B.O.I. N° 186 du 2 DECEMBRE 2003
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 A-4-03
N° 186 du 2 DECEMBRE 2003
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PRESTATIONS DE SERVICES DIRECTEMENT LIEES A L'EXPORTATION
(CGI, art. 262 I 1°)
NOR : BUD F 03 30016 J
Bureau D 2
AVERTISSEMENT
L'article 262 I 1° du code général des impôts (CGI) permet d'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de services directement liées à une opération d'exportation de biens. Des hésitations ont pu se produire pour l'application de cette exonération à certaines prestations d'expertise effectuées sur des biens destinés à l'exportation, mais qui n'apparaissent pas directement liées à l'opération d'exportation. Il s'agit notamment des prestations d'expertise réalisées par des entreprises habilitées par les autorités d'un pays tiers d'importation pour certifier la conformité des biens expédiés au départ de la France aux normes commerciales de ce pays. La présente instruction a pour objet de préciser la portée de l'exonération de la taxe prévue par l'article 262 I 1° du CGI. • |
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I. RAPPEL DES DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES
1.L'article 262 I 1° du CGI exonère de la TVA les prestations de services lorsqu'elles sont directement liées à une opération d'exportation.
2.L'article 73 G de l'annexe III au CGI fixe la liste des prestations de services qui peuvent bénéficier de cette exonération de la taxe.
3.La doctrine actuelle publiée dans la documentation administrative 3 A 3321 , qui précise les conditions d'application de cette exonération, en a étendu le bénéfice aux opérations d'expertise, sans précisions particulières.
4.Dans ces conditions, des entreprises habilitées par les autorités administratives des pays tiers de destination à certifier la conformité des biens exportés aux normes commerciales des pays de destination ont pu facturer ces prestations en exonération de la taxe.
II. PORTÉE DU DISPOSITIF D'EXONÉRATION
5.Seules les prestations de services, qu'il s'agisse de prestations d'expertise ou d'autres prestations, qui sont directement liées à l'exportation elle-même peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 I 1° du CGI.
6.Les prestations d'expertise qui ont pour objet la certification de la conformité des biens expédiés au départ de la France à des normes notamment commerciales applicables dans le pays tiers de destination des marchandises ne peuvent être considérées comme des prestations directement liées à l'opération d'exportation dès lors qu'elles sont exclusivement destinées à permettre ou à faciliter l'importation des biens dans le pays tiers de destination.
7.Ces prestations doivent être soumises à la TVA dans les conditions de droit commun.
III. ENTREE EN VIGUEUR
8.Les dispositions ci-dessus entrent en vigueur le 1 er janvier 2004. Elles n'entraînent ni rappel ni restitution.
Annoter DB 3A 3321 .
Le directeur de la législation fiscale
Hervé Le Floc'h Louboutin