B.O.I. N° 240 du 18 décembre 1990
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
11 C-1-90
N° 240 du 18 décembre 1990
11 CAD/5
Instruction cadre du 20 novembre 1990
Maintenance du Plan cadastral.
NOR : BUD L 90 00251 J
[D.G.I. - Bureau IIIA 1]
La présente instruction a pour objet de regrouper en un seul document l'ensemble des'dispositions concourant à la maintenance du plan cadastral. Elle se substitue ainsi à toute documentation parue antérieurement. Sur certains points, elle définit précisément les modalités pratiques d'exécution : parfois elle se limite à en fixer les conditions de déroulement, définissant alors seulement un cadre d'action pour les services. Techniquement, soit elle reprend des dispositions existantes, soit elle présente des dispositions nouvelles. Ainsi le chapitre 1 consacré aux documents d'arpentage, comporte en particulier des dispositions nouvelles portant simplification des procédures relatives au traitement des lotissements. Ce chapitre fera l'objet d'une parution sous la forme d'une notice particulière remplaçant l'ancienne instruction du 15 décembre 1962 et la notice de septembre 1979. Le chapitre 2 est relatif à l'établissement des croquis de conservation. Il s'agit là de mesures entièrement nouvelles puisqu'il n'existait auparavant aucune instruction complète traitant de cette activité. Le chapitre 3 est réservé aux autres modalités de maintenance du plan ; il regroupe les incorporations d'aménagements fonciers importants ainsi que les procédures nouvelles d'identification des immeubles édifiés sur le Domaine public. Figurent également dans ce chapitre les modalités de recours aux techniques photogrammétriques tant pour la maintenance du plan que de la documentation littérale en matière de changements- de natures de culture. Le chapitre 4 traite des modalités de gestion du plan cadastral, s'agissant notamment des liaisons à assurer avec le Service de la Documentation nationale du Cadastre pour les travaux de reproduction des plans. Le dernier chapitre est relatif aux principes de suivi statistique des entités de maintenance du plan cadastral. Il y porte allégement d'un certain nombre de dispositions et précise les règles à adopter sur certains points s'agissant, par exemple, de l'unicité de mode de comptage des éléments. NB : Cette instruction cadre ne tient pas compte des aspects particuliers de la documentation des services du Cadastre des départements d'Alsace-Moselle, pour lesquels les règles actuellement en vigueur restent valables. Elle donnera lieu à une édition ultérieure sous forme de brochure reliée. • Les difficultés rencontrées pour l'application de la présente instruction sont à porter à la connaissance du Bureau III A 1 - 2ème Division Le Sous-Directeur, G. THOMA • |
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PREAMBULE
Le Cadastre, inventaire complet des propriétés bâties et non bâties dans leur consistance, leur évaluation et leur rattachement à un propriétaire fiscal, est un instrument indispensable à l'assiette des impôts locaux et au fonctionnement du système de publicité foncière à caractère réel, institué en 1955.
Les deux éléments qui le constituent, la documentation littérale et le plan, sont articulés l'un par rapport à l'autre et se complètent mutuellement. Aussi importe-t-il, sous peine d'en réduire considérablement l'intérêt tant pour les besoins spécifiques de la Direction Générale des Impôts que pour les usagers, de veiller à la tenue à jour concomitante de l'ensemble de ces deux composantes.
Or, si pour les données littérales, le système MAJIC 2 a permis une amélioration sensible et constitue une garantie d'actualité et de fiabilité de ce type d'information, la gestion graphique du plan impose une attention soutenue de la part des services afin de maintenir également dans ce domaine une qualité de prestation équivalente à celle atteinte pour les données littérales.
Cette rigueur de gestion s'inscrit également dans la perspective de l'évolution à terme du plan cadastral vers une forme informatisée.
La modernisation et l'accroissement du parc des appareils, témoignent de la volonté de, la Direction générale des Impôts de réserver les moyens nécessaires à la bonne gestion du plan cadastral.
