B.O.I. N° 240 du 18 décembre 1990
2. Esquisses provisoires
« L'esquisse provisoire » (cf. ibid) a pour seul objet de permettre l'attribution, préalablement à la rédaction d'un acte urgent, des nouveaux numéros de plan.
Elle ne fournit aucune indication pour la détermination des surfaces, l'acte se référant à cet égard aux contenances qui seront indiquées dans le document d'arpentage ultérieurement produit.
L'esquisse provisoire a toujours pour base un extrait de plan cadastral mais les nouvelles limites y sont figurées d'une manière tout à fait approximative, la chemise n° 6463 N ne recevant aucune indication de contenance au regard des parcelles nouvelles, la mention « Esquisse Provisoire » étant apposée, en rouge, au recto de la première page.
Si le document d'arpentage définitif est produit avant la réquisition de formalité, le rédacteur de l'acte peut apposer, à la suite de la minute, une rectification complémentaire, signée de lui seul, indiquant les contenances définitives. Dans ce cas, lors du dépôt de l'acte, le document d'arpentage définitif, et l'extrait mod. 1 complété des contenances cadastrales sont produits par les parties.
3. Document d'arpentage numérique
De plus en plus, les géomètres-experts réalisent les opérations de levé topographique en mode numérique, c'est-à-dire en déterminant les points en coordonnées, généralement Lambert, parfois dans un système local indépendant,
La présentation des documents d'arpentage revêt alors une forme particulière de listes de points, avec leurs coordonnées, complétées d'une planche graphique associée. L'acceptation par le service de cette forme de documents d'arpentage dits « numériques » correspond au souci de modernisation des procédures et répond au double objectif :
- d'inscrire dans un cadre normal de réalisation, les opérations de mise à jour du parcellaire effectuées par les géomètres-experts sous cette forme,
- de savoir tirer profit de la qualité et de la précision des informations ainsi recueillies.
Les documents soumis pour vérification et numérotation des nouvelles parcelles comprennent :
- la chemise 6463 N contenant le plan sur papier calque ou opaque, certifié et signé des propriétaires ;
- un dossier de calcul avec les éléments de détermination des coordonnées des points d'appui et des sommets de parcelles, les longueurs calculées entre sommets, la (ou les) contenance(s) numérique (s).
Les signes conventionnels sont ceux prévus par l'arrêté interministériel du 17 mai 1957 mis à jour par la notice sur la réalisation des calques-clichés éditée par le S.D.N.C.
Sans toutefois le surcharger, le plan peut porter certaines indications et dessins séparés, précisant des détails non prévus par l'arrêté ci-dessus.
Les noms et numéros de voirie doivent obligatoirement être portés sur le plan.
Les numéros des sommets de parcelle sont portés à l'extérieur de celle-ci, dans un cercle, avec trait de rattachement au sommet concerné.
4. Cession de la mitoyenneté d'un mur
Dans le cas de cession de la mitoyenneté d'un mur, le fond de plan n° 6462 du document d'arpentage produit par les parties, est annoté comme suit :
- la nouvelle limite, très rapprochée de l'ancienne, est figurée en rouge parallèlement à celle-ci ;
- la distance réelle séparant les deux limites est indiquée en violet.
Il est procédé à l'attribution de nouveaux numéros de plan.
5. Biens non délimités
Lorsqu'un document d'arpentage est produit, deux cas peuvent se présenter.
1°) Les biens non délimités ne disparaissent pas complètement. La chemise n° 6463 N dans laquelle est inséré le document d'arpentage comporte les annotations particulières ci-après.
Page de tête :
- sur la ligne « Propriétaires avant modification », la mention « Biens non délimités » ;
- sur les lignes « Propriétaires après modification ». les noms et prénoms des propriétaires dont la fraction est appelée à être individualisée par un numéro particulier du cadastre.
Pages intérieures de la chemise ;
- colonnes 1, 2 et 3, les désignations et contenances de la masse confondue ;
- colonnes 6 et 7, les désignations provisoires afférentes aux fractions distraites de la masse confondue et celles relatives à la nouvelle masse confondue après division ;
- colonne 8, sur les premières lignes en regard des désignations provisoires et contenances nouvelles, les noms et prénoms des propriétaires figurant sur les lignes « Propriétaires après modification » de la page de tête et, sur la ligne suivante, la mention « Biens non délimités » ;
- colonne 10, les contenances se rapportant à la situation nouvelle.
2°) Disparition totale des biens non délimités . La chemise n° 6463 N est annotée comme dans le cas précèdent sous réserve que l'ancienne masse confondue disparaisse en totalité en situation nouvelle.
