Date de début de publication du BOI : 29/01/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972


TITRE III

MESURES CONNEXES



CHAPITRE PREMIER

MISE EN SERVICE DE NOUVELLES FORMULES DE PUBLICITÉ



SECTION I. - GÉNÉRALITÉS



§ 1 er . - FORMULES FOURNIES PAR L'ADMINISTRATION


72.Les nouvelles formules de publicité des droits sur les immeubles 35 prévues aux articles 55 (alinéa 1), 61 (alinéa 1) et 67-3 du décret du 14 octobre 1955 et mises en service par l'Administration en 1971, sont conformes aux MODÈLES (voir supra, 10 D-5-71, annexes I à XIV ) annexés à l'arrêté du directeur général des impôts du 12 mars 1971 ( cf D., art. 76-1, § 1, et 77-6, al. 3).

Ces formules présentent plusieurs CARACTÉRISTIQUES COMMUNES :

- elles sont fabriquées en papier vergé de 80 grammes, norme VII/3 ;

- leur format, dit « international », est de 21 × 29,7 centimètres pour les feuilles simples et de 42 × 29,7 centimètres pour les feuilles doubles ; pour permettre les distinctions qu'assuraient antérieurement les différences de format et de teinte des supports, seules sont maintenant retenues des oppositions de couleurs ;

- elles sont perforées de quatre trous de 0,7 centimètre, espacés de 7 centimètres et centrés, dans la marge ménagée pour la reliure, à 1,3 centimètre du bord de la feuille ( A., art. 1 er , al. 1 ) ;

- elles comportent des marges et des cadres réservés, soit aux besoins de la reliure ou aux annotations et aux mentions du conservateur, soit aux diverses énonciations que le requérant doit y faire figurer (D., art. 76-1, § 3, in limine, et § 4, al. 4, 2 ephrase) ;

Les cadres ménagés pour recevoir les principales énonciations des textes à publier sont de dimension telles que, notamment, les usagers procédant à des reproductions à partir d'un support unique de stockage de l'information peuvent établir les documents soumis à publicité foncière dans les mêmes conditions que les minutes, les réquisitions de renseignements des modèles expérimentaux ( B.O.D.G.I., 10 F-3-70), les extraits d'acte (même B.O., 10 E-2-70 ) et certaines déclarations de contrats de prêts (même B.O., 7 R-2-70 et * 7 R-1-70 ). En particulier, leur largeur (15,8 cm) permet de porter des lignes de 15 cm à toutes les pages.

- les marges des formules sont revêtues de notes destinées à guider le requérant dans la rédaction du document en lui rappelant un certain nombre de dispositions des textes applicables en la matière ; quelques notes renferment des prescriptions nouvelles auxquelles l'article 1 er (alinéa 3) de l'arrêté confère un caractère réglementaire et qui doivent, dès lors, être observées sous peine, selon le cas, de refus du dépôt ou de rejet de la formalité ( D., art. 55, § 3 ; 64, § 2, al. 2 ; 67-3, al. 1 ; 76-1, § 1 ; 77-6, al. 3) ;

- enfin, toutes ces formules sont mises gratuitement à la disposition des usagers dans les bureaux des hypothèques (D., art. 76-1, § 1, 2 ephrase ; A., art. 1 er, al. 2).


§ 2. - FORMULES NON FOURNIES PAR L'ADMINISTRATION



  A. Extension de la portée de l'article 76-2.


73.Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 14 (4°) du décret du 22 juin 1970, les expéditions, extraits ou copies d'actes ou de décisions judiciaires à publier pouvaient seuls être établis par des procédés de reproduction exigeant l'emploi d'un papier spécialement préparé, agréé dans les conditions indiquées à l'article 76-2 (dernier alinéa ancien) du décret du 14 octobre 1955.

Depuis cette entrée en vigueur, et sous réserve qu'elles satisfassent aux prescriptions de ce dernier article, toutes les formules de publicité (autrement dit, MÊME LES BORDEREAUX D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT) recevant des reproductions par des procédés particuliers sont acceptées, qu'elles aient pour support un papier spécialement préparé et agréé ou un papier n'ayant subi aucun traitement spécial mais de même qualité que celui des imprimés fournis par l'Administration (D., art. 76-2, § 1 , in limine et dernier alinéa, et § 2 ) 36 .

