B.O.I. N° 67 du 3 avril 1991
2. Contenu des états-réponse
La prorogation de l'état-réponse initial revêtira la forme d'un état-réponse établi à partir des informations analysées au fichier immobilier.
La période de certification couverte par cet état-réponse a pour point de départ le jour qui suit la certification de la réquisition hors formalité initiale et pour terme la date de dépôt de la demande de prorogation.
Lorsqu'une inscription (ou une saisie) est périmée, cette formalité n'est pas barrée sur l'état initial. La date extrême d'effet, précédemment indiquée sur l'état-réponse, permettra de constater que cette inscription est périmée ou, au contraire, encore valable.
Il en sera de même pour les saisies, la date de dépôt augmentée d'une période de 3 ans permet de constater si ces formalités sont encore en cours.
Les mises en instance de rejet, leur régularisation, les décisions de rejet définitif, intervenues depuis la délivrance de l'état initial, figureront sur l'état-réponse complémentaire, de même que les radiations totales - ou partielles - concernant des inscriptions ou des saisies figurant sur l'état initial.
Les dispositions transitoires visées au présent article sont applicables à compter du ler jour du ler mois suivant la signature de la présente convention.
Fait en cinq originaux
A PARIS, le 15 MARS 1991
1 Par décision du 19 février 1991, la même règle s'applique aux demandes de prorogation déposées par les notaires. En conséquence, la disposition prévue à l'article 2-3, deuxième paragraphe, dernier tiret de la page 7 du BOI 10 F-1-91 est abrogée.
2 Il s'agit d'une demande visant à actualiser l'état-réponse initial.
3 Changement de désignation ou d'identification intéressant des personnes physiques ou morales.
4 A titre dérogatoire lorsqu'un acte comporte accessoirement une réunion ou une division de parcelles (document d'arpentage), le relevé de dépôts mentionne, outre l'opération juridique principale, cette réunion ou division.
5 " D E " : abréviation de domicile élu.
6 Toutefois, il est rappelé que les formalités purement " personnelles " ne sont pas délivrées dans le cadre de l'état-réponse complémentaire (cf. article 5 § 2 a).
7 A l'exception des cas prévus au 2ème tiret du paragraphe 2 de l'article 2 de la présente convention.
8 Le dispositif concerne uniquement les demandes de renseignements " sommaires urgents " .