112 - MODALITES D'ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D'ARPENTAGE
1121 - CONFECTION DU FOND DE PLAN N° 6462 ET ANNOTATION DE LA CHEMISE N° 6463 N DE MODIFICATION DU PARCELLAIRE CADASTRAL
1. Production du fond de plan et de la chemise par le service
a) Demande d'extrait du plan
La personne habilitée à établir le document demande l'extrait au bureau du Cadastre au moyen d'un imprimé n° 6461.
b) Annotation de la chemise n° 6463 N et confection du fond de plan
L'imprimé 6463 N reçoit :
- sur la première page, l'indication du département, de la commune, de la section et éventuellement du numéro de feuille ;
- sur la deuxième page, l'indication de la situation ancienne dans les colonnes 1 à 4 ; lorsque la parcelle a fait l'objet d'un arpentage, la lettre « A » est reportée dans la colonne « Arpentage » 4 .
Dans les faits, avec MAJIC 2, ces informations sont éditées sur l'imprimé 6463 iM exp (cf annexe 8) qui est agrafé à l'intérieur de la chemise 6463 N.
Sur simple demande des praticiens et sans formalisme, l'identité de l'arpenteur leur est communiquée. Sur autorisation écrite de son auteur - que le nouvel intervenant devra lui-même solliciter et présenter au service - une copie de l'arpentage peut être fournie, au tarif des reproductions de documents d'archives 5 .
Comme indiqué précédemment, l'extrait de plan est établi à partir du plan minute de conservation et si nécessaire, à titre exceptionnel, d'un plan minute de remembrement ou de remaniement lorsque l'incorporation est bien réalisée mais l'édition non terminée.
Il doit y être obligatoirement indiqué :
- toutes les données du plan cadastral pour la partie modifiée (limites, écritures, signes conventionnels) ;
- les chemins qui bordent les parcelles, l'amorce des limites des parcelles voisines et les divers éléments de rattachement situés à proximité, susceptibles d'être utilisés pour la mise en place des limites nouvelles ;
- le nom de la commune et de la section accompagné, le cas échéant, du numéro de la feuille ; l'échelle, le lieu-dit, la flèche d'orientation « NORD » et le cachet du bureau ;
- dans le cas où la parcelle à diviser n'est pas une parcelle primitive, l'amorce et le numéro d'une au moins des parcelles primitives voisines afin de faciliter le rapprochement du calque et du plan minute de conservation lors de recherches ultérieures.
Pour les plans cadastraux refaits, les amorces d'un carreau au moins du quadrillage décimétrique sont reproduites sur l'extrait. La mention « Réfection » est portée au-dessous du titre et à l'encre rouge ;
Si l'extrait de plan est obtenu de manière automatique, par photocopie du plan minute, l'indication de ces informations ne pose, à l'évidence aucun problème ; le service vérifie simplement que la zone reproduite n'a pas subi de déformation importante.
Dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'extrait du plan est dessiné à la main, les indications relatives aux subdivisions fiscales ne sont pas reproduites (traits, tiretés et lettres indicatives), et les hachures à l'intérieur des bâtiments sont remplacées par une teinte bleue appliquée au verso du calque.
L'extrait du plan cadastral servant de base à un document d'arpentage peut exceptionnellement être constitué par une reproduction intégrale d'une feuille parcellaire.
c) Délai de délivrance et modalités d'envoi
L'extrait est délivré dans un délai maximal de cinq jours francs à partir de la réception de la commande, à moins que le demandeur n'ait prévu lui-même un délai plus long.
Lorsqu'ils ne dépassent pas le format 21 x 29,7 cm, les extraits du plan cadastral accompagnés de la chemise n° 6463 N, destinés à l'établissement des documents d'arpentage, sont expédiés aux personnels agréés sous enveloppe rigide annotée de manière apparente de la mention « Document d'arpentage - A ne pas plier » ; une enveloppe spéciale n° 6469 et une plaquette de carton sont utilisées à cet effet. Les extraits de grand format et les reproductions destinées à des documents d'arpentage d'ensemble sont expédiés sous rouleau cartonné.
d) Tarif de délivrance
Le tarif de délivrance des extraits du plan cadastral (calques, photocopies ou reproductions) servant de base à l'établissement des documents d'arpentage est fixé par décret.
2. Etablissement de l'extrait du plan et annotation de la chemise par le géomètre
Les personnes agréées ont la possibilité de prendre elles-mêmes, dans les bureaux du Cadastre et sans acquitter de droits, les calques qui serviront de base aux documents d'arpentage et de relever les renseignements pour annoter les chemises n° 6463 N.
Toutefois, pour plus de sécurité, elles doivent servir le cadre « situation ancienne » (colonnes 1 à 4 de la deuxième page) au vu de l'extrait mod, 1 délivré par le bureau du Cadastre.
