Date de début de publication du BOI : 29/01/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972


  II. Souplesse des dispositions.


18.Les dispositions de l'article 2154 du Code civil, dont le double objet est d'éviter le renouvellement et la radiation des inscriptions (supra, n° 4 , al. 1, 1° ) sont, en fait, susceptibles d'être appliquées avec une grande souplesse.

Si, par exemple, il n'était pas possible, dans tel cas particulier, de faire en sorte que les formalités de renouvellement et de radiation deviennent à coup sûr l'une et l'autre inutiles, il serait conforme à l'esprit du texte, et permis par sa lettre, de requérir l'inscription de manière que soit évitée celle de ces formalités dont la charge serait la plus lourde pour le débiteur ou pour le créancier.


  III. Cas des obligations à objets multiples.


19.A prendre à la lettre le dernier alinéa de l'article 2154 du Code civil, si une obligation ayant plusieurs objets entre dans les prévisions de cet alinéa, le créancier ne paraît fondé qu'à requérir soit une inscription globale jusqu'à la date la plus éloignée, soit une inscription distincte pour chaque objet de l'obligation.

Mais il faut considérer que le texte, qui vise, d'ailleurs, essentiellement, l'hypothèse où l'application des deux alinéas précédents ou du premier de ceux-ci aboutit à fixer des dates extrêmes d'effet toutes différentes ( rapp. al. 4, seconde phrase), définit, en réalité, un cadre à l'intérieur duquel le créancier conserve sa pleine liberté de choix (supra, n os 16 à 18  ; cf. exemples, infra, n° 28 ).


§ 2. EXEMPLES PRATIQUES



  A. Cas le plus fréquent : échéance déterminée et future.


20. Hypothèse : le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées et l'inscription est requise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue.

Le choix du créancier est, on le rappelle, doublement limité :

- la date extrême d'effet de l'inscription ne doit pas être postérieure de plus de 2 années à l'échéance ou à la dernière échéance ;

- la durée de l'inscription ne doit pas excéder 35 années ( C. civ., art. 2154, al. 2).

Exemple 1. -Vente d'immeuble du 20 janvier 1972. Prix payé en partie comptant. Surplus à verser au vendeur le 20 janvier 1975 au plus tard. Inscription du privilège du vendeur REQUISE LE 3 FÉVRIER 1972 9 . Cette inscription peut avoir effet jusqu'au 20 janvier 1977 : ( 20 janvier) 1975 + 2.

Exemple 2. - Prêt avec affectation hypothécaire du 20 janvier 1972, remboursable en 20 annuités, la dernière exigible le 20 janvier 1992. L'inscription d'hypothèque conventionnelle peut être requise avec effet jusqu'au 20 janvier 1994 : (20 janvier) 1992 + 2 10 .

Exemple 3. - Même prêt que dans l'exemple 2, mais avec 40 annuités. L'inscription peut être requise avec effet jusqu'au 3 février 2007 : ( 3 février) 1972 + 35.

21. Cas où l'échéance (ou la dernière échéance), sans être définitivement fixée au jour de la formalité, se situera obligatoirement entre deux dates connues ( rapp. supra, n° 15 , al. 4 ).

Exemple 4. - Même prêt que dans l'exemple 2, la première annuité devant être remboursée à la date anniversaire du versement des fonds. Versement non effectué au 3 février 1972 et devant intervenir au plus tard le 20 janvier 1973.

Au jour de la formalité la « dernière échéance possible » de l'obligation se situe au 20 janvier 1993 : ( 20 janvier ) 1973 + 20.

L'inscription peut être requise avec effet jusqu'au 20 janvier 1995 : (20 janvier) 1993 + 2.

Mais il serait expédient de ne pas donner effet à cette inscription au-delà du 4 février 1994, - ( 4 février ) 1972 + 20 + 2, - de façon qu'en cas de versement des fonds dès le 4 février 1972, c'est-à-dire de règlement de la vingtième annuité le 4 février 1992, la date extrême d'effet , se trouve comprise dans les deux années suivant la dernière échéance effective.


  B. Situations particulières.


22.Deux catégories de situations particulières sont visées aux alinéas 3 et 4 de l'article 2154 du Code civil.


  I. L'échéance (ou la dernière échéance) n'est pas à la fois déterminée et future.


23.Il en est ainsi :

- lorsque l'échéance (ou la dernière échéance) est déterminée, mais antérieure ou concomitante à l'inscription ;

- lorsque l'échéance (ou la dernière échéance) est indéterminée.

Dans ces deux cas, le choix du créancier ne connaît qu'une limite :

- la durée de l'inscription ne doit pas excéder 10 années ( C. civ., art. 2154, al. 3).

24. Exemples d'échéances déterminées, mais antérieures ou concomitantes à l'inscription

Exemple 5. - Rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1970. Impôts exigibles le 31 octobre 1970, non payés dans le délai imparti venu à expiration le 15 décembre suivant. Inscription de l'hypothèque légale du Trésor.

Exemple 6. - Jugement du 3 février 1971 condamnant une personne à verser une somme d'argent à une autre dans le délai d'un an. Inscription d'hypothèque judiciaire prise en mars 1971 sur le seul immeuble possédé par le débiteur et ne suffisant pas à la sûreté de la créance. Autre immeuble entré dans le patrimoine du débiteur en décembre 1971. Somme toujours due. Inscription complémentaire d'hypothèque judiciaire.

