Date de début de publication du BOI : 28/01/1997
Identifiant juridique : 10G-1-97
Références du document :  10G-1-97

B.O.I. N° 19 du 28 JANVIER 1997


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

10 G-1-97

N° 19 du 28 JANVIER 1997

10 P.F. /1 - G 5

RM N° 16590 A M. ALAIN LAMBERT, SENATEUR (JO SENAT DU 19 DECEMBRE 1996, P.3403).
PUBLICITE FONCIERE. LES PERCEPTIONS. LES SALAIRES.
PUBLICATION DES TITRES D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE L'ETAT
OU D'UN DE SES ETABLISSEMENTS PUBLICS.

(C.G.I., annexe III, art. 287-15° a)

NOR : BUD F 9710004 W

[S.L.F. Bureau B 2 - D.G.I. - Bureau III A 2]

QUESTION

M. Alain LAMBERT attire l'attention de M. le ministre délégué au budget sur les incertitudes qui existent quant à l'exigibilité d'une taxe de publicité foncière par les conservateurs des hypothèques, sur les conventions d'occupation temporaire du domaine public, qui doivent être publiées. Le concessionnaire peut, durant la durée du contrat, détenir un droit de propriété sur les constructions qu'il édifiera. La publicité de la convention est d'ailleurs indispensable, dès lors qu'il a recours à un prêt assorti d'une inscription d'hypothèque conventionnelle sur lesdits biens. Certaines conservations des hypothèques perçoivent à l'occasion de cette publicité la taxe prévue par l'article 679 du code général des impôts : d'autres réclament, en revanche, la taxe proportionnelle de 0,60 p. 100 et le salaire du conservateur, sur le montant cumulé des redevances. Si on ajoute la taxe exigible sur la sûreté immobilière prise en garantie du prêt, la dépense du concessionnaire en est d'autant plus alourdie. S'il est avéré que l'article 742 du code général des impôts soumet à la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 p. 100 les baux à durée limitée d'immeubles faits pour une durée supérieure à douze années, cette disposition ne saurait concerner les conventions d'occupation temporaire du domaine public, en raison de leur caractère de précarité et de révocabilité. Au surplus, ce contrat entre dans le mécanisme juridique du bail à construction sous la réserve habituelle du caractère révocable et précaire des conventions intéressant le domaine public. L'article L. 743-1 du code général des impôts prévoit, dans cette hypothèse, une dispense de la taxe de publicité foncière. Il lui demande donc, s'il ne serait pas opportun de considérer que cette exonération est également acquise pour la publication au bureau des hypothèques des conventions d'occupation temporaire du domaine public, tant en raison de la nature de ces contrats, que de l'analogie qu'elles présentent avec le bail à construction. Cet allégement favoriserait grandement les programmes engagés par les concessionnaires qui peuvent se révéler d'une grande utilité dans tous les secteurs de l'activité économique et notamment dans celui des zones portuaires dont le développement et l'accroissement sont particulièrement fragiles.

L'article 3-I du décret n° 95-595 du 6 mai 1995 relatif à la constitution de droits réels sur le domaine public complète l'article 28-1°, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Ce texte prévoit qu'au nombre des actes obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles figure désormais le titre d'occupation temporaire du domaine public de l'Etat constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des dispositions de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994, ainsi que la cession, la transmission ou le retrait de ce titre. A défaut de disposition expresse, la publication de ce titre donne ouverture au droit fixe des actes innomés prévu à l'article 680 du code général des impôts. Par ailleurs, en ce qui concerne les salaires du conservateur, il est perçu un salaire fixe de 100 francs en application des dispositions du 15° a de l'article 287 de l'annexe III au code précité.

Le Directeur,

Chef du service de la Législation Fiscale

Patrice FORGET