Assurer la maintenance du plan cadastral, c'est non seulement gérer les modifications intervenues dans le parcellaire mais également garantir une présentation correcte du plan à travers son support.
A cet égard, la présente instruction cadre a pour objet de reprendre, préciser, aménager et compléter, afin de suivre l'évolution des techniques et mieux répondre aux impératifs actuels, les modalités de maintenance du plan cadastral décrites jusqu'à présent dans les instructions administratives, depuis la première opération de constatation du changement jusqu'à, si nécessaire, la dernière opération de sortie d'un plan nouvellement édité ou réédité.
Elle énonce également les principes de suivi statistique de ces activités.
Elle constitue une référence en la matière.
Les aménagements apportés aux précédentes dispositions ont été guidés par le souci de fournir aux services des moyens de rationaliser l'organisation des travaux de maintenance du plan et de pouvoir servir de support aux initiatives particulières qui auraient pu être développées au niveau local,
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La maintenance du parcellaire cadastral obéit à deux grandes règles :
- le principe de la concordance, en ce qui concerne l'identification des immeubles, entre les indications du fichier immobilier et celles des documents cadastraux ;
- la règle fiscale fixée par l'article 1517 du C.G.I. qui stipule qu'« il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ... ». Laquelle règle s'articule avec l'article 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 qui prévoit que « le service du Cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles ».
Il convient en conséquence de distinguer les changements portés à la connaissance du service et consécutifs généralement à des événements à caractère juridique, des changements constatés d'office par l'Administration. Chacune de ces catégories de changements donne aussi lieu à un développement particulier. La prise en compte des changements de masse, tant juridiques, que fiscaux, fait également l'objet d'un traitement séparé.
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Chapitre 1er
CHANGEMENTS PORTES A LA CONNAISSANCE DU SERVICE : LES DOCUMENTS D'ARPENTAGE
11 - DOCUMENTS D'ARPENTAGE - CAS GENERAL
Aux termes de l'article 25 du décret du 30 avril 1955 (cf. annexe n° 1), dans les communes soumises à conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles.
Ce document est soumis au Service du Cadastre pour vérification et numérotage des nouvelles parcelles, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite. Dans l'acte, la désignation des immeubles doit relater le document d'arpentage qui est annexé à l'extrait cadastral mod. 1 remis au Conservateur des Hypothèques sous peine de refus de dépôt.
Le « document d'arpentage » ou « document de modification du parcellaire cadastral » dont la production est ainsi prévue, répond à la fois aux nécessités de la publicité foncière et à celles de la conservation du Cadastre.
Pour ce qui est de la conservation cadastrale, la modification de l'emprise d'une parcelle pose une question de délimitation qui est d'ordre essentiellement privé et qu'il appartient aux parties de résoudre elles-mêmes en dehors de toute intervention administrative.
En organisant la confection des documents d'arpentage, il convient d'assurer, dans l'intérêt des propriétaires eux-mêmes, la détermination physique correcte des immeubles modifiés ou créés.
A cet effet, le décret du 30 avril 1955 (art. 30) stipule que ces documents ne peuvent être dressés que par des personnes agréées par le Directeur général des Impôts, après avis d'une commission dont la composition est fixée par un arrêté du Ministre des Finances.
111 - CONDITIONS DE PRODUCTION, NATURE ET FORME DES DOCUMENTS D'ARPENTAGE
1110. CHANGEMENTS DONNANT LIEU A LA PRODUCTION D'UN DOCUMENT D'ARPENTAGE
Le document d'arpentage répond aux nécessités de la tenue à jour du plan cadastral ; il est, sauf cas particuliers, exigé à l'occasion de tout changement affectant la position des limites figurées au plan. Il s'ensuit qu'un document d'arpentage est produit non seulement pour assurer, en tant que de besoin, l'identification sous un numéro cadastral particulier, des immeubles dans tout acte soumis à publicité, mais encore pour obtenir la modification du plan cadastral rénové, résultant d'un acte ou d'une convention antérieurs à l'entrée en vigueur de ce nouveau régime (1.01.1956), dès l'instant qu'il n'est pas établi que les propriétaires intéressés ont. en temps utile, fait les diligences nécessaires pour permettre la mise à jour du plan.