Bien que les bordereaux ne soient pas la « photographie » de la totalité ou d'une importante partie d'un acte mais sa simple et brève analyse, il a été jugé opportun d'autoriser l'établissement de ces documents au moyen de tels procédés pour faciliter la tâche 37 des requérants dans certains cas et, particulièrement, dans les deux hypothèses suivantes.

Première hypothèse : bordereau isolé établi, comme d'autres documents, à partir d'un support unique de stockage de l'information ( rapp. supra, n° 72 ). Les énonciations communes au bordereau et aux autres documents peuvent désormais être portées sur ce bordereau par reproduction, par exemple, de bandes dactylographiées.

Deuxième hypothèse : bordereaux multiples comportant des énonciations communes. Il est possible, notamment, de dresser un bordereau type partiel contenant toutes ces énonciations, d'en faire autant de reproductions qu'il est nécessaire et de compléter chacun des exemplaires ainsi obtenus par la mention de ses énonciations spécifiques.

Dans les deux hypothèses, il importe de veiller à ce que les énonciations spécifiques ajoutées sur un bordereau partiellement rempli dans les conditions indiquées ci-dessus présentent toutes garanties d'inaltérabilité. En pratique, si le papier employé a été spécialement préparé pour la reproduction ( D., art. 76-2, § 1), ces énonciations doivent y être portées par le même procédé que les autres (et, dès lors, généralement, en même temps qu'elles), sauf application éventuelle, pour l'apposition ou l'achèvement des mentions de certification, de la tolérance prévue au B.O.E.D. 1956-1-7310, n° 5, al. 5 à 7 ; lorsqu'il est fait usage d'un papier n'ayant subi aucun traitement spécial mais de même qualité que celui des imprimés fournis par l'Administration (D., art. 76-2, § 2), rien, en revanche, ne met obstacle à ce que les additions soient faites à la machine à écrire, en frappe directe ( cf . infra, n° 77 ), ou même exceptionnellement à la main, sous réserve, dans les deux cas, que l'encre employée soit indélébile et que le bordereau soit lisible sans difficultés ( rapp. D., art. 76-1, § 2, al. 1 et 2 ).

D'une manière générale, QUEL QUE SOIT LE DOCUMENT ÉTABLI, la circonstance que les papiers, NON SPÉCIALEMENT PRÉPARÉS, visés à l'article 76-2, paragraphe 2, du décret sont, par définition, de MÊME QUALITÉ que celui des formules fournies par l'Administration conduit naturellement à étendre à ces papiers, chaque fois qu'elles sont plus favorables, les règles qui gouvernent l'utilisation desdites formules.

a. C'est ainsi, comme on vient de le voir pour les bordereaux, que tout document établi sur de tels papier peut être complété à la machine à écrire ou à la main aux conditions rappelées ci-dessus.

b. Dans la rigueur des principes, les papiers utilisés pour la reproduction par xérographie (qui sont en fait des papiers visés au paragraphe 2 de l'article 76-2) devraient comporter un filigrane ou une empreinte en relief donnant les précisions prévues au paragraphe 1 (alinéa 3) du même article. Mais il convient de noter que le papier des formules administratives a maintenant un poids de 80 grammes et que les machines xérographiques n'admettent pratiquement que des papiers du même grammage.

Il s'ensuit qu'en cas de reproduction par un procédé xérographique, il n'y a pas lieu d'insister pour l'application des dispositions relatives au filigrane et à l'empreinte en relief, si les documents destinés à être conservés au bureau des hypothèques portent la mention prévue au paragraphe 2, alinéa 4, de l'article 76-1.


  B. Assouplissements complémentaires.


74.Deux assouplissements sont, par ailleurs, apportés à la règle selon laquelle les formules autres que celles fournies par l'Administration doivent être strictement conformes à ces dernières (D., art. 76-2, § 1, al. 1, 2° ).


  I. Reproduction non obligatoire des notes.


75.Les notes dont les imprimés administratifs sont revêtus, fort utiles au moment où le rédacteur du document établit celui-ci, perdent la plus grande partie de leur intérêt dès la présentation des pièces au bureau des hypothèques. Aussi bien, dans le cas où une irrégularité que l'observation d'une note non reproduite aurait permis d'éviter serait relevée, le conservateur refuserait-il le dépôt ou rejetterait-il la formalité, motif pris moins de l'absence de cette note que de l'existence de l'irrégularité elle-même.

