B.O.I. N° 106 du 10 juin 1981
II. LA RÉQUISITION DE RELEVÉ DES FORMALITÉS ANTÉRIEURES AU 1 er JANVIER 1956
(IMPRIMÉ N° 3244 ET FEUILLE COMPLÉMENTAIRE N° 3245)
1. Généralités.
64.Lorsque le requérant n'a pas connaissance des références à la formalité donnée au document dont il entend obtenir copie ou extrait pour remplir la réquisition de renseignements sur la période antérieure au 1 er janvier 1956, il lui est loisible d'obtenir ces références en déposant à la conservation des hypothèques une réquisition de relevé des formalités antérieures au 1 er janvier 1956 (imprimé n° 3244).
Ce relevé sera, selon les termes de l'article 1 er du décret du 26 janvier 1981, la « copie » exacte des formalités telles qu'elles sont répertoriées au compte ouvert au nom de la personne individuellement désignée sur le registre institué par l'article 18 de la loi du 21 ventôse an VII depuis les cinquante années précédant la date de la réquisition jusqu'au 31 décembre 1955.
65.Il faut souligner que la réquisition de relevé des formalités antérieures au 1 er janvier 1956 offre la possibilité aux usagers de connaître les références et la nature des transcriptions et des mentions opérées avant le 1 er janvier 1956.
Dès lors, son utilisation doit se révéler inutile chaque fois que, par un moyen ou par un autre (documents, réquisition antérieure...), le requérant est déjà en mesure de connaître ces informations. En effet, l'état fourni par le conservateur qui ne comporte que les indications figurant au compte ouvert au répertoire, par son caractère succinct, n'apportera très souvent aucune précision aux informations déjà détenues par l'usager.
Si l'attention des usagers doit être appelée sur ce point, il n'en demeure pas moins, toutefois, que c'est au requérant et à lui seul de définir ses besoins.
66.Il est également important de remarquer que les renseignements délivrés au vu de ces réquisitions, à savoir références, date et nature des formalités, sont susceptibles, surtout en ce qui concerne la nature, de donner aux requérants des informations qui peuvent se révéler suffisantes pour lui éviter le dépôt ultérieur d'une réquisition de renseignements ou, surtout, lui permettre d'opérer une sélection parmi ces formalités et de limiter ainsi l'étendue des renseignements demandés dans le cadre d'une telle réquisition.
2. Description.
A. Identification des personnes
67.Sous réserve des obligations générales qui s'appliquent à l'ensemble des réquisitions, le requérant doit seulement indiquer au verso les éléments de l'identité de la (ou des) personne (s) du chef desquelles les formalités qu'il désire obtenir sont intervenues.
Cette indication est indispensable ; en effet, l'accès aux documents détenus dans le cadre de l'ancienne documentation est strictement « personnel » ; une insuffisance de désignation est de nature, en conséquence, à déterminer une cause de refus de dépôt, sous réserve de l'application de l'article 85-2 du décret du 14 octobre 1955 ( cf. supra n° 28 ).
B. Limitation de la période de certification et exclusion de certaines formalités
68.La possibilité est également offerte de limiter dans le temps le point de départ de la période de certification et d'exclure certaines formalités en les désignant par leurs nature, date, volume et numéro.
C. La feuille complémentaire (imprimé n° 3245)
69.Cet imprimé peut être utilisé par le requérant pour compléter la désignation des personnes au cas où le cadre prévu à cet effet dans l'imprimé principal ne serait pas suffisant.
Obligation est faite au requérant de numéroter la ou les feuilles complémentaires et de respecter les règles de forme prescrites dans le cadre « recommandations importantes » de l'imprimé principal. Il doit également porter les numéros d'ordre au regard de chaque personne désignée ; ces numéros feront suite à ceux de l'imprimé principal. Au cas où le requérant aurait omis de porter ces numéros d'ordre, le service devra les indiquer afin d'établir la correspondance nécessaire avec la colonne « personnes » du certificat du conservateur.
Par contre, la numérotation de la feuille complémentaire incombera au conservateur lorsqu'elle sera utilisée comme feuille complémentaire à son certificat. Le conservateur des hypothèques devra également porter dans le coin supérieur droit de la feuille supplémentaire le numéro de la réquisition.