Dans ces deux exemples, l'inscription peut être requise avec effet jusqu'au 3 février 1982 : ( 3 février) 1972 + 10.

25. Exemples d'échéance et de dernière échéance indéterminées.

Exemple 7. - Même vente que dans l'exemple 1, mais avec conversion de la partie du prix non payée comptant en une rente viagère annuelle. Inscription du privilège du vendeur.

Exemple 8. - Époux mariés le 10 mai 1971, ayant, dans leur contrat de mariage du 15 avril précédent, réservé à la femme la faculté d'inscrire son hypothèque légale sans intervention de justice ( C. civ., art. 2135 ). Succession échue à la femme le 20 novembre 1971. Inscription de l'hypothèque légale sur un immeuble propre au mari.

Dans ces deux exemples, l'inscription peut être requise avec effet jusqu'au 3 février 1982 : ( 3 février ) 1972 + 10.


  II. L'obligation ayant plusieurs objets, un choix s'offre entre plusieurs dates extrêmes d'effet.


26. Ces situations se présentent :

- soit lorsque l'obligation donne lieu à application, par l'un ou plusieurs de ses objets, du deuxième alinéa de l'article 2154 du Code civil ( supra, n° 20 ), par l'autre ou plusieurs autres, du troisième alinéa du même article (supra, n° 23 ) ;

- soit lorsque l'obligation ne donnant lieu à application que du deuxième alinéa de l'article 2154 du Code civil (supra, n° 20 ), ses différents objets ne comportent pas une même échéance ou dernière échéance.

Dans ces hypothèses, le créancier est autorisé à requérir :

- ou bien une inscription unique en garantie de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la plus éloignée ;

- ou bien une inscription distincte en garantie de chaque objet de l'obligation jusqu'à une date située, pour chacun des objets, dans la limite qui lui est propre ( C. civ., art. 2154, al. 4)

27. Exemples de choix simples entre les deux possibilités principales offertes par le texte.

Exemple 9. - Vente d'immeuble du 20 janvier 1972. Prix payé en partie comptant.

Autre partie à verser au vendeur le 20 janvier 1975 au plus tard.

Surplus converti en une rente viagère annuelle.

Deux possibilités :

- une seule inscription du privilège du vendeur (pour la garantie du payement à terme d'une partie du prix et du service de la rente viagère) pouvant avoir effet jusqu'au 3 février 1982 : ( 3 février) 1972 + 10 ;

- ou deux inscriptions pouvant avoir effet, l'une ( prix payable à terme), jusqu'au 20 janvier 1977 : (20 janvier) 1975 + 2, l'autre (rente), jusqu'au 3 février 1982 : ( 3 février) 1972 + 10.

Exemple 10. - Même vente que dans l'exemple 9, mais avec deuxième partie du prix payable en 15 annuités, la dernière exigible le 20 janvier 1987 .

Deux possibilités :

- une seule inscription pouvant avoir effet jusqu'au 20 janvier 1989 : ( 20 janvier) 1987 + 2 ;

- ou deux inscriptions pouvant avoir effet, l'une ( prix payable à terme ), jusqu'au 20 janvier 1989 : (20 janvier) 1987 + 2, l'autre (rente), jusqu'au 3 février 1982 : ( 3 février) 1972 + 10 .

Exemple 11. - Même vente que dans l'exemple 9, mais avec troisième partie du prix convertie en l'obligation de construire un mur mitoyen pour le 20 janvier 1973.

Deux possibilités :

- une seule inscription pouvant avoir effet jusqu'au 20 janvier 1977 : (20 janvier) 1975 + 2 ;

- ou deux inscriptions pouvant avoir effet, l'une (prix payable à terme), jusqu'au 20 janvier 1977 : ( 20 janvier ) 1975 + 2, l'autre ( construction du mur ), jusqu'au 20 janvier 1975 : (20 janvier) 1973 + 2.

28. Cas évoqués supra, n° 19 , où le créancier exerce son libre choix dans d'autres conditions qu'il juge préférables.

Exemple 12. - Même vente que dans l'exemple 9, mêmes données.

Rien ne s'oppose à ce que le créancier prenne une seule inscription ayant effet jusqu'au 20 janvier 1977 ( ou jusqu'au 20 juillet 1975, cf. supra, n° 17 , al. 2 ) et, le moment venu, si la deuxième partie du prix lui a été versée, ne renouvelle cette inscription que pour garantir le service de la rente viagère.

Exemple 13. - Vente d'immeuble du 20 janvier 1972. Prix payé en partie comptant. Autre partie à verser au vendeur le 20 janvier 1975 au plus tard. Troisième partie convertie en l'obligation de construire un mur mitoyen pour la même date. Surplus converti en une rente viagère annuelle.

Rien ne s'oppose à ce que le créancier prenne deux (et non pas une ou trois) inscriptions ayant effet :

- l'une (prix payable à terme ET mur ) jusqu'au 20 janvier 1977 : ( 20 janvier) 1975 + 2 ;

- l'autre (rente), jusqu'au 3 février 1982 : ( 3 février) 1972 + 10.