DE CONSERVATION NE PORTANT PAS CHANGEMENT DES LIMITES PARCELLAIRES - LES CROQUIS FISCAUX -

231 - OBJET DES CROQUIS FISCAUX

Il s'agit de croquis de conservation établi pour constater des changements n'affectant pas les limites parcellaires et répondant donc essentiellement à la mission fiscale du Cadastre.

Ils sont notamment utilisés pour les changements suivants :

- modification dans la représentation au plan d'immeubles bâtis (constructions nouvelles, démolitions, etc.).

- changements de natures de culture portant sur des parties de parcelles.

- changements dans la désignation des voies et numéros de voirie appelés à modifier ou à compléter les renseignements de même nature figurant au plan cadastral.

Ils ne provoquent pas de changement du numérotage cadastral et ne sont jamais signés par les propriétaires.

Les règles qui président à leur établissement sont les suivantes :

Propriétés bâties :

En ce qui concerne les propriétés bâties, le géomètre doit s'attacher à constater tous les changements intervenus.

Néanmoins, il y a lieu de négliger les constructions ne présentant pas un caractère suffisant de stabilité et de durée. Il en est de même en ce qui concerne les bâtiments secondaires (loges à outils, clapiers, etc.) construits en matériaux légers, ayant une valeur locative négligeable et dont la superficie ne dépasse pas dix mètres carrés.

En revanche, les transformateurs EDF, bien que leur superficie au sol soit généralement inférieure à dix mètres carrés, sont cependant à prendre en compte, compte tenu de l'importance de leur valeur locative.

Il est également précisé que les séparations internes à un corps de bâtiment ne formant pas limite de propriété, ne doivent pas être représentées au plan.

L'agent de terrain doit, par ailleurs, lever les détails topographiques importants susceptibles d'améliorer la lisibilité du plan cadastral ; il en sera notamment ainsi pour les réseaux routiers intérieurs aux ensembles immobiliers ; ces détails sont à représenter en tirets.

Enfin, il y a lieu de constater sur les croquis de conservation, bien que ne nécessitant aucune opération de levé, les réunions de subdivisions fiscales entières, les suppressions de bâtiments entiers, ainsi que les rectifications à apporter aux écritures et aux signes conventionnels.

Propriétés non bâties :

S'agissant des propriétés non bâties, il y a lieu en matière de formation des subdivisions fiscales de faire application des règles suivantes :

- Nature de culture - Les parties d'une même pièce de terre appartenant à un même propriétaire et ne différant que par l'assolement ne forment qu'une seule parcelle ou subdivision fiscale. S'il y a lieu d'effectuer un classement multiple (1/2 T1, 1/2 T2 par exemple), les superficies respectives non représentées au plan sont désignées par les lettres J, K, etc.

En revanche, il convient de former au sein d'une même parcelle plusieurs subdivisions fiscales lorsque les fonds contigus sont d'une nature absolument distincte et doivent recevoir une estimation différente (terre et vigne, par exemple).

- Cultures mêlées - Les cultures mêlées telles que terres labourables ou prés mêlés de vignes et d'arbres ne forment qu'une seule parcelle non subdivisée.

- Surfaces temporairement exemptées de la taxe foncière - Les portions de terrains admises à bénéficier d'une exemption temporaire d'impôt foncier ne constituent pas de subdivisions distinctes des fonds contigus lorsque la nature de culture ou de peuplement est identique. Dans la documentation littérale, chaque portion est identifiée par les lettres J, K, L etc.

- Petites surfaces, haies en broussailles, etc

Sous réserve que leur contenance soit inférieure à 5 ares, les petites parties de terre inculte, les haies en broussaille ou les bouquets d'arbres qui se trouvent sur le bord de parcelles, de même que les bordures en herbe, en arbres fruitiers ou forestiers ou en vigne, ne forment pas de subdivisions fiscales.

- Petites surfaces enclavées - Chacune des surfaces encla-vées ou contigues à une parcelle dans lesquelles il existe des amas ou dépôts de pierres, des rochers, des carrières, des fondrières, des marres, des réservoirs, fontaines, abreuvoirs, etc., de même que chacune des petites portions de terre en pâture, friche, saussaie, oseraie, bois, qui dépendent d'une propriété en culture ou, inversement, chacune des petites parties cultivées qui peuvent exister dans une parcelle inscrite en grande étendue, ne forme une subdivision fiscale distincte que si sa contenance est au moins égale à 5 ares.

- Parcelles entourées de fossés, talus - Lorsqu'une parcelle est entourée de fossés, il n'est formé qu'une parcelle non subdivisée, tant pour le'terrain proprement dit que pour le fossé, si la contenance de ce dernier n'excède pas 5 ares.

Les talus ou bords relevés des voies de communication sont intégrés aux parcelles adjacentes, sans formation de subdivision fiscale, si leur surface est inférieure à 5 ares et s'ils appartiennent aux propriétaires riverains.

Ils doivent, au contraire, être intégrés dans l'emprise des voies de communication s'ils en font effectivement partie.

- Jardins de moins de 5 ares - Il n'est pas formé de subdivision fiscale distincte pour les jardins de moins de 5 ares attenant à l'habitation.

- Bois - Les diverses divisions formées dans un bois par les chemins d'exploitation ou d'agrément ne constituent pas des parcelles.

Au contraire, les chemins et sentiers publics, les cours d'eau traversant un bois forment limite de parcelle. Il en est de même pour les chemins à voitures ayant un caractère privé lorsqu'ils sont nettement déterminés sur le terrain par des limites matérielles fixes telles que fossés, murs, talus, etc, ou lorsqu'ils sont empierrés ou goudronnés.

Dans les bois en coupes réglées ou aménagés en district de jardinage, il est formé autant de subdivisions fiscales qu'il y a de coupes ou de districts régulièrement aménagés lorsque la division de l'ensemble peut être effectuée sans difficulté.

En revanche, s'agissant de séparations matérielles, un terrain d'une seule nature de culture appartenant à un même propriétaire, mais divisé par un mur, une futaie, un fossé large et profond ou toute autre limite matérielle fixe, forme autant de parcelles qu'il renferme de divisions.

D'une manière générale, s'agissant des objets à faire figurer sur le plan cadastral, il convient d'éviter toute « surinformation », l'évolution attendue du plan cadastral vers des formes informatisées imposant d'ores et déjà une standardisation des données.

A cet effet, il peut être fait usage du tableau récapitulatif des objets à faire figurer sur le plan et fourni à titre indicatif à l'annexe 2.