Sous-section III. -
Les réquisitions de renseignements pour la période postérieure au 1 er janvier 1956
I. GÉNÉRALITÉS
70.Les réquisitions de renseignements pour la période postérieure au 1 er janvier 1956 sont établies suivant les règles générales édictées aux articles 38-1 et suivants du décret du 14 octobre 1955. En dehors des aménagements qui leur ont été apportés et qui ont été examinés supra n os43 à 53 , ils ne font donc l'objet d'aucune modification de fond.
71.Les réquisitions peuvent être formulées soit du chef d'une ou de plusieurs personnes sur tous immeubles situés dans le ressort de la conservation, soit sur un ou plusieurs immeubles individuellement désignés situés dans des communes à cadastre rénové (art. 40, décret du 14 octobre 1955), soit encore du chef d'une ou plusieurs personnes sur un ou plusieurs immeubles déterminés (art. 41, al. 2, même décret). Dans la pratique, l'expérience montre que cette dernière possibilité est utilisée pour l'immense majorité des réquisitions, alors qu'il est évident que, dès lors que le cadastre a été rénové, seule la réquisition réelle, c'est-à-dire portant sur un ou plusieurs immeubles déterminés, sans indication de personnes, est de nature à révéler la situation juridique exacte d'un immeuble.
Sans qu'il soit besoin d'approfondir les raisons d'une telle situation, il a été jugé indispensable de créer des imprimés purement réels, c'est-à-dire sur lesquels ne peut être portée que la désignation d'immeubles déterminés, à l'exclusion de toute indication de personnes. Si les imprimés en vigueur jusqu'au 1 er août 1981 permettaient déjà de telles réquisitions en ne servant pas le cadre réservé à l'identité des personnes, la contexture de cet imprimé pouvait inciter les usagers à considérer que la réquisition réelle personnalisée constituait la règle unique de délivrance des renseignements 7 .
II. LES IMPRIMÉS PERMETTANT D'ÉTABLIR DES RÉQUISITIONS PERSONNELLES ET RÉELLES PERSONNALISÉES
72.Ce sont les imprimés n°' 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235 et la feuille complémentaire n° 3239.
En dehors des principes généraux évoqués ci-dessus et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 44 du décret du 14 octobre 1955, il est rappelé que dans le cas d'une réquisition « réelle personnalisée », l'indication des immeubles limite la portée de la réquisition aux seules formalités intervenues du chef des personnes sur les immeubles désignés ( art. 41, al. 2, décret du 14 octobre 1955). Lorsque la désignation ne porte que sur des personnes sans indication d'immeubles (réquisition « personnelle ») les renseignements sont délivrés du chef de ces personnes sur tous les immeubles situés dans le ressort de la conservation.
L'utilisation de ces différentes réquisitions doit être choisie par le requérant en fonction de ses besoins (copies, extraits littéraux, extraits ou extraits sommaires) et de la rapidité avec laquelle il désire les obtenir (renseignements urgents ou non urgents).
La liste des renseignements délivrés en fonction de l'extrait demandé est rappelée dans le chapitre IV consacré aux « états ».
III. LES IMPRIMÉS PERMETTANT D'ÉTABLIR DES RÉQUISITIONS DE RENSEIGNEMENTS PUREMENT RÉELLES
73.Ce sont les imprimés n os 3230 bis, 3231 bis, 3232 bis, 3233 bis, 3234 bis, 3235 bis, et la feuille complémentaire n° 3239 bis. Ces imprimés ont été créés parallèlement la série des imprimés de réquisitions personnelles ou réelles personnalisées afin d'obtenir la situation juridique complète d'un immeuble au jour de la formalité (sur formalité) ou à la date de la réquisition (hors formalité).
IV. LES AUTRES TYPES DE RÉQUISITIONS DE RENSEIGNEMENTS POSTÉRIEURS A 1956
74.Il s'agit des imprimés n os 3236, 3237, pour les réquisitions de copies ou d'extraits de fiches personnelles de propriétaire et de fiches d'immeuble.
La réquisition de copies de documents ou d'extraits complémentaires de formalités pour la période postérieure au 1 er janvier 1956 (imprimé n° 3238) peut faire suite à une réquisition d'extrait sommaire afin d'obtenir des indications plus détaillées.