Date de début de publication du BOI : 10/06/1981
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 106 du 10 juin 1981


SECTION II

LES SALAIRES DU CONSERVATEUR


146.Aucune modification du régime de calcul et de perception des salaires exigibles à l'occasion de la délivrance des renseignements n'affecte les états délivrés sur les réquisitions de renseignements. Il est donc simplement renvoyé sur ce point à l'instruction du 20 mars 1975 ( B.O.D.G.I. 10 G-5-75 ).

147.Il est toutefois précisé, en ce qui concerne les réquisitions de renseignements portant sur la période antérieure au 1 er janvier 1956 que la possibilité offerte à l'usager par le II de l'article 42-1 du décret du 14 octobre 1955 de leur conférer un caractère d'urgence n'a pas été utilisée par le décret du 26 janvier 1981.

148.S'agissant du relevé des formalités, pour lequel aucun salaire n'est actuellement prévu par le C.G.I., il a été nécessaire de prévoir une tarification spéciale par décret, actuellement en cours de signature. Ce texte prévoit l'institution d'un salaire fixe et unique de 20 F pour la délivrance de chaque relevé des formalités ou l'établissement d'un certificat négatif.

Ce décret devrait être publié avant le 1 er août 1981 et entrer en application à cette date.

Il est à noter que la réquisition de relevé ne pourra pas se voir conférer le caractère d'urgence prévu à l'article 42-1 susvisé.


SECTION III

UTILISATION DES NOUVEAUX IMPRIMÉS



Sous-section I. -

Livraison des nouveaux imprimés


149.Les nouveaux imprimés sont livrés directement par l'Imprimerie nationale à chaque conservation ou recette-conservation. Le stock fourni aux différents bureaux, prévu uniquement pour satisfaire les besoins du second semestre de 1981, devrait se révéler suffisant pour assurer la distribution des nouveaux imprimés à tous les usagers qui en font la demande.

Toutefois, si certains imprimés faisaient défaut, la possibilité reste ouverte au conservateur de s'adresser aux entrepôts selon la procédure habituelle pour un approvisionnement supplémentaire. Pour éviter une telle situation résultant, par exemple, de demandes successives, il pourra être tenu compte, lors de la première fourniture aux usagers habituels, du nombre de formules que ceux-ci sont amenés à déposer au cours d'un semestre normal.

150.Pour les commandes relatives à l'année 1982, le service se conformera aux dispositions mises en place par la note autographiée n° 12371-G du 29 avril 1981 du service du Personnel et du Budget, Sous-direction I C, Bureau I C 3.


Sous-section II. -

Dispositions transitoires


151.Pour éviter toute difficulté lors de la mise en service des nouveaux imprimés, deux mesures de tempérament ont été décidées :

- en premier lieu, la présentation exceptionnelle d'imprimés anciens par les usagers pourra être admise postérieurement au 1 er août 1981 jusqu'à une date limite fixée au 30 septembre 1981. Il va de soi que, dans cette hypothèse, le dépôt de réquisitions de l'ancien modèle implique leur utilisation par le service selon les modalités en vigueur avant la date d'application du décret.

L'attention des usagers, en particulier des usagers habituels de la conservation (notaires, banques...) sera tout spécialement appelée par les services sur la nécessité d'utiliser au plus tôt les nouveaux imprimés ;

- en second lieu, les états n os 3240 et 3241, dans leur forme ancienne, utilisés pour analyser les formalités, seront conservés par le service et pourront être servis, si l'approvisionnement qui a été effectué se révélait insuffisant. Le reliquat de ces imprimés devra normalement être détruit lorsque la livraison pour 1982 sera parvenue dans les bureaux.

Tous les autres imprimés anciens seront mis au pilon à compter du 1 er août 1981.

L'attention des Directeurs des Services fiscaux, ainsi que celle des conservateurs et receveurs-conservateurs, est tout spécialement appelée sur l'intérêt qui s'attache à une information rapide et complète des usagers tant sur le plan départemental, auprès des organismes professionnels concernés que sur le plan local, auprès des principaux usagers.