L'article 1402 du C.G.I. stipule, en effet, que « les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés ».
Un document d'arpentage est ainsi établi pour constater les changements de limites de propriété qui peuvent résulter soit d'actes (ou de décisions entraînant mutation proprement dite), soit de modifications diverses n'affectant pas la situation juridique des immeubles mais génératrices d'agencements nouveaux de propriété (cf ci-après).
Par changement de limites de propriété donnant lieu à la production d'un document d'arpentage aux frais des propriétaires, conformément à l'article 25 du décret du 30 avril 1955, il convient d'entendre tout changement de limites d'une parcelle -c'est-à-dire d'une surface affectée d'un numéro de plan cadastral- qui ne résulte pas d'un événement naturel ou d'une décision administrative (alluvion, érosion, formation d'îles, déplacement du lit des cours d'eau non domaniaux ou mixtes, changements de limite intercommunale, etc...).
A cet effet, un document d'arpentage doit être établi :
- pour la publication d'un acte ou d'une décision judiciaire, translatif, déclaratif ou constitutif d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie, lorsque l'acte ne porte que sur une partie d'unité cadastrale, ou sur une fraction de terrain non cadastrée (création de parcelle).
Un document d'arpentage doit être produit même lorsque le déplacement de la limite ne peut apparaître à l'échelle cadastrale. Le document d'arpentage précise alors le plan cadastral, dont il constitue le complément (cession de la mitoyenneté d'un mur par exemple).
- pour la publication d'un procès-verbal de bornage ;
- pour constater des changements indépendamment de la publication d'un acte comme :
• les rectifications de limites figurées au plan et concernant des parcelles non publiées ou publiées au vu d'un extrait cadastral mod. 3 ;
• les demandes de réunion ou de division de parcelles.
D'une manière générale, les réunions comme les divisions de parcelles, sont effectuées à la demande des propriétaires.
Mais le mode de constatation diffère selon l'opération.
Ainsi, toute réunion de parcelles répondant aux conditions requises, peut être constatée par croquis de conservation (cf chapitre 2).
Cette possibilité n'exclut toutefois pas la possibilité, pour le propriétaire, de joindre à sa demande de réunion un document d'arpentage établi par le géomètre-expert de son choix.
En revanche, la division de parcelles en unités nouvelles affectées de numéros de plan distincts, en raison d'un agencement nouveau donné à la propriété -séparation matérielle, exploitation distincte, destination ultérieure, etc,- n'est possible que sur demande expresse du propriétaire accompagnée d'un document d'arpentage établi ses frais, ceci même lorsque la division n'est pas opérée à l'occasion d'un acte ou d'une décision soumis à la publicité foncière.
• les procès-verbaux d'arpentage et/ou de bornage établis en dehors d'un acte publié à la Conservation des Hypothèques.
Dans cette hypothèse, la prise en compte d'un document d'arpentage est subordonnée aux conditions suivantes :
- les limites cadastrales existantes ne doivent pas être remises en cause par l'arpentage ou le bornage.
Dans l'hypothèse inverse, il y aurait lieu de produire une demande de division de parcelles.
- le document de modification du parcellaire cadastral doit être accompagné d'une demande et d'une copie conforme du procès-verbal d'arpentage ou bornage.
La production d'un document d'arpentage ne saurait être exigée pour l'exécution d'une formalité de publicité quelconque relative à une fraction de biens non délimités sauf s'il y a disparition partielle ou totale des biens non délimités avec maintien d'une pluralité de propriétaires.