Date de début de publication du BOI : 04/09/1979
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 160 du 4 septembre 1979


SECTION II. - LES MODALITÉS PRATIQUES DE LA TENUE DU FICHIER IMMOBILIER


EXEMPLE FICTIF

9.Les modalités pratiques de la mise à jour du fichier à l'occasion des diverses opérations (publication de l'autorisation de lotissement, publication des procès-verbaux du cadastre, publication de la vente des lots) seront décrites à partir de l'exemple pratique du « Val-Fleury », déjà utilisé dans le répertoire alphabétique ( cf. R.A.L. III, fig. 82, p. 155), et modifié pour l'adapter à la nouvelle procédure.

Le « lotissement du Val-Fleury » affecte quatre parcelles :

- une parcelle urbaine cadastrée D 120 pour 800 m 2  ;

- trois parcelles rurales cadastrées, respectivement, D 121 pour 1.500 m 2 , D 122 pour 1 800 m 2 et D 123 pour 700 m 2 .


  A. Publication de l'autorisation de lotissement


10.La réglementation ancienne prévoyait que l'arrêté était publié à la diligence du préfet. En pratique, c'était le lotisseur qui faisait opérer la publicité. L'article *R. 315-27 consacre cette pratique en indiquant que « l'arrêté d'autorisation est publié au fichier immobilier par les soins du lotisseur ».

Dans l'hypothèse envisagée, outre la situation et la superficie des terrains d'assiette du lotissement, la demande d'autorisation a précisé un nombre «  x  » maximum de lots.

  1. Fiche personnelle du lotisseur.

11.Lors de la publication de l'autorisation de lotissement visée à l'article 73-1° du décret du 14 octobre 1955, il y a lieu de procéder à l'annotation de la fiche personnelle du lotisseur selon les règles habituelles et notamment :

Au tableau I :

- si les parcelles ont déjà le caractère d'immeubles urbains, il convient de mentionner en regard de leur désignation cadastrale l'indication du lotissement ;

- si les parcelles étaient rurales et figuraient au tableau II, il convient de les reporter, avec les mêmes indications que ci-dessus au tableau I. Bien entendu, ces mêmes parcelles doivent être soulignées en rouge au tableau II.

Au tableau III : une mention succincte est éventuellement portée dans les cadres A et B, pour expliquer la transformation des parcelles rurales en parcelles urbaines. Les formalités figurant dans les cadres A et B sont soulignées en rouge et reportées sur les fiches d'immeuble spécialement créées.

  2. Fiche générale du lotissement.

12.Comme antérieurement, il sera créé une fiche générale (de lotissement) et des fiches particulières (de lots).

L'annotation de l'en-tête et du tableau I de la fiche générale n'appelle pas d'observations particulières.

TABLEAU II.

13.Le tableau II (lotissement) de la fiche générale doit être rectifié à la main pour recevoir :

a. A l'occasion de la publication de l'autorisation de lotissement, la désignation des parcelles qui le composent (colonnes 2 et 3) ;

b. Ultérieurement, le détail des parcelles provenant de la division des parcelles d'assiette du lotissement et les divisions subséquentes telles qu'elles résultent de la publication des procès-verbaux visés supra6 .

La colonne 1 recevra, au moment de la publication des actes de vente, les numéros de lots correspondant aux parcelles inscrites lors de l'annotation des procès-verbaux.

Les colonnes 2, 3 et 5 sont réservées à l'indication pour chaque lot de la section, du numéro du plan cadastral et de la surface.

La colonne 4 reçoit la mention F.P. lorsqu'une fiche particulière est créée (cf. infra17 , création des fiches particulières).

Quant à la colonne 7 (Renseignements complémentaires), y sont annotées :

- les modifications des parcelles provenant de la publication des procès-verbaux du cadastre (cf. infra, fig. 3) ;

- accessoirement, l'indication du numéro de la rue de chaque lot, lorsque le classement adopté pour les fiches d'immeuble est le classement par rue et numéro, ou encore la précision que le lotissement n'intéresse qu'une fraction de la parcelle.

TABLEAU III.

14.Le tableau III sera annoté :

- au cadre B : de l'autorisation de lotissement et de toutes les autorisations modificatives ;

- au cadre A : des procès-verbaux du cadastre qui seront publiés au fur et à mesure des demandes de réquisitions de division établies par le géomètre.