ANNEXE I


Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955

modifié par le décret n° 81-79 du 26 janvier 1981

Le nouvel article 85-1 du décret du 14 octobre 1955 ainsi que les autres articles qui ont subi des modifications sont reproduits ci-après dans la rédaction qui leur a été donnée par le décret du 26 janvier 1981, applicable à compter du 1 er août 1981. Les dispositions nouvelles sont imprimées en italique.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Section III

Réquisitions. - Copies, extraits et certificats

85-1. - 1. En ce qui concerne les formalités répertoriées au compte ouvert au nom des titulaires de droits au registre institué par l'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII, les conservateurs sont tenus de délivrer à ceux qui le requièrent, sur imprimé spécial fourni par l'Administration :

Soit copie ou extrait :

- des actes transcrits, autres que les saisies non émargées de la mention de transcription ou de publication de l'adjudication ;

- des mentions opérées en vertu de l'article 4 de la loi du 23 mars 1855.

Soit certificat qu'il n'existe aucun des actes ou mentions entrant dans le cadre de la réquisition.

2. Les dispositions des articles 39 à 42-1, I, et III, 44-1 et 53 sont applicables à la délivrance des copies, extraits ou certificats entrant dans les prévisions du 1 ci-dessus, sous les réserves suivantes.

Les actes transcrits et les mentions cités au 1 du présent article constituent deux catégories de formalités au sens du premier alinéa du 2 de l'article 40.

Les réquisitions sur un ou plusieurs immeubles déterminés doivent être formulées du chef d'une ou plusieurs personnes individuellement désignées.

Pour être satisfaites, les réquisitions de copie ou extrait des documents mentionnés au 1 doivent obligatoirement comporter l'indication des références (date, volume, numéro) de la formalité au bureau des Hypothèques dans lequel la transcription ou la mention a été effectuée.

Lorsque ces références ne sont pas connues du requérant, celui-ci peut, au préalable, demander au conservateur des Hypothèques la délivrance d'un relevé des formalités figurant au compte mentionné au 1 ci-dessus ouvert au nom de la ou des personnes individuellement désignées dans la demande spécialement établie à cet effet.

Le relevé établi par le conservateur indique exclusivement la nature des formalités ayant moins de cinquante ans de date ainsi que leurs références ( date, volume, numéro) telles qu'elles figurent au registre visé au 1 ci-dessus.

S'il n'existe pas de compte ouvert au nom de la personne telle qu'elle a été dénommée, le conservateur est tenu de délivrer un certificat attestant qu'il n'existe pas de compte au nom de cette personne (art. 1 er , déc. du 26 janvier 1981 ).

85-2. - 1. Le conservateur peut déférer aux réquisitions concernant les formalités répertoriées au compte ouvert au nom des titulaires de droits au registre institué par l'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII dans les cas exceptionnels où il estime, après consultation du fichier immobilier ou des archives antérieures, qu'il est en mesure d'identifier, sans ambiguïté possible, les personnes insuffisamment désignées : même si, sur sa demande, il a obtenu des requérants l'indication du nom du conjoint de ces personnes, il n'est pas tenu de déférer à la réquisition (art. 2, déc. du 26 janvier 1981 ).

2. Les réquisitions ne comportant pas l'indication des date et lieu de naissance des personnes du chef desquelles elles sont formulées demeurent incomplètes, et sont réputées insuffisantes au sens de l'article 2197 du Code civil, par application du second alinéa de l'article 41 du décret du 4 janvier 1955.

85-3. - 1. Les dispositions de l'article 44 sont applicables aux inscriptions dont la délivrance est requise à compter du 1 er janvier 1968 sous les réserves suivantes :

1° Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque opérées avant le 1 er janvier 1956 sont réputées intervenues exclusivement du chef de la personne qui, d'après les énonciations du fichier immobilier, y compris éventuellement les éléments extraits des bordereaux eux-mêmes, était propriétaire de l'immeuble grevé à la date de chacun de leurs renouvellements audit fichier immobilier ;

2° Jusqu'à leur renouvellement ou nouveau renouvellement opéré dans les conditions prévues à l'article 77-8, les inscriptions visées à l'article 77-7 et subsistantes continueront d'être délivrées conformément aux règles en vigueur au 31 décembre 1967 ;

3° Les inscriptions originaires de toute sûreté et les inscriptions définitives de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire opérées sur un immeuble rural situé dans une commune à ancien cadastre contre un précédent propriétaire ne sont pas réputées intervenues du chef du propriétaire de cet immeuble à la date de la formalité d'après les énonciations du fichier immobilier.