Il est admis, en conséquence, que les usagers qui n'emploient pas les formules fournies par l'Administration et qui utilisent pour effectuer leurs reproductions des « caches » comportant la figuration de ces formules, ne sont pas tenus de présenter au conservateur des documents contenant les notes dont il s'agit.

Toutefois, afin d'éviter que l'ignorance d'une note par un requérant ne puisse être à l'origine de vains différends entre ce requérant et les services de la publicité foncière, les « caches » utilisés devront être revêtus du TEXTE SUIVANT destiné à être reproduit dans la marge réservée pour la reliure sur la première page du document à publier :

« S'ils n'emploient pas les imprimés fournis par l'administration, les rédacteurs d'expéditions, copies, extraits ou bordereaux à publier au fichier immobilier doivent établir ces documents sur des formules strictement conformes auxdits imprimés notamment en ce qui concerne le format, la couleur, la présentation de l'en-tête, les dimensions des cadres, et des marges, ainsi que les perforations prévues pour l'enliassement (Décret n ° 55-1350 du 14 octobre 1955, art. 76-2, § 1, al, 1, 2° ).

« Ils doivent, en outre, observer les règles ou recommandations rappelées ou exprimées dans les notes dont les imprimés administratifs sont revêtus (Arrêté du directeur général des Impôts du 12 mars 1971, art. 1 er , al. 3 ) mais qui, en application d'une dispense officielle, ne figurent pas sur la présente formule ».


  II. Utilisation d'un papier entièrement vert pâle au lieu et place d'un papier blanc avec angles extérieurs teintés en vert.


76.La différenciation entre les trois catégories principales de formules de publicité ( rapp. supra, n° 72 ) est obtenue, en ce qui concerne les imprimés fournis par l'Administration, par l'utilisation, pour la fabrication :


Il est évident qu'une différenciation équivalente serait assurée, pour ce qui est des imprimés de la deuxième espèce, par l'emploi de feuilles entièrement vertes.

Les usagers qui ne se servent pas de formules fournies par l'Administration sont autorisés, en conséquence, à utiliser de telles feuilles sous LA RÉSERVE EXPRESSE que le vert soit d'une intensité permettant à la fois la différenciation recherchée et, par un net contraste entre les textes et leur support, la lecture aisée du contenu des documents.


§ 3. - MAINTIEN DES RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DES DOCUMENTS



  A. Principe.


77.Il n'est apporté, en principe, aucune autre modification aux règles générales qui gouvernent depuis le 1 er janvier 1956, - sous peine tantôt de refus du dépôt, tantôt de rejet de la formalité, - l'établissement des expéditions, copies, extraits ou bordereaux à publier au fichier immobilier.

En ce qui concerne leur CONTENU, ces documents demeurent régis par les dispositions du Code civil et des décrets des 4 janvier et 14 octobre 1955 qui concernent, notamment, la désignation des parties et des immeubles, la reproduction des autres énonciations des actes à rendre publiques, l'application du principe de l'effet relatif des formalités et les certificats de collationnement et d'identité.

Quant aux conditions matérielles de leur CONFECTION, elles restent également fixées par les dispositions des mêmes textes. On se bornera à rappeler, pour mettre un terme à certaines hésitations :

- d'une part, que tous les documents dactylographiés destinés à être conservés au bureau des hypothèques et dressés sur des formules fournies par l'Administration sont obligatoirement «  obtenus par impression directe, sans interposition d'un papier encre ou papier carbone » ( D., art. 76-1, § 2, al. 3) ;

- d'autre part, que les usagers qui n'emploient pas ces formules sont fondés à n'utiliser que des papiers au format 21 × 29,7 cm, éventuellement « utilisables au recto seulement » ( D., art. 76-2, § 1, al. 1, 1°, et al. 3), de sorte qu'un document qui aurait pu être établi sur un imprimé administratif double est susceptible d'être constitué, selon les cas, de deux ou de quatre feuilles simples 38 .

Pour le surplus, il est renvoyé aux instructions antérieures qui ont déjà commenté les dispositions applicables en la matière (cf. principalement, R.A., Enregistrement,Hypothèques, Livre III, n os743 et suiv. ; B.O.E.D. 1956-I-7310 ).