Pour éviter qu'à la faveur de la faculté ainsi accordée, il puisse être produit des documents d'arpentage dont les calques n'aient pas été directement levés sur le plan minute de conservation, les feuilles de calque et les chemises 6463 N sont remises aux personnes agréées dans, les bureaux du service au fur et à mesure de leurs besoins ; en outre, l'extrait terminé reçoit le cachet du Bureau après radiation de la mention devenue sans objet.
Cas particulier du remembrement rural : pour toute division de parcelle cadastrale effectuée à l'occasion des opérations de remembrement, le géomètre tire les énonciations relatives à la parcelle divisée puis établit le calque, à partir des plans et documents remis par le Cadastre au début des opérations de remembrement.
Les chemises 6463 N et les feuilles de calque lui sont remises gratuitement par la Direction départementale de l'Agriculture, laquelle est approvisionnée par le Cadastre.
1122 - CONSTATATION DE LA DELIMITATION ; MODE D'EXECUTION
1. Principe général
Le document d'arpentage a essentiellement pour objet d'enregistrer l'accord des parties sur la position des limites nouvelles et de permettre la mise à jour du plan cadastral.
Il peut être établi de façon différente suivant la nature du plan et les conditions dans lesquelles les propriétaires entendent faire cette délimitation.
a) cas de plans rénovés par voie de mise à jour
La mise en place des limites nouvelles peut ne donner lieu qu'à un travail de cabinet (sur indications des propriétaires) ou au contraire résulter d'un piquetage sur le terrain comportant nécessairement un travail de terrain et un travail de bureau.
Dans tous les cas, le document d'arpentage doit recevoir les indications nécessaires à la fixation correcte des limites nouvelles sur le plan cadastral.
En particulier lorsque la limite nouvelle a été placée à l'aide de cotes, celles-ci doivent permettre de la situer en fonction des limites de la parcelle divisée. Le Service est dès lors en droit d'exiger que les lignes d'opération soient appuyées à leurs deux extrémités, sur les limites représentées au plan de part et d'autre de la limite nouvelle, à moins que le rattachement à l'une des deux limites n'ait aucune influence sur le rapport de ladite limite nouvelle.
Il en est ainsi, notamment, lorsqu'une limite étant déterminée à 10 mètres du point de départ de la ligne d'opération, le rattachement au deuxième point nécessiterait le mesurage d'une longueur égale ou supérieure à 100 mètres.
La même obligation s'impose lorsqu'il s'agit de données numériques fournies au bureau du géomètre par les propriétaires (bande de terrain d'une largeur ou d'une superficie déterminée par exemple). Là encore, si la mise en place de la limite nouvelle l'exige, l'extrait de plan doit indiquer les cotes ou les contenances concernant les fractions de la parcelle divisée.
b) cas des plans « refaits »
Compte tenu de la valeur topographique d'ensemble de ces documents et de la valeur économique des terrains auxquels ils se rapportent, il ne saurait être question d'assurer la mise en place des limites nouvelles avec une rigueur moindre que celle qui a conduit à l'établissement du plan.
Il suffit, pour cela, d'appliquer strictement l'article 26 du décret du 30 avril 1955.
Il est donc indispensable, pour ces plans refaits, que le positionnement des limites nouvelles soit effectué sous les deux conditions suivantes :
a. Donner lieu, dans tous les cas à des constatations effectuées sur le terrain par la personne agréée (ce qui exclut le recours aux seules indications fournies au bureau par les propriétaires.
b. Résulter de rattachements métriques aux éléments stables du terrain représentés au plan (ce qui exclut les divisions opérées de façon purement graphique, sur la base de proportions exprimées en valeur absolue ou en terme de contenances théoriques).
Remarque. - Si un plan régulier d'arpentage ou de bornage est dressé à l'occasion d'une division de parcelle(s), la mise en place des limites cadastrales nouvelles peut ne donner lieu qu'à un travail de cabinet à condition que les éléments cotés de ce plan permettent d'opérer tous les rattachements nécessaires au positionnement des limites créées.
Les contenances des parcelles nouvelles issues de la division ne peuvent être considérées comme arpentées que si elles répondent aux critères applicables en la matière.
Dans tous les cas, le praticien se doit de préciser sur le document d'arpentage si celui-ci a été établi d'après les indications fournies au bureau par les propriétaires, en conformité d'un piquetage effectué sur le terrain, ou d'après un plan d'arpentage ou de bornage dont il joint une copie.
2. Cas particuliers :
Limites anciennes figurées au plan d'une façon inexacte
Une difficulté est susceptible de se présenter lorsque l'une des limites de la parcelle divisée est représentée au plan d'une façon manifestement inexacte, eu égard au degré de précision de ce document.
Il convient alors d'appuyer les opérations sur la limite cadastrale la plus voisine dont la représentation est considérée comme correcte. A l'occasion du travail, la situation exacte n'est rétablie que dans la mesure où les propriétaires intéressés en font la demande expresse, et dans les conditions prévues à cet effet.