2. La distinction faite entre les saisies par les articles 38-1, alinéas 1, 1° et 2°, et 40, § 2, alinéa 1, tels qu'ils ont été modifiés par l'article 1 er du décret n° 73-313 du 14 mars 1973, est applicable aux saisies dont la délivrance est requise postérieurement au 31 décembre 1973.

Pour leur délivrance requise à compter du renouvellement régi par l'article 80-1, les saisies visées à cet article sont réputées intervenues exclusivement du chef du propriétaire des immeubles saisis à la date dudit renouvellement.

Jusqu'à ce renouvellement, les mêmes saisies continuent d'être délivrées conformément aux règles en vigueur avant la publication du décret cité au premier alinéa du présent paragraphe.

3. La portée des inscriptions de privilège ou d'hypothèque et des saisies grevant des lots ayant fait l'objet de modifications visées à l'article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, telle qu'elle est fixée à l'article 44, n'est prise en considération que pour la délivrance des renseignements requis à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 79-2 du 2 janvier 1979 et, s'il s'agit d'immeubles ruraux situés dans une commune à ancien cadastre, sous les réserves exprimées au 4 de l'article 45.

85-4. - 1. Lorsque le ressort d'un bureau des Hypothèques est formé, en totalité ou en partie, de communes provenant de conservations dont la circonscription s'étendait sur des départements différents, le bureau compétent pour délivrer les renseignements portant sur la période antérieure au 1 er janvier 1956 et concernant des immeubles situés dans ces communes est désigné par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances [ cf. arrêté du 12 juin 1970, art. 2 ( J. O. du 19 juin )].

2. Lorsque le ressort de bureaux des Hypothèques ayant leur siège dans la même ville est formé de communes provenant de la circonscription d'une même conservation, un seul d'entre eux peut, à titre exceptionnel, être habilité par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances à délivrer les renseignements portant sur la période antérieure au 1 er janvier 1956 et concernant les immeubles situés dans les communes autres que celles comprises dans son ressort.

3. Pour obtenir la délivrance des renseignements visés aux 1 et 2 ci-dessus, le requérant dépose au bureau désigné à cet effet une réquisition portant exclusivement sur la période et les immeubles concernés établie conformément aux dispositions de l'article 39 du présent décret. Toutefois, la réquisition doit comporter les éléments d'identification des personnes physiques ou morales du chef desquelles les renseignements sont requis et de désignation des immeubles auxquels elle se rapporte tels qu'ils existaient avant le 1 er janvier 1956, si des changements sont intervenus depuis cette date. A défaut, les énonciations de la réquisition sont réputées insuffisantes ou inexactes au sens de l'article 2197 du Code civil et la responsabilité du conservateur ne peut être engagée en raison des renseignements erronés fournis au vu des documents publiés pendant la période de certification.

Les réquisitions doivent, en outre, comporter l'indication du bureau des Hypothèques compétent au moment de l'exécution de la formalité dont extrait ou copie est requis. A cet effet, le relevé établi par le conservateur, en application du cinquième alinéa du 2 de l'article 85-1, comporte l'indication de ce bureau ( art. 3, décret du 26 janvier 1981).

85-4 bis. - Lorsque, du fait d'une fusion, le territoire d'une commune supprimée est détaché du ressort d'un bureau des Hypothèques pour être incorporé à la circonscription de la conservation dont dépend la nouvelle commune, le bureau qui, avant la publication du procès-verbal du Cadastre relatif à la fusion, comprenait la commune supprimée dans son ressort demeure compétent pour délivrer les renseignements concernant les immeubles situés sur le territoire de celle-ci pour la période antérieure au 1 er janvier 1956.

La même compétence appartient au bureau des Hypothèques dont le ressort est amputé d'une fraction de commune rattachée à une commune dépendant d'une autre conservation.

La compétence qui appartient à ce bureau des Hypothèques s'étend, en outre, jusqu'à la mise en service du cadastre rénové de la commune amputée d'une fraction de son territoire ou jusqu'à la publication du procès-verbal du Cadastre relatif au rattachement selon que la rénovation est intervenue depuis le 1 er janvier 1956 ou n'a pas encore été effectuée à la date de ladite publication.

Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 85-4 sont applicables à la délivrance des renseignements visés au présent article.

85-4 ter. - Pour tenir compte de circonstances particulières résultant soit de fusions ou d'autres modifications des limites territoriales de communes antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 73-313 du 14 mars 1973, soit de l'existence d'archives hypothécaires communes à plusieurs conservations, des aménagements peuvent être apportés, à titre exceptionnel, aux règles de compétence fixées par les articles 85-4 et 85-4 bis ou conformément à leurs dispositions.

Ces aménagements résultent d'un arrêté du ministre de l'Économie et des Finances s'ils ont pour effet de restreindre la compétence du bureau des Hypothèques de la situation des immeubles à la date des réquisitions de renseignements et, dans le cas contraire, d'un arrêté du directeur général des Impôts.


ANNEXE II




 

1   Voir annexe II. Arrêté du 12 juin 1970, art. 2, déjà publié au B.O.D.G.I. 10 B-2-70.

2   Il est toutefois à nouveau rappelé que « ... dans les cas exceptionnels où un élément essentiel (date de naissance d'une personne, références à une formalité, existence d'une fiche, ...) fait défaut à un requérant, rien ne s'oppose à ce que le conservateur, si les nécessités du service le lui permettent, communique, après une recherche rapide, le renseignement nécessaire pour compléter la réquisition ». (Réponse du ministre de l'Économie et des Finances du 9 juin 1967, J. O. du 9 juin 1967, débats Sénat, p. 614).

3   Il va de soi que les modalités particulières prévues en matière de remembrement sont maintenues.

4   En fait, dans certaines circonstances particulières, rien n'interdit à un usager de s'enquérir de la date de mise à jour du fichier afin de compléter sa réquisition. Par ailleurs, il est rappelé qu'en principe une telle limitation n'autorise pas par elle-même une délivrance prioritaire (Rép. Premier ministre, Économie et Finances, J. O. Déb. A. N., 23 octobre 1976, p. 6966 ).

5   Nota. - Bien entendu, une telle présentation n'a pas été retenue sur les imprimés de réquisitions réelles où la notion d'effet acquisitif est dénuée de fondement dès lors que les renseignements sont requis sur des immeubles seulement.

6   Les renseignements délivrés ne peuvent, en conséquence, qu'être issus de l'ancienne documentation.

7   Remarque est faite que la création d'imprimés purement réels n'implique pas leur utilisation exclusive pour obtenir des renseignements relatifs aux seuls immmeubles. Les formules dites « réelles personnalisées » continueront de pouvoir être servies par simple utilisation ou non des cadres appropriés pour dresser des réquisitions purement personnelles, « réelles personnalisées » ou exclusivement réelles.

8   Il est rappelé que le 1° de l'article 38-1 du décret précité du 14 octobre 1955 prévoit que les saisies, dès lors qu'elles ont été émargées de la mention de l'adjudication sont délivrées comme des publications. Dans cette hypothèse la notion de radiation de la saisie ne doit pas intervenir dans l'appréciation du mérite de la formalité à délivrer. Dès lors que la saisie a été émargée d'une telle mention, elle doit être délivrée même si une radiation a été opérée, par exemple, à la clôture de la distribution du prix.

9   Les inscriptions subsistantes et les saisies en cours sont délivrées même si elles sont intervenues avant le point de départ de la période de certification.

10   Ou, sur demande expresse, d'une date postérieure.

11   Ce qui a pour effet, dans le premier cas, de limiter le champ de la demande aux formalités intervenues du chef des personnes identifiées et, dans le second cas, d'étendre cette limitation aux seuls immeubles désignés dans la demande.

12   Ce procédé peut être proposé à la direction départementale de l'Agriculture pour les renseignements préalables aux remembrements ruraux.

13   A défaut d'autres précisions dans les textes, le délai dont il s'agit s'apprécie en jours consécutifs.

14   Cette mention n'a toutefois pas à figurer sur les imprimés n os 3244 et 3246, où le terme de la période de certification est fixé réglementairement au 31 décembre 1955 et sur l'imprimé n° 3238 (réquisition de copies de documents) qui, par nature, est exclusif de période de certification.