Il est rappelé qu'indépendamment des annotations relatives aux autorisations, le tableau III sert à répertorier toutes les formalités intéressant l'ensemble du lotissement telles que les constitutions de servitudes (lui profitant ou le grevant), les inscriptions hypothécaires...

  3. Fiches d'immeuble de renvoi.

15. Dans l'exemple choisi, il est supposé que les parcelles cadastrées section D, n os 121 et 122, sont grevées de la même inscription de privilège de vendeur (volume 1200, n° 12) et que celle cadastrée section D 123 est grevée d'une inscription d'hypothèque conventionnelle (volume 1220, n° 7).

Lors de la transformation des immeubles ruraux en immeubles urbains, il convient :

- de créer les fiches d'immeuble desdites parcelles ;

- de mentionner au tableau I de chaque fiche la transformation du caractère rural en urbain et de porter une référence à la fiche générale du lotissement (sous la forme « voir fiche générale de lotissement sous... ») ;

- après les avoir soulignées en rouge, de reporter les annotations du tableau III de la fiche personnelle du lotisseur.

  4. Fiches parcellaires.

16.Lors de la publication de l'arrêté préfectoral autorisant la création du lotissement du Val-Fleury, la mise à jour des fiches parcellaires ne présente aucune difficulté, il suffit en face de chacune des références cadastrales des parcelles concernées de renvoyer à la fiche générale de lotissement.


  B. Création des fiches particulières


17.Si l'on faisait une stricte application des principes qui régissent l'annotation du fichier en matière de changement de limite de propriété, on serait amené, lors de la publication des procès-verbaux du Cadastre, à créer et annoter les fiches de tous les immeubles issus de la (ou des) division(s).

Or, à l'issue de la publication de chaque procès-verbal, il apparaîtra, sauf en principe pour le dernier, une parcelle nouvellement formée qui sera nécessairement appelée à être divisée.

Par ailleurs, il n'est pas exclu que l'acquéreur veuille modifier la limite de son lot telle qu'elle avait été préalablement définie ou même se désister.

Ainsi, pour éviter, par le jeu de subdivisions successives, la tenue de fiches de durée éphémère, il est conseillé de ne créer les fiches particulières qu'au moment de la publication des actes de vente de lot.

Natuellement, à l'occasion d'une formalité n'emportant pas transfert de propriété, le conservateur pourra être amené à créer une fiche particulière, auquel cas il y a lieu de créer la fiche suivant les mêmes règles énoncées infra, paragraphe D « Publication d'une vente de lot ».


  C. Publication des procès-verbaux du Cadastre


18.Lors de la publication de l'arrêté préfectoral autorisant la création du lotissement du Val-Fleury pour un nombre «  x  » maximum de lots, le conservateur des Hypothèques ne peut pas connaître avec certitude la procédure retenue par le lotisseur. Ce n'est que postérieurement, lors du dépôt des procès-verbaux du Cadastre constatant les divisions successives des parcelles d'assiette (cf. infra, fig. 1), que le conservateur sera en mesure de déterminer définitivement la procédure suivie et d'utiliser le système d'annotation tel qu'il est préconisé dans la présente instruction.

Dans l'hypothèse envisagée, trois procès-verbaux du Cadastre ont été déposés à la conservation des Hypothèques.

Le premier procès-verbal du Cadastre constate :

a. La division de la parcelle D 120 en D 801 pour 200 m 2 et D 802 pour 600 m 2  ; et

b. La division de la parcelle D 123 en D 803 pour 100 m 2 et D 804 pour 600 m 2 , et représente la troisième formalité répertoriée au cadre A de la fiche générale.

Le deuxième procès-verbal du Cadastre constate :

a. La division de la parcelle D 122 en D 809 pour 1.400 m 2 et D 810 pour 400 m 2  ; et

b. La division de la parcelle D 804 en D 811 pour 100 m 2 et D 812 pour 500 m 2 , et représente la quatrième formalité répertoriée au cadre A de la fiche générale.

Le troisième procès-verbal du Cadastre constate :

La division de la parcelle D 802 en D 820 pour 200 m 2 et D 821 pour 400 m 2 , et représente la cinquième formalité répertoriée au cadre A de la fiche générale.


  1. Fiche personnelle du lotisseur.

19.Lors de la publication de l'autorisation de lotir, le tableau I de la fiche personnelle du lotisseur a été annoté des parcelles, anciennement rurales, devenues urbaines à l'occasion de cette publication.

Les divisions constatées dans les différents procès-verbaux seront transcrites au tableau I de la fiche personnelle en suivant les mêmes règles que lors d'un changement de limite ordinaire ; le cas échéant, le conservateur pourra créer une fiche spéciale de lotissement lorsqu'il jugera élevé le nombre maximum de lots indiqué dans l'arrêté préfectoral.

Dans l'exemple donné, le tableau I de la fiche personnelle du lotisseur se présentera comme suit :



  2. Fiche générale du lotissement.

20.La fiche générale du lotissement devra être complétée au tableau II pour tenir compte des numérotages successifs des parcelles et être annotée au tableau III de la publication des différents procès-verbaux. Le tableau I reste sans changement.

Le tableau II de la fiche générale sera annoté de la manière suivante :


Dans un souci de clarté, il est recommandé de laisser une ou deux lignes en blanc entre chaque parcelle issue d'un fractionnement ; en effet, la colonne 7 « Renseignements complémentaires » pourra être amenée à recevoir, pour un même immeuble, plus de deux annotations différentes.

Dans la mesure où, comme il a été dit au paragraphe « Création de fiches particulières » (cf. supra17 ) il ne sera ouvert de fiche particulière qu'au moment de la vente des lots, la colonne 7 devra comporter obligatoirement pour chaque modification les références au P.V. correspondant afin de pouvoir déterminer à tous moments, pour une parcelle nouvelle, la (ou les) parcelle(s) d'origine dont elle est issue (cf. supra fig. n° 3).

  3. Fiches d'immeuble de renvoi.

21.Dans l'hypothèse envisagée, les fiches d'immeuble de renvoi ont été créées lors de la publication de l'autorisation de lotir (cf. supra15 ). Cependant, pour tenir compte de ce qui a été préconisé au paragraphe « Création des fiches particulières » (cf. supra17 ), les fiches d'immeuble de renvoi recevront une mise à jour succincte lors de la publication d'un P.V. constatant la première division d'une parcelle d'assiette du lotissement :

Le numéro cadastral de la parcelle porté dans l'en-tête sera souligné en rouge et la mention « Voir divisions successives au cadre A de la fiche générale » sera portée au tableau I.

  4. Fiches parcellaires.

22.Au cas particulier, la fiche parcellaire des immeubles issus des fractionnements envisagés supra18 pourra se présenter de la manière suivante :

COMMUNE :


Les termes « Provient de » ou « Division de » peuvent être indifféremment employés.


  D. Publication d'une vente de lot


23.A l'occasion d'une vente de lot, l'acte constatant la mutation comportera nécessairement la désignation cadastrale des parcelles telle qu'elle figure au fichier immobilier à la suite de la publication des P. V. du Cadastre (note du 27 juin 1979, B.O.D.G.I. 11 C-6-79, § 2, A, 5° ).

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article * R 315-32 résultant du décret du 26 juillet 1977, le conservateur des Hypothèques est fondé à refuser l'acte de vente d'un lot si l'arrêté préfectoral d'autorisation de lotir n'a pas été préalablement publié.

  1. Fiche personnelle du lotisseur.

24.Dans l'exemple donné ci-dessus (fig. n° 1 ), si l'on suppose que le premier lot vendu (lot 1) porte les n os D 801, D 803 et D 820, seul le tableau I de la fiche personnelle du lotisseur fera l'objet d'une mise à jour qui consistera, pour ces immeubles, à souligner en rouge les trois premières colonnes et à inscrire, dans la dernière, l'année au cours de laquelle a été publiée la mutation.

  2. Fiche personnelle de l'acquéreur.

25.La création et l'annotation de la fiche personnelle de l'acquéreur s'effectuera dans les conditions ordinaires.

  3. Fiche générale du lotissement.

26.Lors de la publication d'une vente de lot, le tableau II de la fiche générale de lotissement sera complété comme suit ;

La colonne 1 recevra le numéro du lot correspondant à la (ou aux) parcelle(s) vendue(s). Si un lot est composé de plus d'une parcelle, il convient, pour chacune d'elle, de faire suivre le numéro de lot de la lettre « p ».

Cette information sera complétée par l'indication, à la colonne 7, que chaque parcelle figurant en regard, forme le lot n° ... avec telle(s) autre(s) parcelle(s). Enfin, la mention F. P. sera portée à la colonne 4 en face du lot vendu (cf. supra fig. n° 3).

Il n'est pas exclu, après l'acquisition d'un lot, que soit opérée la réunion sous un seul numéro cadastral des parties qui le constituent.